CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12732
- Date
- 13 février 2020
- Publication
- 13 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 45245/15 Arrêt 13.2.2020 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Caractère disproportionné de la conservation, sans limitation de durée et sans possibilité de réexamen de la situation, du profil ADN, des empreintes digitales et de la photographie d’une personne reconnue coupable d’une infraction mineure   : violation En fait – Le requérant avait été reconnu coupable d’une infraction mineure en Irlande du Nord. Il se plaignait de la collecte et de la conservation par la police, sans limitation de durée, de son profil ADN, de ses empreintes digitales et de sa photographie. En droit – Article 8   : La conservation du profil ADN et des empreintes digitales du requérant s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Étant donné que la photographie d’identité judiciaire du requérant avait été prise au moment de son arrestation et devait être conservée sans limitation de durée dans une base de données locale utilisée par la police, et que les services de police étaient susceptibles d’avoir recours la concernant à des techniques de traitement des photographies et de reconnaissance faciale, la prise et la conservation de la photographie du requérant s’analysent également en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée. La conservation des données biométriques et des photographies poursuivait un but légitime, à savoir la prévention des infractions pénales. La collecte d’informations de cette nature a pour but d’établir un lien entre l’individu concerné et l’infraction dont il est suspecté, tandis que leur conservation vise un but plus général, à savoir aider à l’identification de personnes susceptibles de commettre des infractions dans le futur. Les États jouissent d’une marge d’appréciation réduite lorsqu’ils sont appelés à fixer des limites concernant la conservation des données biométriques de personnes ayant été condamnées. Néanmoins, la durée de conservation de ces données ne constitue pas nécessairement un critère déterminant lorsqu’il s’agit de rechercher si un État a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière. La question de savoir si les règles mises en place tiennent compte de la gravité de l’infraction commise et de la nécessité de conserver les données en question et si des garanties effectives ont été mises en place revêt également de l’importance. Lorsqu’un État se place aux confins de sa marge d’appréciation en s’attribuant le pouvoir le plus étendu en matière de conservation des données, c’est-à-dire le pouvoir de conserver des données sans limitation de durée, l’existence de certaines garanties effectives devient déterminante. Le Gouvernement soutient que plus le volume de données conservées est important, plus la faculté des autorités à prévenir les infractions est étendue. Juger cet argument recevable dans le contexte d’un régime qui permettrait à l’État de conserver des données personnelles sans limitation de durée reviendrait concrètement à justifier la conservation d’informations sur la totalité de la population et des personnes décédées, ce qui constituerait de toute évidence une mesure excessive et dénuée de pertinence. Le Gouvernement indique par ailleurs que la probabilité qu’une personne ayant déjà été condamnée le soit de nouveau est plus forte pendant une période relativement courte de deux ans suivant la condamnation initiale. Instruire des affaires anciennes relève de l’intérêt général, en ce sens que pareille pratique contribue à la lutte contre les infractions pénales. Néanmoins, la police doit s’acquitter de ses fonctions d’une manière qui soit compatible avec les droits et libertés d’autrui. Étant donné qu’il avait opté pour un système qui permettait la conservation des données sans limitation de durée, l’État devait s’assurer que le requérant, qui avait été reconnu coupable d’une infraction, jouissait de garanties effectives à cet égard. Néanmoins, les autorités ont conservé les données biométriques et la photographie du requérant sans prendre en considération ni la gravité de l’infraction commise ni la nécessité de conserver ces données sans limitation de durée. En outre, la police n’avait le pouvoir d’effacer les données biométriques et les photographies de personnes reconnues coupables que dans des cas exceptionnels. Par ailleurs, aucune disposition ne permettait au requérant de présenter une demande d’effacement si la conservation des données le concernant n’apparaissait plus pertinente compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction qu’il avait commise, de son âge lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de sa personnalité actuelle. En conséquence, il apparaît que les possibilités de réexamen étaient tellement restreintes qu’elles en devenaient presque hypothétiques. Le caractère indifférencié des pouvoirs de conservation du profil ADN, des empreintes digitales et de la photographie du requérant au motif qu’il avait été reconnu coupable d’une infraction, entre-temps radiée de son casier judiciaire, sans examen de la gravité de l’infraction commise ni de la nécessité de conserver indéfiniment les données en question, et sans possibilité réelle de réexamen de la mesure litigieuse, n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. L’État jouissait d’une marge d’appréciation légèrement plus ample en ce qui concerne la conservation des empreintes digitales et des photographies. Néanmoins, cette marge d’appréciation n’était pas suffisamment ample pour que la conservation des données concernées puisse être considérée comme proportionnée compte tenu des circonstances de la cause, et notamment de l’absence de garanties suffisantes, et plus particulièrement de l’absence de possibilité réelle de réexamen de la mesure litigieuse. L’État défendeur a donc outrepassé la marge d’appréciation acceptable à cet égard. Partant, la conservation litigieuse s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Trajkovski et Chipovski c.   Macédoine du Nord , 53205/13 et 63320/13 , 13   février 2020   ; S.   et Marper c.   Royaume-Uni [GC], 30562/04 et 30566/04, 4   décembre 2008, Note d’information 114   ; Gardel c.   France , 16428/05, 17   décembre 2009, Note d’information 125   ; M.K. c.   France , 19522/09, 18   avril 2013, Note d’information 16 2   ; Peruzzo et Martens c.   Allemagne (déc.), 7841/08 et 57900/12, 4   juin 2013, Note d’information 164   ; Aycaguer c.   France , 8806/12, 22   juin 2017, Note d’information 208   ; et Catt c.   Royaume-Uni , 43514/15, 24   janvier 2019, Note d’information   225 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12732
Données disponibles
- Texte intégral