CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12784
- Date
- 26 mars 2020
- Publication
- 26 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de recevoir des informations);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 10090/16 Arrêt 26.3.2020 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Refus de communiquer à une ONG les informations relatives au parcours académique et professionnel qui figuraient sur les CV de candidats aux élections législatives   : violation En fait – La Commission électorale centrale («   la CEC   ») de l’Ukraine refusa de fournir à l’ONG requérante une copie des CV complets des chefs de partis politiques en lice aux élections législatives, arguant que les informations demandées avaient un caractère confidentiel et ne pouvaient être communiquées dans leur intégralité qu’avec le consentement des personnes concernées. L’ONG ne reçut que des extraits des documents, extraits qui avaient déjà été publiés sur le site web de la CEC. Elle contesta cette décision mais n’obtint pas gain de cause. En droit – Article   10 a)   Sur l’applicabilité – Dans la présente affaire, la question de savoir si l’atteinte alléguée par l’organisation requérante relève de l’article   10 est indissociable du fond de la requête. En outre, cette affaire soulève une question nouvelle au niveau interne et constitue l’une des premières occasions depuis l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie [GC] d’examiner les questions de l’applicabilité de l’article   10 dans le contexte de l’accès à l’information et des circonstances dans lesquelles le refus d’autoriser l’accès à certaines informations peut passer pour une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression garanti par cette disposition. En conséquence, la Cour décide de joindre la question de l’applicabilité de l’article   10 au fond de l’affaire. b)   Sur le fond i.   Existence d’une ingérence, légalité de l’ingérence et but légitime   – L’organisation requérante avait demandé, non pas certaines informations contenues dans les CV, mais une copie des CV eux-mêmes. Elle a toutefois admis que les adresses et numéros de téléphone des candidats ne pouvaient être communiqués. S’agissant de la liste des membres des familles des candidats, elle n’a pas expliqué pourquoi elle ne pouvait pas l’obtenir en s’adressant à d’autres sources. Elle n’a donc pas avancé d’arguments convaincants, et le refus de fournir cette liste n’a pas porté pas atteinte aux droits que lui garantissait l’article   10. Il reste donc à la Cour à déterminer si le refus de fournir à l’organisation requérante les informations qu’elle demandait sur le parcours académique et professionnel (y compris sur l’activité exercée dans des institutions publiques) que les dirigeants politiques avaient fait figurer dans les CV fournis à la CEC dans le cadre du processus électoral peut passer pour une atteinte aux droits conférés à l’organisation par l’article   10. La Cour apprécie l’existence d’une ingérence en se fondant sur les quatre critères définis par la Grande Chambre dans l’arrêt Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC]. –   Le but de la demande d’informations   : en raison de controverses passées sur les diplômes de responsables publics, l’organisation requérante s’interrogeait sur l’intégrité des candidats à des fonctions éminentes. De très nombreuses informations sur les parcours académique et professionnel des candidats étaient déjà connues du public, mais l’ONG requérante expliqua, de manière relativement convaincante, qu’elle avait besoin des informations telles qu’elles avaient été présentées par les candidats eux-mêmes, en particulier pour les confronter aux données sur leur patrimoine. Il n’a pas été avancé que ces informations pouvaient à l’époque être obtenues à partir d’autres sources. –   La nature des informations recherchées   : les informations sur le parcours et l’intégrité des candidats intéressaient le public dans le sillage immédiat de l’élection. Les informations demandées satisfaisaient donc au critère de l’intérêt public. –   Le rôle de «   réception et de communication   » au public joué par le demandeur   : l’organisation requérante jouait bel et bien le rôle de «   chien de garde   ». –   La question de savoir si les informations recherchées étaient déjà disponibles   : tel était bien le cas en l’espèce. En conséquence, en refusant de communiquer à l’organisation requérante les informations sur le parcours académique et professionnel que les principaux candidats avaient fait figurer dans les CV déposés auprès de la CEC dans le cadre de leur candidature, les autorités internes ont empêché l’ONG d’exercer sa liberté de recevoir et de communiquer des informations et ont ainsi porté atteinte à la substance même des droits garantis par l’article   10. L’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir protéger la vie privée d’autrui. ii.   «   Nécessaire dans une société démocratique   »   – Les individus concernés sont des personnalités publiques de premier plan qui ont fourni leur CV en faisant acte de candidature à une élection législative nationale. Ils ont ainsi inévitablement exposé leurs diplômes et leur parcours professionnel au regard du public. De surcroît, lorsqu’ils l’ont fait, la loi interne en vigueur considérait les informations en cause comme des informations «   publiques   ». Elles avaient certes un caractère personnel, mais leur divulgation n’aurait pas constitué pour les dirigeants politiques une révélation publique allant au-delà de celle à laquelle ils pouvaient s’attendre en devenant têtes de liste des partis participant aux élections législatives. Les juridictions internes n’ont pas correctement mis en balance le préjudice qu’une potentielle divulgation pouvait causer à l’intérêt des dirigeants politiques, qui était que les informations en cause ne soient pas divulguées, avec les conséquences de leur décision sur la capacité de l’organisation requérante à exercer effectivement son droit à la liberté d’expression. Elles ont estimé qu’il n’avait pas été démontré que la communication des informations fût nécessaire à l’exercice effectif du droit de vote, mais elles n’ont pas tenté d’évaluer l’ampleur du préjudice qu’elle aurait éventuellement pu causer à la vie privée des candidats. L’organisation requérante n’a certes pas motivé sa demande initiale, mais elle a indiqué les raisons de cette demande devant les juridictions internes. Rien ne laisse penser que celles-ci aient été empêchées par des règles du droit interne ou par d’autres considérations de tenir compte de ces informations complémentaires et de réexaminer les conclusions de la CEC à la lumière de celles-ci. Dès lors, on ne saurait considérer que le refus de permettre à l’organisation requérante d’accéder aux informations litigieuses fût «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes c.   Autriche , 39534/07, 28   novembre 2013, Note d’information 168   ; Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie [GC], 18030/11, 8   novembre 2016, Note d’information 201   ; et Bubon c.   Russie , 63898/09 , 7   février 2017)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12784
Données disponibles
- Texte intégral