CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12773
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 14+P1-3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 du Protocole n° 1 - Se porter candidat aux élections;Droit à des élections libres-{général});Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 25560/13 Arrêt 24.3.2020 [Section IV] Article 14 Discrimination Absence de contrôle judiciaire contre l’arbitraire quant au respect d’une condition d’éligibilité désavantageant les organisations de minorités nationales non encore représentées au Parlement   : violation En fait – Le parlement roumain comprend une représentation en tant que telles des minorités nationales, qui sont affranchies du seuil électoral   applicable aux partis politiques. Présidente d’une fondation représentant la minorité italienne, la   requérante souhaita se présenter aux éélections parlementaires de décembre 2012 au nom de ladite fondation. En mai 2012, la requérante demanda au gouvernement la reconnaissance d’utilité publique de sa fondation. Le secrétariat général du gouvernement (SGG) renvoya simultanément la demande pour examen à deux autorités administratives différentes : la direction des   relations interethniques (DRI) et le ministère de la Culture. En juin 2012, la DRI notifia àà la requéérante une réponse négative (qu'elle confirma sur recours de la requérante, au motif que l’activité de sa fondation ne concernait pas les relations interethniques). En juillet 2012 entra en vigueur une modification de la législation sur les associations et fondations durcissant les conditions requises pour la reconnaissance d’utilité publique. En octobre 2012, le bureau électoral central   (BEC) refusa d’enregistrer la candidature de la requérante, faute de reconnaissance d’utilité publique de sa fondation. Ses recours contre ce refus du BEC furent rejetéé le même mois, au terme duquel se situait la date limite de dépôt des candidatures. Postérieurement aux élections en cause, le ministère de la Culture fit savoir à la requérante que sa fondation remplissait certes les conditions à la date de la demande, mais pas les nouvelles conditions introduites par la réforme susmentionnée. La requérante estime avoir été défavorisée par rapport au député sortant de la minorité italienne (qui appartenait à une autre organisation), en ce que ce dernier était dispensé de toutes ces démarches pour renouveler sa candidature. En droit Article 14, combiné avec l’article 3 du Protocole n°° 1   : Contrairement aux organisations déjà représentées au Parlement, la fondation dont la requérante était membre devait obtenir sa reconnaissance d’utilité publique pour que cette dernière puisse se présenter aux élections parlementaires sous son étiquette. La présente affaire se distingue de l’affaire Danis et Association des personnes d’origine turque par un seul aspect formel, qui est l’étendue des conditions légales nécessaires pour acquérir le statut d’utilité publique puisque celles-ci ont été modifiées en 2012. Les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans cette affaire quant à l’existence d’un double système d’évaluation des candidatures des organisations des minorités nationales demeurent donc valables. Aussi à la différence de l’affaire Danis et Association des personnes d’origine turque, la présente requérante n’a pas été prise au dépourvu par une nouvelle condition. Dès lors, il est nécessaire de vérifier si la procédure de reconnaissance d’utilité publique, telle que réégie par les modifications législatives subséquentes, a été transparente et dépourvue d’arbitraire et si la requérante pouvait utilement contester devant les tribunaux le refus auquel elle s’est heurtée. Compétence décisionnelle – Selon le libellé de la loi, la compétence pour reconnaître d’utilitéé publique une association ou   fondation   relèève du «   gouvernement roumain   », donc de l’exéécutif. Le SGG a toutefois renvoyéé la demande en cause àà deux autoritéés administratives distinctes, qui l’ont chacune traitéée de manière différente. Délais de réponse – La loi préévoit des délais (60 et 90 jours respectivement) pour le traitement de la demande par l’autorité administrative compétente puis par le gouvernement. Leur caractère indicatif ou impéératif n’a pas éétéé clarifiéé devant la Cour. Pourtant, cette question était importante ici, puisque la reconnaissance d’utilité publique devait être obtenue avant la date limite de préésentation des candidatures. Or, si la requérante a bien reççu la réponse de la DRI antéérieurement à la date limite en question, la réponse du ministèère ne lui a été communiquée que postérieurement aux élections. Critères à remplir –   Les rééponses donnéées à la requérante par les deux autorités administratives saisies ne sont pas uniformes à ce sujet. Le motif du refus de la DRI semblait suggérer que la requéérante ne remplissait pas les critères légaux (même avant leur réforme). De son côté, le ministère a exprimé l’avis que la fondation remplissait toutes les conditions en vigueur lors du dépôt de sa demande, mais que celle-ci devait être traitée selon les critères nouvellement introduits, qu’elle ne remplissait plus. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le ministère ait envisagé de donner à la requérante une occasion de compléter sa demande initiale en fonction des critères nouvellement introduits. Nature juridique des réponses données – La loi dispose que l’autorité   administrative communique au demandeur «   une réponse motivée   » dans un délai de trente jours calculé à compter de la date de «   la prise de la décision   ». Cependant, en l’espèce, le SGG a demandé à la DRI et au ministère de communiquer leurs «   avis   ». Ces éléments ne permettent pas de déterminer avec certitude si ces avis   revêtaient la nature de simples actes préparatoires ou de véritables décisions administratives. Toutefois, la réponse de la DRI et celle du ministère ont bien marqué la fin de la procédure administrative en l’espèce. En effet, contrairement au cas où l’administration matériellement compétente propose la reconnaissance du statut d’utilité publique, en cas d’avis défavorable le libellé de la loi ne prévoyait aucune transmission au gouvernement pour décision formelle. Contrôle des tribunaux – Compte tenu des éléments   suivants, la requérante ne disposait d’une voie de recours effective ni contre la réponse de la DRI ni contre celle du ministère La discrétion laissée à l’exécutif   –   S elon la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice, l’exécutif conservait le pouvoir de refuser la reconnaissance d’utilité publique même si l’entité concernée remplissait tous les critères prévus par la loi. Autrement dit, la décision finale   était fondée sur des critères d’opportunité et non pas de légalité. Dès lors, l’éventuel contrôle juridictionnel de la décision de la DRI aurait été limité à vérifier si la fondation remplissait les conditions légales pour être reconnue d’utilité publique, sans possibilité pour les tribunaux   de lui octroyer ce statut si tel était le cas. L’absence de possibilité de contestation en temps utile – La réponse du ministère n’ayant été notifiée à la requérante que postérieurement aux   élections en cause, un recours contre celle-ci n’aurait pas été en mesure de porter remède à son grief à temps pour lui permettre de présenter sa candidature. Eu égard à ces lacunes du contrôle judiciaire, qui n’offrait pas de garanties suffisantes contre l’arbitraire, et nonobstant la large marge d’appréciation de l’État en la matière, cette différence de traitement par rapport aux organisations de minoritéés nationales déjà représentées au Parlement n’était pas suffisamment justifiée par rapport au but légitime poursuivi, à savoir celui de garantir une représentativité effective et d’éviter les candidatures dépourvues de sérieux. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant pour le préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir également Danis and Association des personnes d’origine turque c. Roumanie , 16632/09, 21 avril 2015, Note d'information 184   ; Grosaru c. Roumanie , 78039/01, 2 mars 2010,   Note d'information 128 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12773
Données disponibles
- Texte intégral