CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12764
- Date
- 10 mars 2020
- Publication
- 10 mars 2020
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Requête abusive;Exception préliminaire jointe au fond (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire jointe au fond (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Obligations positives);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives);Non-violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Obligations positives)
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Texte intégral
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Slovénie - 24816/14 et 25140/14 Arrêt 10.3.2020 [Section II] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Insuffisance alléguée des mesures prises pour garantir à des membres de la communauté rom l’accès à l’eau potable et à l’assainissement : non-violation En fait – Les requérants sont membres de communautés roms résidant dans des campements illégaux et non viabilisés. Ils tirent grief du fait qu’ils n’ont pas accès aux services publics élémentaires, notamment à l’eau potable et à l’assainissement. En droit – Article 8 a)   Applicabilité – L’accès à l’eau potable n’est pas, en tant que tel, un droit protégé par l’article   8. Cependant, la Cour doit garder à l’esprit que personne ne peut survivre sans eau. L’absence d’accès durable et persistant à l’eau potable peut donc, par sa nature-même, avoir des conséquences néfastes pour la santé et la dignité humaine, qui portent atteinte à un domaine essentiel de la vie privée et à la jouissance d’un domicile au sens de l’article   8. Par conséquent, lorsque ces strictes conditions sont remplies, la Cour ne peut pas exclure qu’une allégation convaincante puisse déclencher des obligations positives pour l’État en vertu de cette disposition. L’existence de telles obligations positives et leur teneur sont nécessairement déterminées par la situation particulière des personnes concernées, mais aussi par le cadre juridique et la situation économique et sociale de l’État en question. En l’espèce, la Cour décide de joindre au fond la question de l’applicabilité. b)   Fond – La considération essentielle dans l’appréciation de la Cour concerne la portée de l’obligation positive qui incombe à l’État de fournir l’accès aux services publics, en particulier à un groupe socialement défavorisé. À cet égard, une fraction considérable de la population rom en Slovénie, qui vit dans des campements construits illégalement souvent éloignés des zones à forte densité de population dotées d’un système de distribution d’eau, se heurte, dans l’accès aux services publics élémentaires, à des obstacles supérieurs à ceux que rencontre la majorité. En conséquence, ces facteurs et la possible nécessité de mesures concrètes adaptées à la situation particulière des requérants relèvent de l’appréciation que fait la Cour des circonstances de l’espèce. Cela étant, le niveau d’accès à l’eau et à l’assainissement dépend en grande partie d’une évaluation complexe et propre au pays des besoins et priorités auxquels il convient d’allouer des fonds. De l’avis de la Cour, les États doivent jouir d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des priorités et les choix législatifs qu’ils effectuent. Ce pouvoir d’appréciation doit également s’appliquer aux mesures concrètes visant à garantir à tous un accès adéquat à l’eau potable. En Slovénie, le développement et l’aménagement du territoire et les infrastructures d’utilité publique sont soumis à un cadre réglementaire général. La Cour juge raisonnable que l'État ou ses collectivités locales assument la responsabilité de la fourniture de ce service, en laissant aux propriétaires le soin de raccorder leur domicile à leurs frais. De même, étant donné le caractère intrinsèquement progressif du développement d’un système public d’adduction d’eau, qui dépend des ressources financières d’un État, il semble raisonnable de proposer des solutions de substitution, telles que l’installation de citernes individuelles ou de systèmes de collecte des eaux pluviales dans les zones qui ne sont pas encore desservies par un réseau public d’adduction d’eau. La Cour prend note de toutes les mesures de discrimination positive déjà prises par les autorités nationales afin d’améliorer les conditions de vie de la communauté rom. Elles ont en particulier adopté et soutenu financièrement une stratégie générale ainsi que des programmes et projets spécifiques ciblés sur la légalisation des campements roms illégaux et sur la fourniture des services publics élémentaires à leurs habitants. En outre, les autorités municipales ont, de bonne foi, engagé des actions concrètes afin de donner aux requérants la possibilité d’accéder à l’eau potable. Dans un campement, une ou plusieurs citernes cofinancées par la municipalité ont été installées et remplies d’eau potable. Dans un autre campement, la municipalité a installé et financé un raccordement collectif au réseau d’adduction d’eau à partir duquel il était possible d’effectuer des raccordements individuels pour fournir de l’eau aux ménages.   