CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12754
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Roumanie (déc.) - 54640/13 Décision 11.2.2020 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Refus, fondé sur des motifs procéduraux, de rouvrir une procédure civile après un arrêt de la Cour européenne ayant conclu à la violation de la Convention   : irrecevable Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Refus, fondé sur des motifs procéduraux, de rouvrir une procédure civile après un arrêt de la Cour européenne ayant conclu à la violation de la Convention   : irrecevable En fait a)   La première requête introduite par le requérant – Licencié, le requérant contesta la décision. En juillet 2001, celle-ci fut annulée par la cour d’appel, qui ordonna la réintégration de l’intéressé dans ses fonctions. La décision de la cour d’appel fut confirmée par la Haute Cour de cassation et de justice en mars 2003. Bien que définitif, l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice fut cassé en octobre 2004, à la suite d’un recours extraordinaire formé par le procureur général. En mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme ( S.C. Aectra Agrochemicals S.A. et Munteanu c. Roumanie [Comité], 18780/04 et 13111/05 – «   l’arrêt au principal   ») estima   : i)   que l’annulation susmentionnée s’analysait en une violation de l’article 6 de la Convention (en ce qu’elle était contraire au principe de sécurité juridique) et de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention   ; ii)   que, compte tenu de ces conclusions, il n’était pas nécessaire de déterminer si la non-exécution de l’arrêt rendu par la Haute Cour de cassation et de justice en mars 2003 soulevait également une question au regard de l’article   6. La Cour européenne accorda au requérant une somme pour dommage moral et une autre au titre du dommage matériel correspondant aux salaires auxquels l’intéressé aurait pu prétendre si l’annulation par voie de recours extraordinaire ne s’était pas produite. En décembre 2012, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe clôtura son examen de l’exécution de l’arrêt susmentionné de la Cour, observant que les dispositions législatives concernant le recours extraordinaire avaient été abrogées et qu’en vertu du droit interne les requérants pouvaient, à la suite d’un arrêt de la Cour européenne ayant conclu à une violation de la Convention, former un recours extraordinaire afin d’obtenir une restitutio in integrum . b)   La seconde requête introduite par le requérant – À la suite dudit arrêt de la Cour européenne, le requérant déposa auprès de la Haute Cour de cassation et de justice une demande en réouverture de la procédure afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de cassation de 2004. Il expliquait que, contrairement à ce qu’avait ordonné la cour d’appel, dont la décision avait été confirmée par la Haute Cour de cassation et de justice en 2003, il ne lui était toujours pas possible d’exercer ses fonctions et de poursuivre sa carrière. En février 2013, sa demande fut déclarée irrecevable au motif que toutes les conditions prévues par la loi prévoyant la possibilité, dans certains cas, d’obtenir la réouverture de la procédure n’étaient pas réunies. En particulier, la Haute Cour de cassation et de justice estima   : i)   que le fait que la Cour européenne elle-même avait décidé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le chef de non-exécution figurant dans la demande déposée par le requérant prouvait que la violation constatée par la Cour n’avait pas entraîné de conséquences graves et durables auxquelles le requérant se serait trouvé dans l’impossibilité de remédier par d’autres moyens   ; ii)   que dans son arrêt de 2003 la Haute Cour de cassation et de justice avait ordonné la réintégration du requérant dans ses fonctions, sans toutefois lui accorder d’indemnisation pour perte de salaires, et que, par conséquent, les sommes accordées par la Cour européenne constituaient déjà en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice causé par les violations constatées. En droit – Article 46   : En ce qui concerne l’allégation de non-redressement de la violation de l’article   6 de la Convention constatée par la Cour, la thèse développée par le requérant en l’espèce peut se comprendre comme une critique de ce qu’il estime être une mauvaise exécution de l’arrêt au principal de la Cour. Cette question relève cependant non pas de la compétence de la Cour, mais plutôt des fonctions de surveillance de l’exécution des arrêts assurée par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 6 § 1 (accès à la justice)   : Pour autant que les arguments du requérant relatifs à un déni d’accès à la réouverture de la procédure peuvent être considérés comme un nouveau grief, renvoyant moins au contenu de la décision rendue en février 2013 qu’au déroulement et à l’équité de la procédure sous-jacente engagée devant la Haute Cour de cassation et de justice – qui était chronologiquement postérieure à la procédure interne qui était contestée dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt rendu par la Cour européenne en 2012 et qui en était distincte –, la Cour réaffirme que l’article 6 § 1 de la Convention n’est, en principe, pas applicable ratione materiae à une procédure visant à l’obtention de la réouverture d’une procédure civile à la suite de la constatation par la Cour d’une violation. Cette règle a certes fait l’objet d’exceptions (voir références ci-dessous), lesquelles correspondaient pour l’essentiel à des situations où un recours extraordinaire conduisait, automatiquement ou dans des circonstances spécifiques, à un réexamen complet de l’affaire ou, dans certains cas, où la procédure, bien que qualifiée «   d’extraordinaire   » ou «   d’exceptionnelle   » en droit interne, était considérée comme étant d’une nature et d’une portée similaires à celles d’une voie de recours ordinaire. Ainsi qu’il il ressort de ce qui suit, les circonstances de la présente affaire n’ont toutefois pas révélé l’existence de semblable exception. À l’époque considérée, le droit roumain garantissait le droit de demander le réexamen d’une décision de justice définitive à la suite d’un constat par la Cour d’une violation d’un droit inscrit dans la Convention. Si en pareil cas la procédure suivait les règles relatives à l’examen de n’importe quelle action en justice, son objet était expressément limité à la détermination de la recevabilité de la demande de réouverture de la procédure. Le tribunal chargé d’examiner la demande de réexamen en vertu de la disposition pertinente du Code de procédure civile avait des pouvoirs pareillement limités, puisqu’il ne pouvait que rejeter une demande de ce type pour cause d’irrecevabilité ou l’accepter et modifier la décision contestée. Il s’ensuit que, contrairement à l’affaire Bochan (no. 2), le droit roumain ne considérait pas la procédure de réexamen comme une extension de la procédure civile initiale (terminée), mais qu’il limitait expressément sa portée à la vérification des motifs de réouverture d’une affaire et à l’adoption d’une décision distincte d’accueil ou de rejet de la demande de réouverture. C’est ainsi la Haute Cour de cassation et de justice considéra que la demande de réexamen de la décision interne présentée par le requérant en l’espèce ne remplissait pas tous les critères de recevabilité requis par la loi et qu’elle la déclara irrecevable pour des motifs de procédure, sans se livrer à un nouvel examen de l’affaire. À cet égard, il convient de distinguer la présente affaire de l’affaire Moreira Ferreira (n o   2) , non seulement en raison de la nature – civile dans le premier cas et pénale dans le second – de la procédure concernée, nature qui avait une incidence sur les garanties offertes aux requérants à ce titre, mais également parce que la Cour suprême portugaise avait examiné non pas une question de procédure, mais une question de fond (à savoir la validité même, au regard de la constatation d’une violation du droit à un procès équitable, de la condamnation infligée au requérant), examen que la Cour avait considéré, eu égard à sa nature, comme constituant une «   question nouvelle   ». Par conséquent, le refus par la Haute Cour de cassation et de justice, sur le fondement de critères de recevabilité de nature procédurale, de rouvrir la procédure civile engagée par le requérant ne présentait aucun lien avec de quelconques motifs nouveaux pertinents susceptibles de faire conclure à une nouvelle violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu des considérations qui précèdent, le refus opposé par la Haute Cour de cassation et de justice en l’espèce ne saurait s’analyser en un fait nouveau pertinent. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 13   : Compte tenu de sa conclusion relative au grief fondé sur l’article 6, la Cour considère que le requérant n’avait pas un grief défendable. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). (Voir aussi Moreira Ferreira c. Portugal (n o 2) [GC], 19867/12, 11   juillet 2017, Note d’information 209   ; Bochan c.   Ukraine (n°   2) [GC], 22251/08, 5   février 2015, Note d’information 182   ; Egmez c.   Chypre (déc.), 12214/07, 18   septembre 2012, Note d’information 155   ; Steck-Risch et autres c.   Liechtenstein (déc.), 29061/08, 11   mai 2010, Note d’information 130   ; voir a contrario Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c.   Suisse (n o   2) [GC], 32772/02, 4   octobre 2007, Note d’information   101 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel