CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1277
- Date
- 20 octobre 2009
- Publication
- 20 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 10;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 39128/05 Arrêt 20.10.2009 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Candidature d’un professeur refusée par une université confessionnelle en raison d’opinions prétendument hétérodoxes   : violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Contrôle juridictionnel inadéquat concernant un refus de candidature d’un professeur par une université confessionnelle en raison d’opinions prétendument hétérodoxes   : violation   En fait – A partir de 1976, le requérant fut chargé de l’enseignement de la philosophie du droit au sein de la faculté de droit de l’université catholique du Sacré-Cœur de Milan, sur la base de contrats renouvelés tous les ans. A la suite de la publication de l’avis de concours pour l’année académique 1998/1999, le requérant se porta candidat. La Congrégation pour l’Education catholique, organisme du Saint-Siège, communiqua au président de l’université que certaines positions du requérant «   s’oppos[ai]ent nettement à la doctrine catholique   » et que, «   dans le respect de la vérité, du bien des étudiants et de celui de l’université   », le requérant ne devait plus enseigner au sein de cette dernière. Le Conseil de la faculté de droit de l’université se réunit et, constatant que le Saint-Siège n’avait pas donné son accord quant à la nomination du requérant, décida de ne pas prendre en considération la candidature de ce dernier. Le recours du requérant devant le tribunal administratif régional, tout comme son appel devant le Conseil d’Etat, fut rejeté. En droit – Article 10   : a)   Applicabilité – Se référant à sa jurisprudence, la Cour constate que la protection de l’article   10 s’étend à la sphère professionnelle des enseignants. Par ailleurs, les faits à l’origine du non-renouvellement du contrat du requérant étaient constitués par «   certaines positions s’opposant nettement à la doctrine catholique   » qui relèvent, de toute évidence, de l’exercice de la liberté d’expression de celui-ci. Partant, l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae de ce grief avec les dispositions de la Convention doit être rejetée. b)     Fond   : la décision du Conseil de faculté, constitutive d’une ingérence, était prévue par la loi et visait la protection d’un droit d’autrui, en l’occurrence l’intérêt de l’université à inspirer son enseignement de la doctrine catholique. Quant à la nécessité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération, d’une part, le droit du requérant à la liberté d’expression qui implique celui de transmettre des connaissances sans restriction et, d’autre part, l’intérêt de l’université à dispenser un enseignement suivant des convictions religieuses qui lui sont propres. En ce qui concerne la phase administrative devant le Conseil de faculté, il convient de relever que, dans sa décision de ne pas prendre en considération la candidature du requérant, le Conseil de faculté n’a pas communiqué à ce dernier (ni n’a évalué) dans quelle mesure les opinions prétendument hétérodoxes qui lui étaient reprochées se reflétaient dans son activité d’enseignement et comment, de ce fait, celles-ci étaient susceptibles d’affecter l’intérêt susmentionné de l’université. Le contenu même de ces «   positions   » est resté totalement inconnu. En ce qui concerne l’efficacité du contrôle juridictionnel sur la procédure administrative, la Cour estime qu’en l’espèce il n’appartenait pas aux autorités nationales d’examiner la substance de la décision émanant de la Congrégation. Toutefois les juridictions administratives internes ont limité leur examen de la légitimité de la décision litigieuse au fait que le Conseil de faculté avait constaté l’existence d’une telle décision. Ce faisant, les juges nationaux ont refusé de mettre en question le fait que le Conseil de faculté n’ait pas communiqué au requérant les opinions qui lui étaient reprochées. De plus, le manque de connaissance de la part du requérant des raisons à la base de son éloignement a, en lui-même, écarté toute possibilité d’exercice d’un débat contradictoire. Cet aspect non plus n’a pas fait l’objet d’un examen par les tribunaux internes. Le contrôle juridictionnel sur l’application de la mesure litigieuse n’a donc pas été adéquat en l’espèce. En conclusion, l’intérêt de l’université à dispenser un enseignement inspiré de la doctrine catholique ne pouvait pas s’étendre jusqu’à atteindre la substance même des garanties procédurales dont le requérant jouit au sens de l’article   10. L’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 6 § 1   : dans la mesure où la réception d’un acte émanant d’un Etat non partie à la Convention a produit des effets juridiques dans le cadre de la décision du Conseil de faculté, celle-ci tombant sous la compétence des autorités judiciaires internes, il incombe à la Cour de vérifier si les décisions de ces dernières ont été conformes aux droits du requérant garantis par l’article 6 §   1. Les juridictions internes ont estimé ne pas pouvoir statuer sur la légitimité de la décision administrative incriminée, à partir du moment où mention était faite de la décision du Saint-Siège. De l’avis de la Cour, cela a constitué une limitation au droit du requérant d’accéder effectivement à un tribunal, laquelle est admise par l’article   6 de la Convention, pourvu qu’elle tende à un but légitime et soit proportionnée à ce dernier. Cette limitation ne saurait de toute manière entraîner l’exclusion du droit du requérant dont il est question. Pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure en cause, la Cour réitère que les juges nationaux ont refusé de mettre en question l’omission de l’indication, d’une part, des points de prétendue hétérodoxie du requérant et, d’autre part, du lien existant entre les opinions exprimées par celui-ci et son activité d’enseignement. De plus, le manque de connaissance de la part de ce dernier des raisons à la base de son éloignement a, en lui-même, écarté toute possibilité d’exercice d’un débat contradictoire. Cet aspect non plus n’a pas fait l’objet d’un examen par les tribunaux internes. De l’avis de la Cour, le contrôle juridictionnel sur l’application de la mesure litigieuse n’était donc pas adéquat en l’espèce. Le requérant n’a pas bénéficié d’un droit d’accès effectif à un tribunal. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel