CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12730
- Date
- 13 février 2020
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 18+5-1-c - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 63571/16, 74143/16, 2883/17 et al. Arrêt 13.2.2020 [Section V] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Détention de militants d’un mouvement d’opposition dans le but de les punir pour avoir peint des graffiti hostiles au gouvernement sur la statue de l’ancien président   : violation Article 5 Article 5-1-c Raisons plausibles de soupçonner Degré minimum de «   plausibilité   » des soupçons non atteint au vu de la qualité des requérants, de la chronologique des événements, des investigations entreprises et de la conduite des autorités : violation Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Ouverture grossièrement arbitraire de poursuites pénales pour trafic de stupéfiants en représailles de formes d’expression politique   : violation En fait – Les deux requérants sont des membres du mouvement NIDA, une organisation de la société civile pour la jeunesse qui participe activement à l’organisation et à l’orchestration de manifestations contre le gouvernement, et qui a été qualifiée par les autorités de «   force destructrice radicale   ». Une nuit de mai 2016, les requérants firent pour marquer leur opposition au gouvernement des graffitis contenant des slogans hostiles à celui-ci sur la statue de l’ancien président azerbaïdjanais, puis ils en diffusèrent des photographies sur les réseaux sociaux. Le lendemain après-midi, les requérants furent conduits au commissariat. D’après les autorités internes   : i.     Plus tôt le même jour, la police avait reçu, de manière distincte et sans lien avec les graffitis, des informations opérationnelles selon lesquelles des individus non identifiés prénommés «   Giyas   » et «   Bayram   » (comme les requérants) étaient impliqués à Baku dans un trafic de stupéfiants, dans le cadre duquel ils transportaient des stupéfiants et les entreposaient à leurs domiciles respectifs (aucune des informations ainsi communiquées ne permettait d’identifier les personnes en question)   ; ii.     Pour vérifier ces informations et identifier les suspects, la police avait décidé de mener des fouilles et perquisitions, pareilles mesures étant les seules dont elle disposait pour identifier les individus en question. Dans le cadre de l’enquête sur l’implication alléguée des requérants dans un trafic de stupéfiants, les autorités auraient principalement procédé à des fouilles corporelles, à une perquisition du domicile de chacun des intéressés et à la saisie de stupéfiants qu’elles auraient découverts à ces occasions. À l’issue de leur garde à vue, une procédure pénale fut ouverte contre les requérants et ceux-ci furent placés en détention provisoire. En droit Article 5 § 1   : Il ressort des dossiers des deux affaires qu’en dépit de l’absence de lien formel entre les procédures pénales ouvertes contre chacun des requérants et du fait que chaque affaire ait été fondée sur des faits distincts, les deux procédures ont suivi un schéma identique, notamment en ce qui concerne   : i)   les chefs retenus contre les requérants et la description du mode d’acquisition et de stockage des stupéfiants, ii)   les mesures d’instruction prises par les autorités (tant par leur teneur que par leur ampleur) et iii)   le calendrier des mesures, d’enquête notamment, prises vis-à-vis des requérants. Compte tenu des éléments présentés ci-après et des conclusions qui peuvent en être tirées – en particulier en ce qui concerne le statut des requérants, le déroulé des faits, la manière dont les enquêtes ont été menées et la conduite des autorités –, les éléments présentés à la Cour ne satisfont pas la norme minimale fixée par la Convention concernant la plausibilité des soupçons requis pour justifier l’arrestation d’un individu. a)     Les informations opérationnelles ayant conduit à l’arrestation des requérants – Des questions sérieuses se posent quant à la crédibilité de ces informations et des mesures prises dans ce contexte, étant donné que   : i)   les requérants n’avaient aucun antécédent criminel avant les faits allégués, ii)   les autorités n’ont communiqué aucun élément concernant la collecte et la réception des informations opérationnelles en question (leur source, etc.), et iii)   plus important encore, les autorités ont été en mesure d’identifier les deux trafiquants supposés en quelques heures sans avoir pris aucune mesure particulière (alors que les informations opérationnelles qui leur avaient été communiquées ne permettaient pas d’identifier les requérants, puisqu’elles ne contenaient ni leur nom complet ni aucune information personnelle les concernant). b)     Les mesures d’enquête prises à la suite de l’arrestation des requérants – les carences énoncées ci-après jettent le doute quant à la fiabilité et à l’exactitude des éléments de preuve obtenus dans le cadre des fouilles et perquisitions   : –     Les fouilles corporelles – L’absence de fouille corporelle au moment de l’arrestation est d’autant plus surprenante que d’après les informations opérationnelles que les autorités soutiennent avoir reçues en amont, les deux individus mentionnés étaient en possession de substances illicites. De plus, les requérants furent soumis à des traitements inhumains et dégradants au cours de leur garde à vue et leurs aveux furent recueillis alors qu’ils subissaient pareils traitements   ; ce moment coïncide également avec celui où la police les a fouillés et a trouvé sur eux des stupéfiants, lesquels ont ensuite été utilisés comme éléments de preuve à charge. –     La perquisition des appartements des requérants – Les requérants étaient accusés non pas de possession de stupéfiants uniquement mais de trafic de drogue. Or, les seuls éléments de preuve que les autorités disent avoir trouvés et saisis sont des sachets contenant de l’héroïne. La police n’a pas recherché d’autres pièces potentiellement probantes, comme des liquidités, des informations concernant les fournisseurs ou acheteurs éventuels des requérants ou des objets pouvant être utilisés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, comme une balance ou du matériel de conditionnement. Quand bien même ces perquisitions et fouilles auraient été menées en présence de témoins, pareils éléments ne pourraient être considérés comme déterminants en l’absence de tout autre élément probant, comme des enregistrements vidéo. En outre, le Comité pour la prévention de la torture a signalé plusieurs affaires similaires dans lesquelles des éléments incriminants avaient été placés dans les effets personnels de détenus avant que des témoins fussent appelés à assister à des fouilles et saisies officielles. Autre incohérence, enfin, les perquisitions des appartements respectifs des requérants ont eu lieu hors de la présence des avocats de la défense, contrairement à ce qui est indiqué dans les dossiers. –     L’étendue des enquêtes pénales – Les autorités d’enquête ne se sont pas penchées sur les circonstances dans lesquelles les requérants auraient fait l’acquisition de stupéfiants et les auraient revendus, pas plus que sur l’existence supposée d’organisations criminelles et du rôle que les requérants y auraient joué. Par ailleurs, les requérants, tous deux membres d’un mouvement d’opposition, n’ont cessé de soutenir que la police avait placé les stupéfiants en question dans leurs effets personnels en guise de représailles, parce qu’ils avaient peint des slogans politiques. Pourtant, à aucun moment de la procédure les autorités internes n’ont-elles entrepris d’examiner ces allégations. Conclusion   : violation (unanimité). Article 18 combiné avec l’article 5   : Aux yeux de la Cour, il apparaît clairement que le but réel de l’atteinte à la liberté des requérants était de les punir pour avoir peint des graffiti sur la statue de l’ancien président du pays et pour avoir de cette manière diffusé des slogans politiques hostiles au gouvernement. La Cour est parvenue à cette conclusion au regard des éléments suivants   : i.     le statut des requérants (ils sont membres d’une organisation d’opposition)   ; ii.     le déroulé des faits (les intéressés furent arrêtés peu de temps après avoir peint des slogans politiques et avoir diffusé des photographies de leurs graffitis, alors qu’il n’y avait aucun motif «   plausible   » de les suspecter d’avoir commis les actes dont ils étaient accusés)   ; iii.     le fait que les forces de l’ordre aient manifestement visé le mouvement NIDA et ses membres   ; iv.     les faits de la cause, qui sont le reflet d’une pratique, identifiée dans l’affaire Aliyev c. Azerbaïdjan , consistant à arbitrairement arrêter et placer en détention des détracteurs du gouvernement, des activistes de la société civile et des défendeurs des droits de l’homme dans le cadre de poursuites engagées en guise de représailles et à faire un usage abusif du droit pénal. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10   : Les poursuites pénales engagées contre les requérants n’étaient pas officiellement liées aux graffiti que les intéressés avaient faits sur la statue   : plutôt que d’agir dans le cadre de la loi, les autorités ont choisi, en guise de représailles, de poursuivre les requérants sur des chefs liés au trafic de stupéfiants. Aux yeux de la Cour, pareille atteinte à la liberté d’expression des requérants était non seulement contraire à la loi mais aussi grossièrement arbitraire et incompatible avec la prééminence du droit, qui est expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et est inhérente à tous les articles de celle-ci. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 3 (en ses volets matériel et procédural) et 5 §   4. Article 41   : 30   000 EUR à chacun des requérants pour dommage moral. (Voir aussi Aliyev c. Azerbaïdjan , 68762/14 et 71200/14, 20   septembre 2018, Note d’information 221 , et Rashad Hasanov et autres c.   Azerbaïdjan , 48653/13 et al., 7   juin 2018)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel