CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12744
- Date
- 25 février 2020
- Publication
- 25 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 68868/14 Arrêt 25.2.2020 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Mère toxicomane sous traitement déchue de manière disproportionnée de l’autorité parentale sur ses enfants, qui n’étaient ni négligés ni en danger, les deux plus jeunes ayant été confiés à l’assistance publique   : violation En fait – La requérante fut déchue de l’autorité parentale à l’égard de ses trois enfants et les deux plus jeunes furent confiés à l’assistance publique. Les juridictions internes retinrent que la mère était toxicomane et sans emploi, et elles estimèrent qu’il serait dangereux que ses enfants restent auprès d’elle. La requérante fut déboutée des recours qu’elle forma contre cette décision. En droit – Article 8   : La décision de priver la requérante de son autorité parentale à l’égard de ses enfants s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale. Cette ingérence était prévue par la loi, et elle avait pour but de protéger les droits de ses enfants. L’éloignement des enfants et leur placement initial à l’assistance publique, au début de la procédure pénale diligentée contre la requérante pour participation présumée à un trafic de stupéfiants, étaient justifiés par le fait qu’elle se trouvait à cette date dans un état d’intoxication, qu’elle avait souffert de symptômes de manque les jours suivants et qu’elle était manifestement incapable de s’occuper de ses enfants. Il n’en résulte pas, cependant, que ce fait constituait, à lui seul, un motif suffisant pour justifier une mesure aussi lourde que la déchéance de l’autorité parentale. Avant l’ouverture desdites poursuites pénales, la requérante n’avait pas fait l’objet d’un suivi de la part des services sociaux, et elle n’avait pas non plus été mise en garde contre les répercussions que pouvait avoir son comportement. Par ailleurs, une fois informées de la situation de la requérante, les autorités compétentes n’ont pas cherché à lui fournir une aide appropriée. Rien n’indique non plus que les juridictions internes aient tenu compte de ces éléments dans leurs décisions. En outre, les juridictions internes n’ont fait état d’aucune circonstance ou incident spécifiques au cours desquels la requérante aurait laissé ses enfants sans surveillance, ne se serait pas occupée d’eux, les aurait négligés de quelque manière que ce soit ou, a fortiori , aurait mis leur santé ou leur vie en danger par son action ou son inaction. Elles se sont contentées de s’appuyer sur les déclarations faites par la requérante elle-même dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre et selon lesquelles elle avait permis à des connaissances d’utiliser son appartement pour consommer de la drogue, ainsi que sur la déposition orale d’un policier qui avait déclaré que la requérante autorisait ses connaissances à consommer de la drogue dans sa cuisine, en présence de ses enfants. Or il ne résulte pas de la déclaration de la requérante que ses connaissances ou elle-même aient à aucun moment pris de la drogue devant ses enfants. Les juridictions internes n’ont pas cherché à savoir sur quoi se fondait la déclaration en cause du policier. Par ailleurs,   la requérante, son fils aîné et sa mère ont toujours affirmé que la requérante n’avait pas affiché sa toxicomanie devant les membres de sa famille. Les juridictions internes n’ont pas cherché à recueillir davantage d’informations en vue d’éclaircir la contradiction majeure qui existait entre lesdites affirmations et la déclaration du policer. La requérante n’avait cessé d’exprimer sa volonté de résoudre son problème de dépendance aux stupéfiants, et elle avait d’ailleurs déjà entrepris des démarches en ce sens. Pourtant, les autorités internes n’ont pas cherché à obtenir auprès d’une source indépendante des preuves, telles une expertise psychologique, propres à leur permettre d’évaluer la maturité affective de la requérante et sa motivation à se comporter comme une mère responsable et à résoudre son problème de dépendance aux stupéfiants. En outre, les tribunaux internes ont ignoré de manière frappante les arguments et les éléments de preuve que la requérante avait produits afin de démontrer qu’elle avait entamé une cure de désintoxication, alors même que la toxicomanie de l’intéressée semble avoir été le principal motif, sinon le seul, pour la priver de son autorité parentale. Les juridictions nationales ont invoqué le fait que la requérante était au chômage, sans expliquer dans leurs décisions en quoi cela aurait affecté son aptitude et sa capacité à s’occuper de ses enfants. En vérité, elles avaient notamment devant elles un rapport qui ne révélait pas de carences majeures dans les conditions de vie de la famille de la requérante   : les enfants avaient des couchages séparés et la nourriture était disponible en quantité suffisante. En outre, un rapport subséquent montrait clairement que des améliorations avaient été apportées par la suite, et en particulier que l’appartement était rangé, confortable et bien aéré. Or ces changements n’ont pas fait l’objet d’une appréciation par les tribunaux internes, en particulier sur le point de savoir s’ils pouvaient être considérés comme des efforts réels que la requérante aurait déployés pour améliorer sa situation après le déplacement de ses enfants.   Malgré l’absence d’antécédents de négligence de la requérante à l’égard de ses enfants, les autorités internes n’ont pas envisagé de mettre en œuvre une solution moins draconienne et d’ordonner la restriction de l’autorité parentale de la requérante plutôt que sa déchéance. Elles n’ont pas averti la requérante des conséquences que pourrait avoir son comportement négligent supposé à l’égard de ses enfants. La requérante n’a cessé d’exprimer son attachement à ses enfants et son souhait d’entretenir des relations avec son eux. Les enfants étaient, eux aussi, profondément attachés à leur mère et à leur grand-mère maternelle, laquelle était désireuse d’avoir leur garde. Aucun de ces éléments n’a toutefois été dûment pris en compte par les juridictions nationales. En particulier, lesdites juridictions ont décidé de la mesure à appliquer dans l’affaire de la requérante sans apprécier l’impact que la séparation d’avec leur mère et leur grand-mère pourrait avoir sur le bien-être des enfants. La mesure litigieuse a eu pour effet que les enfants ont été séparés de la requérante, mais également les uns des autres, puisque l’aîné a été confié à son père tandis que les deux plus jeunes ont été confiés à l’assistance publique. En résumé, les motifs avancés   par les juridictions internes ne pouvaient suffire à priver la requérante de son autorité parentale sur ses trois enfants et à décider de confier ses deux enfants les plus jeunes à l’assistance publique. Les autorités internes ne sont pas parvenues à démontrer de manière convaincante que, malgré l’existence de solutions moins radicales, la mesure litigieuse constituait l’option la plus appropriée dans l’intérêt supérieur des enfants. Nonobstant la marge d’appréciation des autorités internes, l’ingérence dans la vie familiale de la requérante n’était donc pas proportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Kutzner c. Allemagne , 46544/99, 26 février 2002, Note d’information 39   ; Saviny c.   Ukraine , 39948/06, 18   décembre 2008, Note d’information 114   ; M.D. et autres c.   Malte , 64791/10, 17   juillet 2012, Note d’information 154   ; A.K. et L. c.   Croatie , 37956/11, 8   janvier 2013, Note d’information 159   ; R.M.S. c.   Espagne , 28775/12, 18   juin 2013, Note d’information 164   ; S.H. c.   Italie , 52557/14, 13   octobre 2015, Note d’information 189   ; Kocherov et Sergeyeva , 16899/13, 29   mars 2016, Note d’information 194   ; S.S. c.   Slovénie , 40938/16, 30   octobre 2018, Note d’information 222   ; Haddad c.   Espagne , 16572/17, 18   juin 2019, Note d’information 230   ; et Strand Lobben et autres c.   Norvège [GC], 37283/13, 10   septembre 2019, Note d’information 232 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12744
Données disponibles
- Texte intégral