CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12747
- Date
- 3 mars 2020
- Publication
- 3 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 30547/14, 30549/14, 30558/14 et al. Arrêt 3.3.2020 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Annulation de diplômes d’État de fin d’études de médecine pour des irrégularités administratives lors de la procédure d’inscription en première année   : violation En fait – En 2003 et 2004, les demandes d’inscription en première année de médecine dentaire des cinq requérants italiens furent acceptées et ils entamèrent leurs études. Les décisions d’inscription, délivrées au nom du président de l’université, comportaient la mention «   en cours de traitement   » dans l’attente des lettres d’approbation du ministère de l’Éducation. Et fin 2008, début 2009, les requérants furent soumis à des tests de maîtrise de la langue roumaine qu’ils réussirent. En 2009, un échange entre le président de l’université et les représentants du ministère de l’Éducation fit apparaître que le premier requérant n’avait toujours pas reçu de lettre d’acceptation et que celles délivrées aux quatre autres requérants concernaient non pas l’année universitaire de leur inscription mais l’année suivante. Mais le sénat de l’université décida d’accepter la proposition du doyen de la faculté autorisant les cinq requérants à participer aux examens de fin d’études. Ainsi à l’issue de six années d’études, les requérants participèrent aux examens, ils les réussirent et se virent délivrer des diplômes d’État en médecine dentaire. Puis ils firent les démarches pour les faire reconnaître par les autorités italiennes pour exercer leur métier dans leur pays d’origine. En 2011, la situation des requérants fit l’objet d’un contrôle administratif qui conclut à des irrégularités concernant la délivrance tardive des lettres d’acceptation. Aussi leurs diplômes d’État furent annulés le sénat et le président de l’université sur demande du ministère de l’Éducation. Les recours des requérants contre ces décisions n’aboutirent pas. En droit – Article 8   : L’annulation des diplômes d’État en médecine dentaire des requérants a eu des conséquences non seulement sur la façon dont ils avaient forgé leur identité sociale par le développement de relations avec autrui, mais aussi sur leur vie professionnelle dans la mesure où leur niveau de qualification a été remis en cause et leur intention d’entreprendre la carrière qu’ils envisageaient a été brusquement frustrée. Dans ces circonstances, la mesure litigieuse a entraîné des conséquences sur la jouissance par les requérants du droit au respect de la «   vie privée   ». Elle constitue une ingérence dans leur exercice de ce droit, prévue par la loi et poursuivant les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la protection des droits d’autrui. Les décisions d’inscription des requérants ont été délivrées et signées par le doyen de la faculté avant l’obtention des lettres d’acceptation et des certificats de compétence linguistique. C’est en vertu de ces décisions que les requérants ont été autorisés à poursuivre un cycle complet de six années d’études universitaires et de participer aux examens de fin d’études. Les requérants n’auraient eu aucune raison apparente le faire si l’université avait ab initio refusé leur inscription administrative. À ce titre, le sénat de l’université a confirmé la légalité de la situation administrative des requérants et validé leur participation aux examens de fin d’études. Mais il convient d’accorder une importance particulière au contexte ayant entouré l’adoption de ces décisions, caractérisé par l’existence d’une certaine divergence entre l’administration de l’université et le ministère de l’Éducation concernant la délivrance tardive des lettres d’acceptation des requérants. Or cette situation d’incertitude et d’incohérence ne saurait en aucun cas être reprochée à ces derniers. Enfin en annulant les diplômes d’État des requérants, les autorités ont brusquement bouleversé leur situation professionnelle, alors qu’aucun manquement concernant leur niveau de qualification ne permettait de penser qu’ils n’étaient pas à la hauteur de leurs tâches. Ainsi les mesures incriminées ne répondaient pas à un besoin social impérieux et elles n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes visés. De ce fait, elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Bigaeva c. Grèce, 27613/05, 28 mai 2009, Note d’information 119   ; Sahin Kus c. Turquie , 33160/04, 7 juin 2016, Note d’information 197   ; Denisov v. Ukraine [GC], 76639/11, 25 septembre 2018, Note d’information 221 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12747
Données disponibles
- Texte intégral