CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12766
- Date
- 10 mars 2020
- Publication
- 10 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9 - Obligations positives;Article 9-1 - Liberté de conscience)
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Texte intégral
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Russie - 49972/16 Arrêt 10.3.2020 [Section III] Article 9 Article 9-1 Liberté de conscience Rejet d’une demande de remplacement du service militaire obligatoire par son alternative civile pour défaut de preuves suffisantes de l’authenticité de l’objection de conscience du requérant   : non-violation En fait – Le droit général des objecteurs de conscience à voir remplacer leur service militaire obligatoire par un service civil est explicitement consacré par la Constitution de la Fédération de Russie. Cette substitution n’est toutefois pas sans conditions   : les demandes à cette fin sont soumises à l’approbation d’une commission de recrutement, conformément aux dispositions de la loi sur le service civil. Après avoir obtenu son diplôme à l’université en 2014, le requérant devint mobilisable pour le service militaire. Quelques temps plus tard – après avoir assisté à un séminaire juridique organisé par le «   comité de mères de soldats   » dont il affirme qu’il lui a finalement permis de comprendre qu’il adhérait au pacifisme – il demanda à effectuer à la place un service civil. La commission de recrutement militaire rejeta sa demande au motif que les documents qu’il avait produits, à savoir son curriculum vitae et une lettre de recommandation rédigée par son employeur, et les informations qu’il avait fournies ne l’avaient pas convaincue qu’il était réellement pacifiste. N’ayant apporté aucun autre élément à l’appui de ses allégations, l’intéressé fut débouté pour la même raison des recours qu’il forma ensuite. En droit – Article 9 a)     Obligations positives (d’établir un cadre juridique approprié pour l’objection de conscience) Une procédure effective et accessible permettant de déterminer si un individu a ou non le droit de bénéficier du statut d’objecteur doit tout d’abord être établie. Il ressort des raisons ci-dessous que l’État défendeur a satisfait à cette exigence. i)     Procédure devant une commission militaire – L’examen d’une demande de substitution du service militaire obligatoire par un service civil est effectué en présence du demandeur qui peut produire sans aucune restriction des éléments de preuve et témoignages. La commission peut également recueillir de sa propre initiative toute information qu’elle juge nécessaire. Il est vrai que les commissions de recrutement militaire russes sont composées de fonctionnaires d’État (militaires ou civils). Elles ne comprennent aucun expert de la société civile qui agirait à titre personnel ni aucun membre du public. Si la loi sur le service militaire obligatoire prévoit la possibilité d’inclure des représentants d’autres organismes ou organisations dans la composition des commissions de recrutement, les parties n’ont fourni aucun exemple de situations de ce type. Par ailleurs, en vertu de la loi sur le service civil, une commission peut prendre une décision si au moins les deux tiers de ses sept membres sont présents. Il en résulte que dans certains cas, la majorité des membres de la commission qui statue sont des militaires. En pratique, la composition d’une commission de recrutement peut donc varier non seulement d’une région à l’autre, mais aussi d’une session à l’autre. Pareille variabilité peut certes être déplorable. La question est toutefois de savoir si l’exigence d’indépendance a été satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce. La Cour estime que tel a été le cas en ce qu’aucun des arguments contraires ci-dessous ne l’ont convaincue. Premièrement, le fait qu’un soutien administratif des commissariats militaires soit prévu (par exemple pour mettre à disposition des locaux pour les sessions) ne peut en lui-même être considéré comme affectant l’indépendance des membres de la commission   : rien ne laisse penser que ceux-ci perçoivent individuellement des paiements ou des incitations de la part des autorités militaires, ils restent employés par leurs propres organismes d’État et ne font l’objet d’aucune pression ni ne reçoivent aucune instruction du ministère de la Défense. Deuxièmement, faute de tout élément de preuve crédible, les allégations du requérant selon lesquelles les membres des commissions de recrutement n’ont pas de véritable droit de vote et toutes les décisions sont de fait prises par les responsables des commissariats militaires revêtent un caractère spéculatif. ii)     Procédure devant les juridictions internes – Premièrement, toutes les décisions adoptées par une commission de recrutement militaire sont susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun qui disposent d’un large pouvoir de contrôle en la matière   : celui-ci porte sur toutes les questions de fait et de droit ainsi que sur le respect des droits et libertés du demandeur. Les juridictions peuvent déclarer la décision contestée illégale et ordonner des mesures pour remédier à une atteinte à la loi ou aux droits et libertés individuels. Deuxièmement, les décisions des commissions sont automatiquement suspendues dans l’attente de l’adoption d’un jugement définitif par une juridiction interne. S’il est vrai qu’un pourvoi ultérieur en cassation devant les juridictions régionales puis devant la Cour suprême n’a aucun effet suspensif, cela ne rend pas automatiquement ineffective la procédure de cassation (le requérant lui-même n’a jamais allégué qu’il en résultait un problème d’effectivité). iii)     Statistiques – Tant les deux parties que l’ONG intervenante se sont appuyées sur des données statistiques. Il existe toutefois un écart significatif entre les données respectivement produites concernant le taux d’approbation des demandes de substitution d’un service militaire par un service civil (de 50% selon l’ONG à 98% selon le Gouvernement). La Cour n’est pas en mesure de déterminer si un écart aussi significatif est le fruit de techniques statistiques différentes ou d’erreurs de calcul. Les trois approches confirment néanmoins l’absence de partialité des institutions à l’égard des personnes sollicitant une telle substitution. iv)     Conclusion – Le mécanisme existant en Russie pour l’examen des demandes de substitution du service militaire obligatoire par un service civil prévoit une large possibilité d’examen des circonstances individuelles et comprend des garanties procédurales suffisantes pour assurer une procédure équitable. Si dans certaines circonstances la composition de la commission compétente peut, en pratique, soulever des doutes quant à son indépendance, la règle générale, telle qu’elle ressort du cadre réglementaire et des exemples fournis par les parties, est que compte tenu de la séparation structurelle de la majorité de ses membres à l’égard des autorités militaires, la commission de recrutement satisfait à première vue à l’exigence d’indépendance (voir, a contrario , Papavasilakis c.   Grèce , 66899/14, 15   septembre 2016, Note d’information 199 ). Par ailleurs, tout vice procédural survenu au niveau de la commission peut être purgé ultérieurement au cours de la procédure judiciaire, compte tenu de l’étendue du mécanisme de contrôle judiciaire et des pouvoirs dont jouissent les tribunaux pour réexaminer une affaire. b)     Obligations négatives Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la Cour s’appuie sur les conclusions formulées par le mécanisme interne effectif après examen d’une demande individuelle. La commission de recrutement militaire a siégé dans une composition normale qui (comme exposé ci-dessus) offre les garanties d’indépendance requises. Le requérant n’a pas allégué que la décision de la commission était insuffisamment motivée. Les juridictions internes n’ont pas limité l’étendue de leur contrôle à ladite décision   : la demande de substitution formulée par le requérant a été totalement réexaminée. Alors même qu’il en avait la possibilité, l’intéressé n’a produit aucun autre élément de preuve ou témoignage. Aucune violation des garanties du procès équitable n’a été alléguée et rien n’indique que les juridictions ont retenu des présomptions de fait ou de droit à l’égard du requérant. Étant donné qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des éléments de fait à celle des juridictions nationales, la Cour ne voit aucune raison de douter des conclusions auxquelles celles-ci sont parvenues   : le requérant n’a pas démontré l’existence d’un conflit grave et insurmontable entre l’obligation qui lui était faite de servir dans l’armée et ses convictions. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). (Voir aussi la fiche thématique sur l’ Objection de conscience )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel