CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12792
- Date
- 17 mars 2020
- Publication
- 17 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Russie (déc.) - 41743/17, 60185/17, 66806/17 et al. Décision 17.3.2020 [Section III] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Manquement à exercer un recours compensatoire nouvellement ouvert aux personnes estimant avoir été détenues avant leur procès ou dans le cadre de leur peine dans des conditions non conformes aux normes internes   : irrecevable En fait – Tous les requérants ont été détenus dans divers établissements de détention russes, avant ou après condamnation dans le cadre de poursuites pénales. Au moment de la communication au gouvernement défendeur de leurs griefs fondés sur les articles   3 et 13 relativement à leurs conditions matérielles de détention, certains d’entre eux avaient été libérés, tandis que d’autres se trouvaient toujours incarcérés. Le 27 janvier 2020, la loi fédérale n o 494-FZ (ci-après «   la loi sur l’indemnisation   »), adoptée le 27   décembre 2019, entra en vigueur. Elle dispose que tout détenu qui allègue que ses conditions de détention enfreignent la législation nationale ou les accords internationaux conclus par la Fédération de Russie peut saisir un tribunal. Le détenu peut demander une reconnaissance judiciaire de la violation qu’il allègue ainsi qu’une réparation pécuniaire. Les tribunaux peuvent examiner les plaintes portant sur des problèmes liés à la détention, notamment la surpopulation, et octroyer une réparation sans qu'il soit nécessaire d'établir au préalable la faute ou la conduite illégale d’un agent de l’État. La plainte doit être déposée pendant la détention ou dans les trois mois suivant son terme.   Les personnes dont la détention a pris fin et dont les requêtes étaient pendantes devant la Cour européenne lorsque la loi sur l'indemnisation est entrée en vigueur ou ont été rejetées pour non-épuisement des voies de recours disposent de 180 jours pour déposer une plainte. Un certain nombre d'autres évolutions sont intervenues dans le droit et la pratique internes depuis l'arrêt pilote rendu par la Cour dans l'affaire Ananyev et autres et depuis son arrêt relatif à l'affaire   Sergey Babushkin . En droit – Article 35 § 1   : La Cour considère que les conditions procédurales d'accès au mécanisme d’indemnisation sont simples et qu’elles ne constituent pas pour les demandeurs une charge excessive, que ce soit en termes de procédure ou de coût. Par ailleurs, la procédure est assortie des garanties procédurales – indépendance, impartialité et droit à une assistance juridique – dont s’accompagne normalement toute procédure judiciaire contradictoire.   En outre, des mesures de sécurité ont été adoptées aux fins de prise en compte de la situation particulière des détenus. De plus, les tribunaux ont été dotés de la capacité de prendre des mesures préliminaires   ; ils peuvent ainsi ordonner le transfert d’un détenu dans un autre établissement ou le soumettre à un examen médical. En outre, il a été rappelé aux tribunaux qu'ils devaient considérer avec prudence toute demande d’un détenu visant au retrait de sa plainte. Le règlement des plaintes administratives repose désormais sur le transfert de la charge de la preuve à l'administration. Les tribunaux ont été invités à tenir compte des difficultés que rencontrent les détenus pour recueillir des éléments de preuve et ils ont été encouragés à participer activement à l’identification et à l’obtention desdits éléments. Une plainte doit être examinée dans un délai d'un mois, sauf s’il existe des circonstances particulières requérant un traitement urgent, auquel cas elle est examinée immédiatement. Il n'y a donc aucune raison de supposer que les plaintes ne sont pas examinées dans un délai raisonnable, ou que la réparation n’est pas versée rapidement. La Cour estime également que les autorités nationales et les tribunaux compétents ont été suffisamment informés de sa propre pratique et des critères à prendre en compte pour l'octroi d'une indemnité. Lorsque la détention a pris fin, un recours compensatoire peut représenter, pour les requérants, une réparation équitable suffisante permettant de remédier aux violations alléguées de l’article   3. Dès lors, dans les cas où la détention provisoire ou l’emprisonnement pour peine sont terminés, la nouvelle loi d’indemnisation offre, en principe, une voie de recours compensatoire adéquate et effective qui présente des perspectives raisonnables de succès. Les dispositions applicables de la législation russe fixent en matière d’espace personnel des normes différentes pour la détention provisoire (quatre mètres carrés par personne détenue) et pour l’incarcération en colonie (deux mètres carrés) ou en prison (deux mètres carrés et demi) qui est imposée aux détenus de sexe masculin qui doivent purger une peine. Toutefois, selon la pratique constante de la Cour, la norme minimale pertinente au regard de l’article 3 est de trois mètres carrés de surface au sol par personne (voir Muršić c.   Croatie ). La Cour a donc établi une distinction entre les affaires où   les conditions de détention des requérants étaient en-deçà des standards nationaux et celles où l'espace minimal disponible était conforme auxdits standards mais soulevait néanmoins, de prime abord, un problème sur le terrain de l'article   3. Dès lors, pour toute allégation de violations passées de l’article 3 concernant des conditions de détention contraires aux standards nationaux pendant une période de détention provisoire ou d’emprisonnement pour peine, les requérants, déclarés ou potentiels, doivent exercer le nouveau recours compensatoire préalablement à la saisine de la Cour. Même si ledit recours interne n’était pas ouvert aux requérants au moment où ils ont saisi la Cour, la situation justifiait de s’écarter de la règle générale de l'épuisement des voies de recours internes et exigeait que les requérants concernés déposent une demande de réparation au titre de la loi sur l'indemnisation. La Cour n’exclut pas de revoir sa position quant à l’effectivité réelle de cette nouvelle voie de recours dans l’hypothèse où l’observation à plus long terme de la pratique des juridictions nationales montrerait que les plaintes sont écartées pour des raisons formalistes, que les procédures d’indemnisation sont excessivement longues, que les indemnités octroyées sont insuffisantes ou versées avec retard, ou que la jurisprudence nationale n’est pas conforme aux exigences de la Convention et de la jurisprudence de la Cour. Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). La Cour invite les parties à présenter des observations complémentaires afin de clarifier la question de l’effectivité, d’une part, des recours préventifs pour les détentions provisoires ou d’emprisonnement pour peine qui s’effectuent dans des conditions incompatibles avec l'article   3 et, d’autre part, du nouveau recours compensatoire pour les périodes d’emprisonnement pour peine ayant pris fin et dont les conditions, bien que conformes à la norme interne, ne satisfaisaient pas à la norme minimale applicable au regard de l’article   3. La Cour décide, dans l'attente de son examen des questions susmentionnées et de l'adoption par les autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres, des mesures nécessaires sur le plan national, de suspendre le traitement des requêtes non communiquées ayant pour objet unique ou principal le surpeuplement carcéral ou d’autres conditions matérielles de détention inadéquates dans les centres de détention provisoire ou les établissements pour peine en Russie. La Cour peut néanmoins à tout moment déclarer une requête de ce type irrecevable ou la rayer de son rôle en cas d’accord amiable entre les parties ou de règlement du litige par d’autres moyens, conformément aux articles 37 et 39 de la Convention. En revanche, s’agissant des requêtes déjà communiquées au gouvernement défendeur, la Cour pourra poursuivre leur examen.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel