CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12757
- Date
- 11 février 2020
- Publication
- 11 février 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (déc.) - 526/18 Décision 11.2.2020 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Sentence arbitrale entraînant une suspension d’activité à titre disciplinaire dans le domaine du sport professionnel, avec des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes : irrecevable En fait – Le requérant est un ancien joueur de football professionnel, capitaine et sélectionneur de l’équipe de France. Il fut conseiller de X.Y., alors président de la Fédération internationale de football association (FIFA), et fut élu à la présidence de l’Union européenne des associations de football (UEFA) et à la vice-présidence de la FIFA. En 2011, X.Y. approuva une facture de 2   000   000 francs suisses (CHF) se rapportant selon le requérant à un complément de salaire convenu dans le cadre d’un contrat oral. Le versement fut approuvé par la commission des finances de la FIFA. En 2015, à la suite de l’ouverture de poursuites pénales contre l’ancien président de la FIFA en rapport avec ce versement, la FIFA ouvrit contre le requérant une procédure disciplinaire pour manquement au code d’éthique. Le requérant se vit infliger une amende de 80   000   CHF accompagnée d’une interdiction d’exercer toute activité liée au football, aux niveaux national et international, pour une période de six ans. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) réduisit l’amende à 60   000   CHF et la durée de l’interdiction d’activité à quatre ans. Le Tribunal fédéral suisse se déclara compétent pour connaître du recours et débouta le requérant de son recours. En droit a) Responsabilité internationale de la Suisse en vertu de la Convention/compétence ratione personae de la Cour Certes, la sanction litigieuse a été infligée par la FIFA, une association de droit privé, et confirmée par un tribunal arbitral, le TAS, émanant d’une fondation de droit privé. Cela étant, la loi   suisse prévoit les effets des sentences arbitrales du TAS ainsi que la compétence du Tribunal fédéral pour connaître de leur validité. Le rejet du recours du requérant par le Tribunal fédéral a donné force de chose jugée à la sentence arbitrale dans l’ordre juridique suisse. Dès lors, les actes ou omissions litigieux sont bien susceptibles d’engager la responsabilité de l’État défendeur en vertu de la Convention ( Mutu et Pechstein , 40575/10 et 67474/10, 2 octobre 2018, Note d’information 222 ) et la Cour est compétente ratione personae pour connaître des griefs du requérant quant aux actes et omissions du TAS, entérinés par le Tribunal fédéral suisse. b) Article 8 i. Applicabilité (notion de «   vie privée) – Bien que les motifs à la base de la sanction touchent à la vie professionnelle du requérant , la Cour conclut que le seuil de gravité requis pour faire entrer en jeu cet article sous l’angle de la vie privée est atteint (voir Denisov c. Ukraine [GC] (n° 76639/11, §§ 115-117, 25 septembre 2018, Note d’information 221) en raison des conséquences sur la vie privée du requérant, en l’occurrence   : – l’interdiction de gagner sa vie dans le milieu du football, sa seule source de revenus pendant toute sa vie (situation aggravée par son âge et par la position dominante, voire de monopole, de la FIFA dans l’organisation mondiale du football)   ; – l’atteinte à la possibilité de nouer et développer des relations sociales avec autrui, eu égard à la nature très large de la sanction prononcée, qui s’étend à «   toute   » activité liée au football   ; sachant que le requérant était communément, dans le public et les médias, identifié par rapport au football   ; – les effets négatifs sur sa réputation (du fait d’une certaine stigmatisation). ii. Existence de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes pour protéger la vie privée du requérant – Le grief ne pouvant être abordé sous l’angle d’une mesure étatique – puisque la sanction litigieuse a été imposée par une association de droit privé –, il convient de l’examiner sous l’angle des obligations positives de l’État et de sa marge d’appréciation. La Cour tient compte de la spécificité de la situation du requérant, qui a librement choisi une carrière particulière dans le domaine du football, d’abord en tant que joueur et sélectionneur, puis dans des fonctions officielles au sein des organisations fédératives du football, qui sont des acteurs privés, en tant que tels non directement soumis à la Convention. Si une telle carrière offre sans doute de nombreux privilèges et avantages, elle implique en même temps la renonciation à certains droits pourvu que de telles limitations contractuelles soient librement consenties   (voir Fernández Martínez [GC], 56030/07, 12 juin 2014, Note d’information 175 ) – ce que le requérant ne nie pas ici. La Cour examine ensuite les recours du requérant dans le litige l’opposant à la FIFA             : –   Juridiction arbitrale   privée   : le TAS a répondu aux griefs du requérant de manière exhaustive et détaillée, dans le cadre d’une sentence suffisamment circonstanciée, qui a procédé à une mise en balance convaincante des intérêts en jeu en tenant compte de la spécificité de la procédure d’arbitrage sportif. Le TAS a notamment estimé que la durée de quatre ans était raisonnable au regard du but recherché   : sanctionner de façon suffisamment sérieuse la violation, jugée grave, du code d’éthique, afin d’envoyer un «   signal fort   » pour rétablir la réputation du football et de la FIFA. Ni la situation actuelle du requérant, ni ses éminents services rendus à la cause du football, n’ont échappé aux arbitres   ; au contraire, le TAS a tenu compte de la position élevée qu’occupait le requérant, au sein des plus hautes instances du football, au moment de la commission des infractions retenues contre lui, et de son absence de repentir. –   Juridiction étatique   : Le Tribunal fédéral suisse, que le requérant a pu saisir sur recours, a ensuite entériné la sentence du TAS au terme d’un raisonnement plausible et convaincant. Il a considéré que la durée de la sanction prononcée n’apparaissait pas manifestement excessive eu égard aux critères énoncés par le tribunal arbitral, qui avait tenu compte de tous les éléments à charge et à décharge ressortant du dossier en sa possession, et n’avait négligé aucune circonstance importante pour en fixer la durée. Le requérant a donc bien disposé des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes, à travers un système de juridictions d’abord privée puis étatique, qui ont procédé à une véritable pesée des intérêts pertinents en jeu et ont répondu à tous les griefs du requérant dans le cadre de décisions dûment motivées. Pour autant que la Cour est compétente à leur égard, ces conclusions ne paraissent ni arbitraires ni manifestement déraisonnables, et poursuivaient non seulement l’objectif légitime de punir les infractions d’un haut responsable de la FIFA aux règlements pertinents, mais également le but d’intérêt général consistant à rétablir la réputation du football et de la FIFA. Dès lors – et compte tenu notamment de la marge d’appréciation considérable dont il jouissait en l’espèce –, l’État défendeur n’a pas manqué à ses obligations positives. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour a également déclaré irrecevable (incompatibilité ratione materiae ) le grief tiré de l’article 7 de la Convention, considérant que la mesure litigieuse ne sanctionnait pas une «   infraction pénale   » mais un manquement aux règles internes spécifiques visant un groupe restreint d’individus, dotés d’un statut particulier.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel