CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12788
- Date
- 14 mai 2020
- Publication
- 14 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Audience publique;Accès interdit au public)
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Texte intégral
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Croatie - 30373/13 Arrêt 14.5.2020 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Audience publique Procès pour viol intégralement tenu à huis clos afin de protéger la victime, alors que celle-ci avait accordé des interviews aux médias sur l’affaire   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 12 octobre 2020] En fait – Lors de son premier procès pour viol, le requérant avait demandé que la procédure se déroulât à huis clos. Il fut acquitté, mais cet acquittement fut par la suite annulé. Il demanda que son deuxième procès fût public, mais la victime fit savoir qu’elle voulait qu’il se tînt à huis clos et obtint gain de cause. Durant ce deuxième procès, elle accorda à la presse nationale plusieurs interviews dans lesquelles fut évoquée la question de son témoignage durant le procès. En droit – Article 6 § 1   : Dans une procédure pénale se rapportant à des faits aussi graves et aussi intimes que le viol, selon la pratique internationale et européenne, il peut être nécessaire d’exclure le public de tout ou partie de la procédure afin de protéger la vie privée des victimes, notamment leur identité, leur intégrité et leur dignité. Pareille mesure peut être nécessaire, non seulement pour protéger la vie privée des victimes, mais aussi pour les prémunir contre le risque de traumatisme secondaire ou pour empêcher qu’elles ne revivent un traumatisme similaire. Il s’agit là d’un élément essentiel pour encourager les victimes d’abus sexuels à dénoncer les faits et pour les mettre en confiance afin qu’elles puissent s’exprimer sans réserve sur des questions éminemment intimes   – qui sont souvent humiliantes ou portent atteinte à leur dignité   – sans avoir à craindre la curiosité ou les commentaires du public. Le système judiciaire ne doit pas accroître la souffrance des victimes ni les dissuader de coopérer avec lui. Toutefois, les droits des personnes accusées, notamment celui que la procédure qui les vise soit soumise au contrôle du public, doivent aussi être dûment pris en compte. La nature des accusations et le caractère sensible du contenu du témoignage à livrer par la victime pouvaient impliquer et impliquaient effectivement de limiter le droit du requérant à une audience publique, d’autant plus que l’affaire avait dès le départ été relayée par les médias. Les raisons avancées par le tribunal de comté pour motiver sa décision d’exclure le public étaient sans nul doute prévues par une disposition du droit interne. Il est également vrai que ce tribunal a appliqué la disposition en question de manière plus ou moins automatique, sans procéder à une mise en balance précise du droit du requérant à une audience publique avec celui de la victime à la protection de sa vie privée et sans expliquer en détail pourquoi il était nécessaire d’exclure le public de l’intégralité du procès au lieu de se borner à l’empêcher d’assister à certaines audiences. Toutefois, saisie d’un recours, la Cour suprême a estimé que cette décision n’avait pas porté atteinte à un quelconque droit du requérant dans le cadre de la procédure pénale. De surcroît, l’accusation comme la défense ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments sur ce point. À cela s’ajoute que même si le droit à ce qu’un jugement soit prononcé publiquement doit être distingué du droit à une audience publique à proprement parler, le jugement du tribunal de comté a été prononcé publiquement et de nombreuses chaînes de télévision s’en sont fait l’écho, ce qui a contribué à ce que le public exerce un droit de regard sur l’administration de la justice dans l’affaire en cause. La singularité de l’espèce réside dans le fait que la victime avait déjà accordé des interviews à la presse nationale à plusieurs reprises. Cela n’exonérait cependant pas l’État de son obligation positive consistant à protéger la vie privée de la victime et à la prémunir contre le risque de traumatisme secondaire. Premièrement, dans les déclarations faites aux médias, la victime avait la maîtrise des informations communiquées, ce qui n’était pas le cas à l’audience en raison de la nécessité de respecter les droits du requérant. Le contre-interrogatoire d’une victime de viol pendant une audience revêt un caractère particulièrement sensible parce que des informations sur les aspects les plus intimes de sa vie y sont inévitablement révélées. Deuxièmement, en l’espèce, l’État était tenu de garantir à la victime une protection d’autant plus forte que la police avait porté atteinte à sa vie privée en publiant des informations très personnelles dès le début de l’affaire. La Cour insiste sur le fait que les informations intimes fournies par une victime de viol peuvent être divulguées à n’importe quel stade du procès pénal visant l’auteur présumé, et pas seulement au cours du contre-interrogatoire de la victime. En conséquence, comme la présente affaire concerne la nécessité de protéger l’intégrité et la dignité de la victime et d’empêcher qu’elle soit de nouveau humiliée et stigmatisée, la Cour estime qu’ordonner le huis clos pour une partie de la procédure seulement n’aurait pas été suffisant pour assurer cette protection dans les circonstances particulières de l’espèce. En somme, compte tenu de la nature particulièrement intime et de la gravité des faits, lesquels constituent l’une des agressions les plus humiliantes dont une personne puisse être la cible, la Cour est convaincue que la marge d’appréciation exercée par le tribunal de comté n’était pas incompatible avec le droit du requérant à une audience publique. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi Y. c. Slovénie , 41107/10, 28 mai 2015, Note d’information 185 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel