CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12775
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 78643/11 Arrêt 24.3.2020 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Défaut d’établir les causes du déracinement de l’arbre à l’origine d’un accident de la route mortel et l’existence d’une éventuelle négligence des autorités : violation En fait – Les requérants en couple circulaient en voiture sur la voie publique lorsqu’un arbre bordant la route nationale a été déraciné et a heurté leur voiture. Ces derniers ont subi de multiples lésions et deux autres occupants de la voiture sont décédés. Les requérants se plaignent entre autres d’une absence d’effectivité de l’enquête menée pour identifier et punir les personnes responsables de l’accident, ainsi que de la durée de celle-ci. En droit – Article 2 a)   Volet procédural – Une enquête pénale a été ouverte le jour de l’accident par la police routière mais elle a de suite été entachée d’irrégularités. En effet, les autorités ont failli à leur obligation de saisir des preuves essentielles, s’agissant de l’arbre déraciné, ou de les conserver, s’agissant des échantillons prélevés sur le tronc et des racines de l’arbre. Cela a eu des conséquences importantes sur l’effectivité de l’enquête étant donné que les experts n’ont pas pu réaliser une expertise technique et tirer des conclusions formelles quant au déracinement de l’arbre. Le parquet n’a pas pu établir les causes du déracinement de l’arbre et l’existence d’une éventuelle négligence des autorités dans l’exercice de leurs activités. Par ailleurs, pendant deux ans jusqu’au renvoi du dossier d’enquête au procureur, avec la proposition de non-lieu formulée par la police routière, très peu de mesures ont été prises par cette dernière. Et aucun responsable n’a été identifié, si ce n’est le conducteur de la voiture accidentée. De nombreuses lacunes de l’enquête ont également été constatées, à plusieurs reprises, par les autorités judiciaires nationales. Le fait qu’elles n’avaient pas été comblées jette de forts doutes sur le sérieux de la démarche des enquêteurs. Au cours de l’enquête pénale, les autorités judiciaires ont laissé persister des zones d’ombre en n’ayant pas cherché à établir avec précision le rôle joué par les différentes autorités publiques dans la sécurité routière et par leurs employés. Par la suite, ayant établi que les normes de sécurité routière n’avaient pas été méconnues en l’espèce, les autorités judiciaires ont conclu à un déracinement fortuit, qui n’aurait pas pu être prévu. Enfin, l’enquête n’a été finalisée que huit ans et demi après l’accident, et ce alors que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière. La durée en cause est déraisonnable et elle est imputable aux autorités qui n’ont pas pris les mesures nécessaires dès le début de l’enquête. Quant à la possibilité pour les requérants d’exercer des voies de droit civiles pour voir la responsabilité dans l’accident des autorités publiques dans la sécurité routière ou de leurs employés être examinée et obtenir leur condamnation au versement de dommages et intérêts, une action en responsabilité civile délictuelle n’avait pas de réelles chances d’être examinée avant l’issue définitive de l’action pénale. Par ailleurs, compte tenu du délai de huit ans et six mois qui s’est écoulé entre l’ouverture de l’enquête et sa clôture définitive et du fait que des preuves essentielles pour l’établissement des responsabilités n’ont pas été recueillies et conservées par les autorités, il serait excessif de demander aux requérants d’intenter un nouveau recours pour obtenir l’établissement de l’éventuelle responsabilité des organismes publics en cause et de leurs employés dans l’accident. Ainsi on ne saurait estimer que le système judiciaire a permis d’établir le rôle et la pleine responsabilité des agents ou des autorités de l’État dans l’accident en question. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Volet matériel – On ne saurait exclure que les actes et omissions des autorités dans le cadre des politiques de sécurité dans l’espace public puissent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle du volet matériel de l’article 2 de la Convention. Toutefois, dès lors qu’un État contractant a adopté, afin de protéger les personnes qui s’y trouvent, un cadre légal général et une législation adaptée aux différents contextes qu’offre l’espace public, la Cour ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un intervenant ou une mauvaise coordination entre différents professionnels, qu’ils soient publics ou privés, suffisent en elles-mêmes à obliger cet État à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article 2 de la Convention. Les requérants ne dénoncent pas devant la Cour   l’absence d’un cadre réglementaire en matière de sécurité sur la voie publique ou une défaillance systémique dans la protection des personnes se trouvant sur la voie publique en raison du défaut d’entretien des arbres : ils se bornent à reprocher aux autorités nationales compétentes de ne pas avoir pris les mesures adéquates afin de prévenir l’accident. En effet, il appartenait aux autorités nationales de déterminer les mesures appropriées à prendre et les inspections des arbres bordant la route nécessaires, afin d’assurer la sécurité des personnes sur la voie publique. À l’époque de l’accident, il existait au niveau national une législation concernant la sécurité des routes nationales et, en particulier, l’entretien et la surveillance des arbres les bordant afin de prévenir des accidents causés par ces plantations. Elle encadre l’inventaire, la surveillance ou la coupe des plantations, ainsi que sur les différents types d’inspections, leur fréquence ou les personnes chargées de les effectuer. Lorsque la nécessité des mesures de sécurité pour prévenir les risques potentiels pour la vie a été établie par les autorités nationales, toute omission dans le maintien de l’efficacité de ces mesures devrait faire l’objet d’une surveillance étroite par les tribunaux nationaux, en particulier lorsqu’il est allégué que de telles omissions ont entraîné des blessures graves ou la mort. Dans cette hypothèse, la Cour doit rechercher si les mécanismes existants permettaient de faire la lumière sur les circonstances et les causes de l’accident. Cette question relève néanmoins de l’obligation procédurale de l’État exposée sous le volet procédural de l’article 2. Ainsi aucun manquement de la part de l’État à remplir l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie des requérants n’a été décelé en l’espèce. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 41   : 20   000 EUR à la requérante   et 5   000 EUR au requérant pour préjudice moral. (Voir aussi Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC] , 41720/13, 25 juin 2019, Note d’information 230 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12775
Données disponibles
- Texte intégral