Concernant la situation personnelle des requérants, indépendamment de la question de la disponibilité de logements publics, la Cour ne peut que conclure que les requérants sont restés par choix dans leurs campements respectifs. Deuxièmement, ils ne vivent pas dans un état d’extrême pauvreté. À travers leur système de prestations sociales, les autorités ont fait en sorte que leur soit garanti un certain niveau élémentaire de subsistance qui est, ou pourrait être, utilisé entre autres pour améliorer leurs conditions de vie. Les requérants n’affirment pas que leurs investissements personnels dans la solution fournie par la municipalité constituent une charge financière disproportionnée. Ils n’ont pas non plus demandé d’aide, financière ou d'une autre nature, pour acquérir un approvisionnement en eau plus régulier. De l’avis de la Cour, il appartient aux requérants eux-mêmes de prendre des mesures pour assurer leur raccordement individuel à un point d’eau public. Les requérants n’ont pas explicitement soulevé la question des mesures que l’État aurait dû adopter pour s’acquitter de son obligation de fournir un accès aux services publics élémentaires ni des incidences que pareilles mesures auraient sur leur situation personnelle. Ils n’ont pas non plus donné d’information permettant à la Cour d’apprécier si les autorités municipales ont renoncé à donner la priorité à leurs intérêts dans la régulation de leurs campements et l’accès à l’eau potable au profit d’autres mesures et projets moins urgents visant à améliorer l’infrastructure de la population majoritaire. Il faut souligner qu’une proportion non négligeable de la population slovène vivant dans des zones reculées n’a pas accès au système public d’adduction d’eau et qu’elle doit recourir à des moyens d’approvisionnement privé en eau, tels que des citernes. Sans être une solution idéale ou permanente, les mesures positives prises par les autorités démontrent qu’elles ont reconnu les désavantages dont souffrent les requérants en tant que membres d’une communauté vulnérable et qu’elles ont fait montre d’un certain niveau d’engagement actif concernant leurs besoins spécifiques. S’agissant des obligations juridiques et financières de l’État à cet égard, la Cour considère que s’il incombe à l’État de résorber les inégalités de l’accès à l’eau potable qui défavorisent les campements roms, ce devoir ne peut être interprété comme incluant une obligation d’assumer l’intégralité de la charge de la fourniture d’eau courante au domicile des requérants. À cet égard, rien n’empêchait les requérants d’utiliser leurs prestations sociales pour employer d’autres solutions telles que l’installation de citernes privées ou de systèmes de collecte des eaux de pluie. Enfin, les mesures prises par les municipalités ne prévoient aucune action visant à garantir l’accès des requérants à l’assainissement   ; toutefois, une fraction considérable de la population slovène ne bénéficie pas encore du tout-à-l’égout. Étant donné l’accès limité à l’assainissement dans les deux municipalités concernées, il serait difficile, en l’absence de preuve du contraire, de conclure qu’il a été accordé moins d’importance à la situation des requérants qu’à celle de la population majoritaire. En outre, compte tenu du caractère intrinsèquement progressif du développement des infrastructures publiques et du large pouvoir d’appréciation dont disposent les États dans la définition des priorités d’affectation des ressources à l’aménagement urbain, seules des raisons particulièrement convaincantes comme un risque grave pour la santé peuvent justifier d’imposer à l’État de prendre des mesures concernant la situation des requérants. Toutefois, bien que les requérants se soient plaints de fréquentes maladies, ils n’ont pas soumis d’argument concret à cet effet ni produit de preuves à l’appui de leurs allégations. À cet égard, ils n’ont pas fait valoir qu’ils ont été empêchés, d’une quelconque façon, financièrement ou autrement, d’installer leurs propres fosses septiques ou d’employer d’autres solutions que le système public du tout-à-l’égout. Réitérant, premièrement, que les requérants ont perçu des prestations sociales qu’ils auraient pu utiliser pour améliorer leurs conditions de vie, deuxièmement, que les États jouissent d’un large pouvoir d’appréciation en matière de logement et, troisièmement, que les requérants n’ont pas démontré de manière convaincante que le fait que l’État ne leur ait pas fourni l’accès à l’eau potable a eu des conséquences néfastes pour la santé et la dignité humaine portant effectivement atteinte à leurs droits fondamentaux en vertu de l’article   8, la Cour conclut que les mesures prises par l’État pour garantir l’accès des requérants à l’eau potable et à l’assainissement ont tenu compte de la situation vulnérable des requérants et répondu aux exigences de l’article 8. À supposer même que l’article   8 s’applique en l’espèce, il n’y a pas eu violation de cette disposition. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour, à l’unanimité, conclut également à la non-violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   8 et à la non-violation de l’article   3, pris isolément et combiné avec l’article   14, à supposer que ces dispositions soient applicables.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel