CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12786
- Date
- 2 avril 2020
- Publication
- 2 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet matériel);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Géorgie - 8938/07 et 41891/07 Arrêt 2.4.2020 [Section V] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Article 2-2 Recours à la force Usage excessif de la force létale pendant une opération anti-émeute menée en prison de manière non contrôlée et non systématique   : violation En fait – En 2006, une opération anti-émeute fut menée dans une prison de Tbilissi. Au moins sept détenus, dont des proches des requérantes, furent tués par les forces anti-émeutes au cours de cette opération. Des dizaines d’autres furent grièvement blessés. En droit – Article 2 (volet procédural)   : L’enquête sur l’usage de la force par les forces de l’ordre n’a été ouverte que trois mois après les faits, qui plus est par l’organe du ministère de la Justice qui avait ordonné l’opération menée dans la prison et qui exerçait une autorité directe sur la brigade anti-émeute. Elle n’a par ailleurs pas porté sur la planification de l’opération ni sur l’usage de la force létale ou physique. Il ressort en outre clairement des dépositions des responsables du parquet que les autorités publiques avaient dès le départ l’intention de ne tenir aucun compte d’éventuelles fautes des forces de l’ordre. L’enquête a donc manqué d’indépendance et d’impartialité. Les familles des victimes n’ont pratiquement pas été associées à l’enquête et le public n’a quasiment eu aucun droit de regard. Enfin, l’enquête n’a pas été concluante et la procédure a pâti d’importants retards. En conséquence, l’enquête ne saurait passer pour effective. Conclusion   : violation (unanimité). Article 2 (volet matériel) a)   Méthode d’examen employée par la Cour – Les juridictions internes n’ont pas eu la possibilité d’établir les faits parce que la procédure relative à l’abus de pouvoir présumé d’agents de l’État durant l’opération anti-émeute est toujours en cours. En outre, il n’y a pas eu d’enquête parlementaire alors que les événements en cause ont été d’une ampleur telle qu’ils ont créé un choc dans le pays et ont attiré l’attention de la communauté internationale. Dans ce contexte, la Cour étant empêchée par des raisons objectivement imputables aux autorités de l’État de connaître les circonstances exactes de l’opération anti-émeute, il revient au gouvernement défendeur d’expliquer de manière satisfaisante et convaincante le déroulement des événements et de présenter des preuves solides permettant de réfuter les allégations des requérantes. Si le Gouvernement n’en fait rien, la Cour peut en tirer de fortes présomptions. Comme il lui appartient in   fine de faire ses propres constats et de tirer ses propres conclusions sur les allégations des requérantes, elle se fonde sur l’ensemble des éléments disponibles, y compris sur les constatations factuelles des organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme et sur les résultats de l’enquête ouverte contre les six instigateurs de la mutinerie. b)   Sur le point de savoir si le recours à la force létale était légitime – Le recours à la force létale à seules fins de punir et d’infliger des représailles ne saurait passer pour justifié en vertu de l’article   2 §   2, y compris si cette force était dirigée contre des individus supposés appartenir à la pègre. L’argument du Gouvernement consistant à dire que les gardiens de prison étaient exposés à un danger de mort réel et imminent en raison des tirs provenant des plus agressifs des détenus barricadés est suffisamment convaincant. Les membres des forces de l’ordre pouvaient effectivement estimer avoir de bonnes raisons de considérer que le recours à la force était nécessaire. Le comportement des détenus pouvait faire penser à une tentative de soulèvement. En conséquence, l’État défendeur était fondé à faire appel à des mesures impliquant le recours à une force potentiellement meurtrière. c)   Sur le caractère proportionné du recours à la force létale – Les autorités savaient bien avant les événements que les chefs de gang avaient l’intention de provoquer des troubles dans les prisons. Malgré cela, les agents de la brigade anti-émeute n’ont pas   reçu d’instructions ou d’ordres de leurs supérieurs quant à la forme et à l’intensité que devrait avoir un éventuel recours à la force meurtrière pour limiter le plus possible le nombre de victimes potentielles. L’utilisation d’armes automatiques dans l’enceinte étroite de la prison comportait un risque extrêmement élevé de faire des victimes. Le Gouvernement n’a pas produit d’éléments démontrant que la brigade anti-émeute avait agi de manière contrôlée et systématique, en respectant une chaîne de commandement claire. Selon les données recueillies par Human Rights Watch, les autorités compétentes ne savaient même pas précisément qui était responsable de l’opération. Les autorités compétentes n’ont pas ne fût-ce qu’envisagé d’utiliser d’autres moyens, moins violents, pour maîtriser la situation, par exemple des gaz lacrymogènes ou des canons à eau, ce qui semble s’expliquer par l’absence de planification stratégique de l’opération. De surcroît, comme indiqué par Amnesty International et Human Rights Watch, les tirs dirigés contre les détenus ont été tirés non seulement par la brigade anti-émeute qui se trouvait à l’intérieur du bâtiment, mais aussi par des tireurs postés sur le toit de bâtiments voisins, si bien que des balles perdues ont pénétré dans les cellules à travers les fenêtres. Ces faits montrent que la brigade anti-émeute a fait un usage indiscriminé et excessif de la force. De surcroît, comme souligné par Human Rights Watch, rien n’a sérieusement été tenté pour négocier avec les détenus barricadés dans la prison, alors même que ceux-ci avaient clairement indiqué être disposés à négocier. De ce point de vue, il convient de rappeler que les détenus constituent par définition une population vulnérable, qui a besoin de la protection de l’État. Selon les rapports internationaux pertinents, les autorités n’ont pas fourni d’assistance médicale adéquate aux détenus une fois l’opération terminée. Or, le danger était prévisible. En conséquence, les autorités compétentes avaient plus que jamais l’obligation d’avoir un plan d’évacuation médicale convenable. De plus, d’après des informations fiables, de nombreux détenus ont subi des mauvais traitements et ont même été la cible de tirs dans leur cellule, alors qu’ils n’opposaient plus de résistance. Enfin, ni les autorités internes compétentes ni le gouvernement défendeur n’ont fourni d’informations concernant le sort des proches des requérantes tués pendant l’opération. Étant donné le traitement auquel les agents de l’État ont soumis les détenus une fois l’opération anti-émeute terminée, le fait que le Gouvernement n’ait pas rendu compte de chacun des décès en cause constitue un manquement particulièrement grave, lequel résulte d’importantes défaillances de l’enquête interne. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 40   000 EUR pour les deux premières requérantes conjointement et 32   000 EUR pour la troisième requérante au titre du préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir concernant l’enquête effective   : Kolevi c.   Bulgarie , 1108/02, 5   novembre 2009, Note d’information 124   ; Şandru et autres c.   Roumanie , 22465/03, 8   décembre 2009, Note d’information 125   ; Giuliani et Gaggio c.   Italie [GC], 23458/02, 24   mars 2011, Note d’information 139   ; Enukidze et Girgvliani c.   Géorgie , 25091/07, 26   avril 2011, Note d’information 140   ; Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie [GC], 24014/05, 14   avril 2015, Note d’information 184 . Voir aussi concernant le recours à la force   : Mansuroğlu c.   Turquie , 43443/98, 26   février 2008, Note d’information 105   ; Finogenov et autres c.   Russie , 18299/03 et 27311/03, 20   décembre 2011, Note d’information 147   ; Kavaklıoğlu et autres c.   Turquie , 15397/02, 6   octobre 2015, Note d’information 189   ; Tagayeva et autres c.   Russie , 26562/07 et al., 13   avril 2017, Note d’information 206 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12786
Données disponibles
- Texte intégral