CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12736
- Date
- 18 février 2020
- Publication
- 18 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte)
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Texte intégral
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Roumanie - 45776/16 Arrêt 18.2.2020 [Section IV] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Loi nouvelle ouvrant la possibilité d’une peine plus clémente sous certaines conditions, jugées non remplies par le tribunal ayant prononcé la condamnation   : non-violation En fait – En 2016, le requérant, un chauffeur professionnel, fut reconnu coupable de conduite en état d’alcoolémie et condamné à une peine de prison avec sursis de trois ans et quatre mois, ainsi qu’à une interdiction de conduire pendant la période de surveillance. La juridiction de dernière instance appliqua l’ancienne loi pénale, qui était en vigueur en 2012 lorsque l’infraction avait été commise. À son avis, elle était plus clémente dans le cas du requérant que la nouvelle loi, entrée en vigueur en 2014, étant donné les conditions à remplir pour le sursis. La nouvelle loi disposait en particulier que toute condamnation à une peine de prison supérieure à trois ans, comme dans le cas du requérant, devait être purgée. Le requérant soutenait toutefois que la nouvelle loi était plus clémente dans son cas. Alors qu’en vertu de l’ancienne loi, la seule peine présumée qui pouvait être prononcée dans son cas était la réclusion pour une durée de trois à cinq ans, les juridictions internes pouvaient, en vertu de la nouvelle loi, choisir entre une peine de prison de même durée et une amende. En outre, même si les deux lois pénales prévoyaient, sous certaines conditions, que la peine pouvait être assortie d’un sursis et/ou réduite, seule la nouvelle loi pénale disposait que l’application de la peine pouvait être abandonnée ou reportée. Si cela avait été le cas, selon le requérant, son permis de conduire n’aurait pas été révoqué. En outre, une décision de reporter l’application de sa peine prise par le tribunal lui aurait permis de récupérer son permis de conduire dès la fin de la procédure car l’interdiction de conduire pendant la période probatoire n’aurait pas pu être prononcée. En droit – Article 7   : L’appréciation de la loi pénale la plus clémente ou la plus favorable à un défendeur – la loi en vigueur lorsqu’il a commis l’acte ou la loi en vigueur lorsqu’il est reconnu coupable – ne dépend pas d’une comparaison abstraite des deux lois pénales en question. La question cruciale est de savoir si, après une appréciation concrète des actes en question, l’application d’une loi plutôt qu’une autre a désavantagé le requérant en ce qui concerne la condamnation. Aucune question ne se pose en l’espèce concernant la définition de l’infraction, qui est pratiquement la même en vertu des deux lois. La question qui est soulevée aujourd’hui est de savoir si l’appréciation faite dans l’affaire du requérant, qui a conduit à appliquer l’ancienne loi, peut être raisonnablement considérée comme la plus favorable pour lui du point de vue de la condamnation. Contrairement à l’affaire Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine , les juridictions internes ont tenu compte en l’espèce, dans leur appréciation de la loi pénale la plus clémente, non seulement de la peine de réclusion maximale et minimale qui pouvait être prononcée contre le requérant, mais aussi de la possibilité donnée par la nouvelle loi d’infliger une amende et de la manière dont une peine devait être purgée en vertu de la nouvelle loi et de l’ancienne – plus précisément, s’il était possible de suspendre l’exécution de la peine ou de reporter l’imposition d’une sanction. Les éléments ci-dessus ont des conséquences sur le droit effectif qu’a le requérant de conduire une voiture, qui est pour lui d’importance primordiale puisqu’il en a besoin pour gagner sa vie. Ce qui importe pour la Cour est de savoir s’il existait une réelle possibilité que le requérant soit condamné à une peine moins lourde si la nouvelle loi pénale avait été appliquée dans son cas. Alors qu’en vertu de la nouvelle loi, les tribunaux ont la possibilité de condamner le requérant à une amende, aucune des juridictions ayant examiné son affaire n’a envisagé cette possibilité eu égard à la gravité de l’infraction commise. Concernant les possibilités de suspension, d’abandon ou de report de la peine, la nouvelle loi exige que l’infraction examinée soit mineure ou que les peines de prison prononcées contre les défendeurs soient de trois ans au maximum. Cependant, le requérant a été condamné à trois ans et quatre mois de réclusion. Si la nouvelle loi avait été appliquée, la peine de prison maximale prononcée contre lui aurait être la même et, en outre, il aurait été contraint de purger sa peine. En conséquence, la Cour ne constate aucun élément étayant l’allégation du requérant selon laquelle la juridiction de dernière instance a appliqué la loi pénale la plus sévère dans son cas. Au contraire, puisqu’il n’y avait aucune possibilité que l’application de la nouvelle loi opère à son avantage concernant la condamnation, on ne peut pas dire qu’il n’a pas bénéficié de garanties effectives contre l’imposition d’une peine plus lourde. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], 2312/08 et 34179/08, 18   juillet 2013, Note d’information 165 , et Felloni c.   Italie , 44221/14 , 6   février 2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel