CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12794
- Date
- 17 mars 2020
- Publication
- 17 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (déc.) - 3752/08 et 22723/09 Décision 17.3.2020 [Section III] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Manquement des requérants à introduire une action en responsabilité civile du commettant contre les autorités détentrices des biens utilisés par les organismes débiteurs défaillants : irrecevable En fait – À diverses dates, les requérants obtinrent des jugements contraignants ordonnant à des organismes municipaux d’effectuer divers paiements en leur faveur. Ces jugements devinrent définitifs, mais ne furent jamais exécutés. En droit – Article 35 § 1   : Le Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont pas introduit d’action en responsabilité civile du commettant contre les autorités concernées. Alors que dans de précédentes affaires, la Cour a rejeté une exception similaire soulevée par le Gouvernement, en l’espèce, elle estime que celui-ci a fourni plusieurs exemples pertinents issus de la jurisprudence interne. S’agissant de l’effectivité du recours, le droit interne prévoit une procédure relativement simple pour faire appliquer les dispositions relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé dans des affaires comme celle en cause. Une autorité détentrice des biens attribués à un organisme ne peut être tenue des dettes dudit organisme que si celui-ci ne dispose pas des fonds nécessaires. En pareil cas, tout créancier qui a vainement tenté de recouvrer sa créance auprès de l’organisme qui en est le débiteur principal peut engager une action en responsabilité à l’encontre de l’autorité détentrice des biens utilisés par cet organisme. Dans les exemples issus de la jurisprudence interne communiqués par le Gouvernement, les créanciers n’ont pas eu à démontrer que le manquement de l’organisme à s’acquitter d’une obligation ou la non-exécution d’un jugement rendu contre lui avait pour cause les actes de l’autorité concernée. Dans les exemples transmis, les juridictions internes ont appliqué, entre autres, les articles 120 et 399 du code civil et ont reconnu les créances dues par les organismes. En cas d’insuffisance des fonds, elles ont tenu les autorités détentrices des biens attribués à ces organismes pour responsables des dettes dues par ceux-ci au titre de diverses relations. En cas de non-exécution d’une décision de justice rendue contre un organisme, les juridictions internes ont reconnu l’existence de créances à l’encontre des autorités municipales ou fédérales concernées après avoir établi que la décision n’avait pas été exécutée et que l’autorité en question était détentrice des biens utilisés par l’organisme. Les requérants ont été informés de la possibilité d’introduire contre les autorités une action en responsabilité civile du commettant et n’ont pas contesté l’existence de ce recours. La Cour ne voit donc aucune raison de penser qu’ils n’auraient eu aucune chance de voir aboutir une action en responsabilité civile du commettant. Dans l’une des requêtes, la non-exécution du jugement était sans aucun doute due à un manque de fonds de la part de l’organisme débiteur. Dans une autre, il a été établi dans le cadre de la procédure d’exécution que l’organisme débiteur avait cessé ses activités, étant donné que ses comptes avaient été clôturés et qu’il n’y avait aucun successeur connu. Dans ces circonstances, obtenir des décisions de justice pour que les autorités fussent tenues pour directement responsables des dettes en cause aurait peut-être facilité le recouvrement des sommes allouées aux requérants. De surcroît, l’introduction d’une action en responsabilité civile du commettant n’aurait pas constitué une contrainte excessive pour les requérants. Dès lors, et en l’absence d’arguments des requérants, il y a lieu de conclure que ceux-ci auraient dû engager une action en responsabilité civile du commettant avant de saisir la Cour. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel