CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12768
- Date
- 12 mars 2020
- Publication
- 12 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 53791/11 Arrêt 12.3.2020 [Section V] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnation après un second procès devant un nouveau juge, fondée dans une mesure déterminante sur les dépositions de témoins absents ayant été confrontés au requérant avant le premier procès, au cours duquel l’un d’entre eux avait été contre-interrogé   : violation En fait – Le requérant fut accusé d’avoir volé des drogues auxquelles il avait accès en tant d’officier de police et de les avoir vendues à son amie, N.Sh., et à deux personnes que celle-ci connaissait, V.G. et I.G. Les trois témoins firent des dépositions incriminantes au cours de l’instruction. Des confrontations furent organisées avant le procès entre ces témoins et le requérant. Seule N.Sh. fut entendue et contre-interrogée au procès, mais après l’annulation de la condamnation du requérant en appel, elle ne comparut pas au second procès. Les deux autres témoins ne comparurent jamais, ni lors du premier procès, ni lors du second. En droit – Article 6 §§ 1 et 3 d)   : La Cour applique une combinaison de deux ensembles de principes élaborés dans sa jurisprudence concernant l’admission de preuves apportées par des témoins absents au procès et le principe de l’immédiateté. La première question pertinente en vertu de ces deux ensembles de principes est celle du rôle que les preuves de ces deux témoins absents ont joué dans la condamnation du requérant. Les trois témoins étaient les seuls autres participants directs à l’activité illégale qui était reprochée au requérant. Les autres preuves à charge contre le requérant montraient seulement qu’il avait eu l’opportunité de commettre l’infraction en raison de son accès aux drogues et qu’il avait été en contact avec les trois témoins absents. Par conséquent, les preuves apportées par les témoins étaient «   décisives   » au sens où elles ont probablement été déterminantes pour l’issue du procès du requérant. La seconde question pertinente concerne la modification de la composition de la formation de jugement qui avait condamné le requérant. Elle avait complètement changé et la nouvelle formation de jugement n’avait entendu aucun des trois témoins. La Cour examine ensuite s’il existait une bonne raison justifiant l’absence des témoins au second procès ayant abouti à la condamnation du requérant et si des garanties appropriées étaient en place pour s’assurer que, malgré cette absence, la formation de jugement avait une compréhension appropriée des preuves apportées par les témoins absents de sorte que l’équité de la procédure était préservée. Le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités avaient fait preuve d’une diligence appropriée dans leurs efforts pour garantir la présence des témoins. Concernant N. Sh., les autorités avaient été incapables de la localiser. Cependant, alors qu’un témoin avait indiqué au cours du second procès qu’il savait où elle travaillait, rien n’indiquait que les autorités avaient donné suite à ces informations ou tenté de la trouver. En conséquence, le Gouvernement n’a pas démontré qu’une bonne raison avait justifié qu’elle fût absente au second procès. Concernant V.G. et I.G., rien ne permet de douter que leur état de santé les avait effectivement empêchés de parcourir la distance considérable jusqu’au lieu du second procès. Cependant, aucun motif n’avait été donné pour leur absence au premier procès. La Cour attache une importance considérable au fait que le Gouvernement n’a pas démontré qu’il existait une bonne raison justifiant l’absence du témoin N.Sh. au second procès. Étant donné que les preuves apportées par les deux autres témoins étaient étroitement liées à celles de N.Sh., et au vu du caractère central des preuves apportées par les trois témoins, le Gouvernement devait démontrer que des garanties particulièrement solides avaient été en place pour assurer que le juge du second procès avait une compréhension appropriée des preuves apportées par ces trois témoins ainsi que l’équité de la procédure. Trois éléments compensateurs potentiels étaient présents dans la procédure. i.   L’opportunité, dont le requérant avait bénéficié au cours de la procédure interne, de donner sa propre version des faits en question, de mettre en doute la crédibilité des témoins absents et de relever les incohérences éventuelles dans leurs déclarations   : le requérant avait eu cette opportunité, mais celle-ci ne pouvait pas être, en elle-même, considérée comme un élément compensateur suffisant pour contrebalancer le handicap pour la défense créé par l’absence des témoins. ii.   La disponibilité d’autres preuves concordantes : elles avaient bien été disponibles, mais leur valeur probante aurait été limitée en l’absence des preuves des trois témoins en question. iii.   Le fait que le requérant avait participé aux confrontations avec les trois témoins au cours de l’instruction et qu’il avait pu contre-interroger N.Sh. au cours du premier procès. Contrairement à ce qui s’était produit dans les affaires Famulyak et Palchik (voir plus loin), le requérant a fait valoir qu’au cours de l’instruction, la défense n’avait pas eu accès aux preuves versées au dossier de l’affaire. Cette considération est pertinente dans l’appréciation de l’équité de la procédure, mais elle ne peut pas être décisive en elle-même puisque, lorsqu’une confrontation est intervenue avant la fin de l’instruction, dans bien des cas, la procédure de recueil des preuves a une forte probabilité, par la force des choses, d’être incomplète. Ce handicap n’est pas suffisamment grave pour rendre, à lui seul, les confrontations totalement insuffisantes en tant que garantie procédurale. Cependant, le juge du fond, qui a finalement condamné le requérant, n’a eu aucune opportunité d’entendre personnellement ces trois témoins essentiels pour l’accusation. Il n’a pas eu non plus à sa disposition d’enregistrement vidéo de leurs déclarations alors que le droit interne prévoit cette possibilité et que cet enregistrement aurait pu apporter une garantie additionnelle importante. Par conséquent, le handicap que le requérant a subi au cours de l’instruction en raison de la connaissance limitée du dossier au moment des confrontations a été conjugué à son incapacité à confronter les témoins en présence du juge qui statuait sur son affaire. Dès lors, le Gouvernement n’a pas démontré que des garanties particulièrement solides étaient en place hormis le fait que le nouveau juge du fond avait eu à sa disposition les transcriptions des interrogatoires de ces témoins au cours de l’instruction et (pour N.Sh.) du procès. Le Gouvernement n’a pas démontré que cette seule garantie était suffisante dans les circonstances. Cette combinaison de circonstances a pu nuire à l’équité globale de la procédure pénale contre le requérant. À cet égard, l’affaire du requérant doit être distinguée de l’affaire Famulyak c. Ukraine (déc.), dans laquelle la Cour a déclaré le grief manifestement mal fondé alors que la composition de la formation de jugement avait totalement changé. Cette seconde affaire se caractérisait par la circonstance particulière que le juge du second procès avait eu l’opportunité d’entendre le témoin dont le témoignage avait été décisif pour la condamnation du requérant, bien que ce dernier n’ait pas eu la possibilité de contre-interroger le témoin en présence de ce juge. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Schatschaschwili c. Allemagne [GC], 9154/10, 15   décembre 2015, Note d’information 191   ; Palchik c.   Ukraine , 16980/06 , 2   mars 2017   ; et Famulyak c.   Ukraine (déc.), 30180/11, 26   mars 2019, Note d’information   229 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12768
Données disponibles
- Texte intégral