CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12755
- Date
- 3 mars 2020
- Publication
- 3 mars 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Voies légales);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 66448/17 Arrêt 3.3.2020 [Section II] Article 5 Article 5-1 Voies légales Détention provisoire d’un juge par une extension déraisonnable de la notion de flagrant délit   : violation Article 5-1-c Raisons plausibles de soupçonner Détention fondée sur le simple soupçon d’appartenance à une organisation illégale, sans aucun élément à charge concret   : violation Article 5-4 Contrôle à bref délai Absence de comparution devant un juge pendant la durée de l’enquête d’environ un an et deux mois, en étant détenu sans faire l’objet d’une inculpation   : violation Article 15 Article 15-1 Dérogation Détention fondée sur le simple soupçon d’appartenance à une organisation illégale, sans aucun élément à charge concret : « stricte mesure » dépassée En fait – Le requérant, magistrat, soupçonné d’être membre d’une organisation terroriste armée FETÖ/PDY ayant prémédité la tentative de coup d’État militaire du 15   juillet 2016, a été placé en détention provisoire le 20   juillet 2016 et inculpé le 9 juin 2017. Puis il a comparu pour la première fois devant un juge appelé à se prononcer sur sa détention lors de la première audience, le 19 septembre 2017, soit après le début du procès dirigé contre lui. Le 19   mars 2018, l’intéressé a été reconnu coupable et condamné par la cour d’assises. En droit – Article 5 § 1 a) Sur la légalité de la mise en détention provisoire i.   Sur l’article 5 § 1 en soi   – Dans la présente affaire, la Cour parvient à la même conclusion que celle de l’affaire Alparslan Altan c. Turquie . Le principe de sécurité juridique peut se trouver compromis si les juridictions internes introduisent dans leur jurisprudence des exceptions allant à l’encontre du libellé des dispositions légales applicables. À cet égard, le code de procédure pénale turc donne une définition classique de la notion de flagrant délit liée à l’actualité de l’infraction ou à l’antériorité immédiate de l’infraction. Or, selon la nouvelle lecture jurisprudentielle de la Cour de cassation, un soupçon d’appartenance à une organisation criminelle peut suffire à caractériser la flagrance sans qu’il soit besoin de relever un élément de fait actuel ou un autre indice apparent révélant l’existence d’un acte délictueux actuel. Il s’agit d’une interprétation extensive de la notion de flagrant délit, qui réduit à néant les garanties procédurales accordées au corps de la magistrature pour mettre le pouvoir judiciaire à l’abri des atteintes du pouvoir exécutif. Or cette protection judiciaire est accordée aux juges pour leur permettre d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions sans restrictions illégitimes de la part d’organes extérieurs à la magistrature, ou même de la part de magistrats exerçant des fonctions de contrôle ou de recours. ii.   Sur l’incidence de l’article   15 – L’interprétation extensive de la notion de flagrant délit a des conséquences juridiques qui outrepassent largement le cadre légal de l’état d’urgence. Par conséquent, elle ne se justifie aucunement au regard des circonstances spéciales de l’état d’urgence. À la lumière de ce qui précède, la mesure de détention provisoire du requérant, qui n’a pas été prise «   selon les voies légales   », ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation. Conclusion   : violation (unanimité). b) Sur l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction lors de la mise en détention provisoire i. Sur l’article 5 § 1 c) en soi   –   Le juge de paix a fondé l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée sur la décision du Conseil des juges et des procureurs (HSK) et sur la demande du parquet d’ouvrir une enquête contre l’intéressé au lendemain de la tentative de coup d’État. Le HSK a suspendu 2   735 magistrats, dont le requérant, de leurs fonctions, au motif qu’il existait de forts soupçons qu’ils étaient membres d’une organisation terroriste. Mais cette décision ne contient aucun fait ou renseignement qui se rapporte directement et personnellement au requérant. Et les références vagues et générales au code de procédure pénale et aux pièces du dossier du juge de paix ne sauraient être considérées comme suffisantes, en l’absence, d’une part, d’une appréciation individualisée et concrète des éléments du dossier et, d’autre part, d’informations pouvant justifier les soupçons pesant sur l’intéressé ou d’autres types d’éléments ou de faits vérifiables. De toute évidence, le requérant n’était pas soupçonné d’être impliqué dans la tentative de coup d’État. Et la directive du parquet ne se basait sur aucun «   fait   » ou «   renseignement   » susceptibles de servir de fondement factuel. L’audition du requérant par le juge de paix, avant sa mise en détention provisoire, pour appartenance à une organisation illégale, démontre tout au plus que les autorités le soupçonnaient réellement d’avoir commis ladite infraction   ; cette circonstance ne saurait, à elle seule, persuader un observateur objectif que l’intéressé pouvait avoir commis ladite infraction. De même, la condamnation ultérieure du requérant sur le fond n’a aucune incidence sur l’examen du présent grief. Les pièces présentées à la Cour ne l’autorisent pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles au moment de la mise en détention du requérant. Et le Gouvernement n’a pas fourni d’autres indices de l’existence de «   motifs plausibles   » de soupçonner le requérant. ii.   Sur l’incidence de l’article   15   – La Cour doit tenir compte des difficultés auxquelles la Turquie devait faire face au lendemain de la tentative de coup d’État pour interpréter et appliquer l’article 5. Cependant la nécessité de combattre la criminalité terroriste ne saurait justifier que l’on étende la notion de «   plausibilité   » des soupçons jusqu’à porter atteinte à la substance de la garantie assurée par l’article   5 §   1   c) de la Convention. Les soupçons qui pesaient sur le requérant n’atteignaient pas le niveau minimum de plausibilité exigé. Dans ces circonstances, la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4 i.   Sur l’article 5 § 4 en soi – Le requérant n’a pas comparu devant un juge appelé à juger de sa détention pendant une période d’un an et deux mois. Or l’écoulement d’un tel laps de temps ne permet pas de qualifier la durée en cause de «   raisonnable   ». ii.   Sur l’incidence de l’article   15   –   S’il est vrai que les difficultés auxquelles le système judiciaire a dû faire face dans les premiers mois ayant suivi la tentative de coup d’État étaient de nature à justifier une dérogation du droit de comparution des détenus devant les juges appelés à statuer sur la détention au titre de l’article   15, les mêmes considérations perdent de leur force et de leur pertinence au fur et à mesure que le danger public menaçant la vie de la nation, tout en perdurant, voit son intensité s’amoindrir. Il convient alors d’appliquer le critère d’exigence d’une manière plus stricte. S’il est vrai que la tenue d’une audience ne paraissait pas possible lors de l’examen d’office de la détention et des demandes d’élargissement, un décret‑loi n’écartait pas cette possibilité lors des oppositions. Or toutes celles formées par le requérant ont été examinées et rejetées sans audience. Le requérant n’a simplement pas comparu devant un juge pendant toute la durée de l’enquête, alors qu’il était détenu sans faire l’objet d’une inculpation. Par ailleurs à peine quelques jours après la fin de l’état d’urgence, une loi a prévu une audition tous les quatre-vingt-dix jours pour les infractions relevant de la loi sur la lutte contre le terrorisme alors que le code de procédure pénale prévoit une audition tous les trente jours. Les examens des décisions relatives à la détention du requérant, dont celui réalisé dans les premiers mois de celle-ci, ne permettent pas de penser que les juges se sont penchés sur le bien-fondé de la légalité de cette mesure. En effet, ils se sont prononcés sur la détention du requérant en même temps que pour plusieurs dizaines de détenus, sans individualiser les motifs de leurs décisions, et celles-ci ne dénotent pas une prise en considération des arguments avancés par l’intéressé dans le cadre de ses demandes d’élargissement et oppositions. Quand un État lutte contre un danger public menaçant la vie de la nation, il serait désarmé s’il était tenu de tout faire à la fois, d’assortir d’emblée chacun des moyens d’action dont il se dote de chacune des sauvegardes conciliables avec les impératifs prioritaires du fonctionnement des pouvoirs publics et du rétablissement de la paix civile. En interprétant l’article 15, il faut laisser place à des adaptations progressives. Néanmoins, s’agissant d’une atteinte à un droit conventionnel fondamental, tel que le droit à la liberté, et compte tenu des effets potentiellement néfastes d’une détention sans inculpation, le défaut de comparution du requérant devant les juges appelés à se prononcer sur sa détention, pendant une période aussi longue, a porté atteinte à la substance même du droit garanti par l’article 5 § 4, et cette non-comparution ne saurait être raisonnablement considérée comme strictement requise pour la sauvegarde de la sécurité publique. Conclusion   : violation (six voix contre une). En outre, la Cour rejette, pour défaut manifeste de fondement, le grief tiré du manque allégué d’indépendance et d’impartialité des juges de paix, soumis sous l’angle de l’article 5 § 4, eu égard, notamment, aux garanties constitutionnelles et légales dont ils jouissent, et en l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité dans le cas particulier du requérant. (Voir aussi Alparslan Altan c. Turquie , 12778/17, 16 avril 2019, Note d’information 228 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12755
Données disponibles
- Texte intégral