CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12734
- Date
- 18 février 2020
- Publication
- 18 février 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 237 Février 2020 Cînța c. Roumanie - 3891/19 Arrêt 18.2.2020 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Restriction du droit de visite fondée sur la santé mentale du requérant sans évaluation de l’impact de celle-ci sur les aptitudes parentales de l’intéressé ou sur la sécurité de l’enfant   : violation Article 14 Discrimination Restriction du droit de visite fondée sur la santé mentale du requérant sans évaluation de l’impact de celle-ci sur les aptitudes parentales de l’intéressé ou sur la sécurité de l’enfant   : violation En fait – La requête concernait les restrictions appliquées par les tribunaux au droit de visite du requérant à l'égard de sa fille de quatre ans pendant une procédure de divorce et d’attribution du droit de garde. Le requérant arguait que les modalités du droit de visite ne lui accordaient que deux rencontres par semaine avec sa fille, que chaque rencontre avait une durée limitée à deux heures, qu’elle devait avoir lieu en présence de la mère, et que cela ne lui permettait pas de maintenir et de développer une relation personnelle avec son enfant et de participer de manière effective à son éducation. Il alléguait également que sa maladie mentale avait joué un rôle important dans l’application de cette restriction, alors même qu’aucun des éléments soumis aux tribunaux n’indiquait qu'il constituerait une menace pour le bien-être de sa fille. En droit Article 8   : Les décisions des juridictions nationales concernant les contacts du requérant avec son enfant s’analysent en une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit au respect de sa vie familiale. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits des tiers. Aucun élément de preuve n'a été produit au soutien de l'allégation selon laquelle le requérant n'aurait pas été en mesure de s'occuper de sa fille ou aurait représenté une menace pour elle. Surtout, la Cour ne voit pas quels éléments le requérant aurait pu produire devant les tribunaux internes pour prouver que sa santé mentale ne représentait aucun danger pour la sécurité de sa fille. Pour évaluer la santé mentale du requérant, les tribunaux ne se sont fondés sur aucune expertise récente, ce qui a considérablement restreint l’appréciation factuelle de ses aptitudes parentales, de sa vulnérabilité et de son état mental à l’époque considérée. En outre, les décisions internes ne contiennent aucune indication quant à la manière dont les tribunaux ont établi ou apprécié l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est difficile de déterminer s’ils ont pris en compte, éventuellement en cherchant à l’atténuer, l’éventuelle détresse dont pourrait souffrir l’enfant du fait que ses seuls contacts avec son père avaient lieu en présence de ses deux parents, alors que ceux-ci entretenaient des relations conflictuelles persistantes. Dans leur argumentation, les tribunaux n’ont pas indiqué quels seraient les avantages d’un tel aménagement du droit de visite pour l’enfant. Les autorités internes n’ont étudié aucune solution alternative telle que, par exemple, des rencontres sous la surveillance de l’autorité de protection de l’enfance. Les tribunaux n'ont pas suffisamment examiné les allégations selon lesquelles l'enfant aurait souffert du comportement de son père. L'enfant avait été interrogée par le juge à huis clos, en dehors de la présence d'un expert psychologue de l’autorité de protection de l’enfance. Les décisions des tribunaux n'indiquent pas clairement dans quelle mesure les allégations de l'enfant concernant le comportement négatif de son père ont été prises en compte, ni si et de quelle manière l’existence de ce risque a eu un impact sur les modalités du droit de visite. L'appréciation du risque pesant sur l'enfant telle qu’elle a été effectuée, ou son absence, semble aller à l'encontre de la prohibition absolue de la violence domestique à l'égard des enfants prévue par le droit interne et jette un doute sur le processus décisionnel. Les juridictions internes ont agi avec célérité dans un délai de trois mois et demi, conformément à ce qui est requis dans les affaires relatives aux droits des enfants. Toutefois, la rapidité de la procédure n'aurait pas dû être assurée au détriment de l'appréciation, par les juridictions, de tous les éléments de preuve pertinents. En conclusion, le processus à l’origine de la décision litigieuse n’a pas été conduit de manière à ce que l'état de santé actuel du requérant fût correctement apprécié et que tous les avis et intérêts fussent dûment pris en compte. La procédure n’a pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l’ingérence et des intérêts en jeu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 8   : La maladie mentale peut être un facteur pertinent à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la capacité des parents à s'occuper de leur enfant. Toutefois, le fait de se référer à la maladie mentale comme à un élément déterminant, ou même à un élément parmi d’autres, peut s’analyser en une discrimination lorsque, dans les circonstances particulières de l’espèce, la maladie mentale n’a pas eu d’incidence sur la capacité des parents à s'occuper de l'enfant. Conformément aux standards internationaux, les personnes atteintes d’une maladie mentale ou souffrant d’un handicap doivent recevoir une aide appropriée de l'État pour l’exercice de leurs responsabilités parentales, et les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents sans que cette question ne soit soumise à un contrôle juridictionnel adéquat des autorités compétentes. En l'espèce, bien que la maladie mentale du requérant n'ait pas été le seul élément pris en compte par les tribunaux, il en a été fait mention à tous les stades du processus décisionnel. Son influence sur l'évaluation de sa demande a revêtu un caractère décisif, menant à la décision de limiter ses contacts avec son enfant. Le requérant a donc fait l’objet d’une différence de traitement par rapport aux autres parents sollicitant un droit de visite à l’égard de leurs enfants éloignés. Cette différence était fondée sur sa santé mentale, ce qui constitue un motif relevant de la notion d’« autre situation   ». Il incombait à la Cour de rechercher si les autorités nationales avaient suffisamment motivé leur décision de tenir compte dans leur appréciation de la santé mentale du requérant. Le requérant a été perçu comme une menace en raison de sa maladie mentale, sans aucune prise en considération des circonstances concrètes de l’affaire et de la situation familiale. À cet égard, la présente affaire se distingue de l'affaire S.S. c. Slovénie , dans laquelle la requérante avait été déchue de ses droits parentaux non pas sur le fondement du diagnostic psychiatrique la concernant, mais sur son inaptitude à prendre soin de son enfant, qui avait été confirmée par toutes les expertises produites au cours de la procédure. Les juridictions internes n’ont pas correctement évalué la santé mentale du requérant. Leurs décisions ne contiennent aucun élément qui fût susceptible de leur permettre de déterminer s’il s’agissait d’une question à prendre en compte. Le fait que le requérant souffrait d'une maladie mentale ne pouvait justifier à lui seul qu'on le traitât différemment des autres parents sollicitant un droit de visite à l’égard de leurs enfants. En particulier, au moment où les décisions internes ont été rendues, le requérant prenait régulièrement ses médicaments et sa maladie n’avait donné lieu à aucun épisode de décompensation psychiatrique au cours des deux années précédentes. Il en résulte qu’en restreignant les contacts du requérant avec son enfant, les juridictions nationales ont opéré une distinction basée sa santé mentale, sans toutefois fournir de motifs pertinents et suffisants pour la justifier. Dans ces conditions, il existait une présomption de discrimination. Il incombait donc à l’État défendeur de démontrer de manière convaincante que la limitation des contacts du requérant avec son enfant ne se fondait pas sur des motifs discriminatoires, mais que sa maladie mentale avait effectivement altéré sa capacité à s’occuper de son enfant ou qu'il existait d’autres motifs raisonnables justifiant une telle limitation. Compte tenu de la spécificité des faits et de la nature des allégations formulées dans ce type d’affaires, il serait en pratique extrêmement difficile pour la personne concernée de prouver la discrimination sans un tel renversement de la charge de la preuve. Or l’État défendeur n'a pas présenté de motifs suffisamment convaincants pour lever la présomption de discrimination fondée sur la santé mentale du requérant. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). Article 41 : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi K. et T. c. Finlande [GC], 25702/94, 17   juillet 2001, Note d’information   32   ; B. c.   Roumanie (n°   2) , 1285/03, 19   février 2013, Note d’information 160   ; X   c.   Lettonie [GC], 27853/09, 26   novembre 2013, Note d’information 168   ; Kocherov et Sergeyeva c.   Russie , 16899/13, 29   mars 2016, Note d’information 194   ; et S.S. c.   Slovénie , 40938/16, 30   octobre 2018, Note d’information   222 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12734
Données disponibles
- Texte intégral