CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-128
- Date
- 2 février 2012
- Publication
- 2 février 2012
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Expulsion);Préjudice moral - constat de violation suffisant;Dommage matériel - réparation
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Texte intégral
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France - 9152/09 Arrêt 2.2.2012 [Section V] Article 13 Recours effectif Effectivité limitée du recours contre une mesure d’éloignement d’un demandeur d’asile   : violation   En fait – Le requérant est un ressortissant soudanais. En mai 2008, il fut arrêté par les forces de l’ordre dans son pays et placé huit jours en détention, puis fut placé pendant deux mois sous surveillance des autorités, qui chaque semaine l’interrogeaient en faisant usage de la violence. En décembre 2008, muni d’un faux visa français, il se rendit en Espagne afin de passer la frontière et se rendre en France. Il fut arrêté à son arrivée à la frontière franco-espagnole, pour entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national et pour faux et usage de faux. Il dit avoir exprimé, dès ce moment, son souhait de déposer une demande d’asile, sans qu’il en soit tenu compte. Il fut placé en détention provisoire, puis entendu par le tribunal de grande instance qui prononça à son encontre une peine d’un mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers. Le requérant dit avoir réitéré sans succès durant l’audience son intention de solliciter l’asile. Alors qu’il était détenu, le requérant contesta devant le tribunal administratif l’arrêté de reconduite à la frontière qui avait été pris à son encontre par la préfecture le 7   janvier 2009. Son recours fut refusé. Il fut également observé que le requérant n’avait déposé aucune demande d’asile. Le 16   janvier 2009, le requérant fut placé en rétention en vue de son éloignement. Il fut informé le même jour de la possibilité qui lui était offerte de formuler une demande d’asile, ce qu’il fit le 19   janvier 2009. Sa demande d’asile ayant été enregistrée le 22   janvier 2009 selon la procédure prioritaire, le requérant fut entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30   janvier 2009. Le rejet de sa demande par l’OFPRA fut communiqué au requérant le 31   janvier 2009 et celui-ci contesta cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dès lors que la demande d’asile du requérant avait été refusée par l’OFPRA, les autorités pouvaient procéder à son renvoi. Le 16   février 2009, le requérant saisit la Cour européenne, sur le fondement de l’article   39 de son règlement, en vue de faire suspendre la mesure de renvoi prise à son encontre. La Cour fit droit à sa demande pour la durée de la procédure devant elle. Le 19   février 2011, la CNDA reconnut au requérant la qualité de réfugié. Le requérant s’était procuré entre temps une attestation de résidence de sa commune d’origine au Darfour et un rapport médical avait été établi par un médecin psychiatre, faisant état de violences subies par le requérant. En droit – Article 13 combiné avec l’article 3   : Le requérant a exercé les voies de recours disponibles dans le système français pour présenter son grief tiré de l’article   3 de la Convention   : il a saisi l’OFPRA puis la CNDA d’une demande d’asile, et il a contesté devant le tribunal administratif l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Le requérant soutient avoir mentionné son intention de demander l’asile en France dès sa garde à vue, sans effet. Ce n’est qu’une fois placé en rétention administrative qu’il a pu soumettre sa demande d’asile à l’OFPRA. Le requérant, gardé à vue puis détenu, n’a pu se rendre en personne à la préfecture pour introduire une demande d’asile, comme l’exige le droit français. En outre, les procès verbaux fournissent des éléments partiels quant à des tentatives de demande d’asile de sa part dès sa garde à vue. Les autorités ont considéré que la demande d’asile faite par le requérant en rétention reposait sur une «   fraude délibérée   » ou constituait un «   recours abusif à l’asile   » au sens de la loi française pour la simple raison qu’elle intervenait après la décision de reconduite à la frontière. Cet unique élément a donc valu à la demande du requérant un classement en procédure prioritaire. La Cour ne peut que relever le caractère automatique du classement en procédure prioritaire de la demande du requérant, lié à un motif d’ordre procédural, et sans relation ni avec les circonstances de l’espèce, ni avec la teneur de la demande et son fondement. Les procédures d’asile accélérées, dont se sont dotés de nombreux Etats européens, peuvent faciliter le traitement des demandes clairement abusives ou manifestement infondées. Le réexamen d’une demande d’asile selon le mode prioritaire ne prive pas l’étranger en rétention d’un examen circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale. Or il s’agissait en l’espèce d’une première demande, et non d’un réexamen. Ainsi, l’examen de la demande du requérant par l’OFPRA, selon le mode prioritaire, aurait constitué le seul examen sur le fond en matière d’asile avant son éloignement, s’il n’avait pas obtenu en temps utile une mesure provisoire par la Cour. Le classement en procédure prioritaire de la demande du requérant a induit des conséquences substantielles quant au déroulement de la procédure. Ainsi, le délai imparti au requérant pour présenter sa demande a été réduit de vingt et un à cinq jours. Un tel délai est particulièrement bref et contraignant, s’agissant pour le requérant de préparer, en rétention, une demande d’asile complète et documentée en langue française, soumise à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes déposées hors rétention selon la procédure normale. Le requérant, lors de l’entretien devant l’OFPRA, s’est trouvé dans l’impossibilité de fournir des éléments demandés qui ont été déterminants lors de l’examen de sa demande. Les déclarations ont été considérées très imprécises, voire erronées et ont donné lieu à une décision négative. Le caractère accéléré de la procédure n’a pas permis au requérant d’apporter des précisions sur ces points alors même qu’il a pu, par la suite, dissiper les incohérences supposées et fournir les documents manquants. La rapidité des recours ne devrait pas être privilégiée aux dépens de l’effectivité de garanties procédurales essentielles visant à protéger le requérant contre un refoulement arbitraire vers le Soudan. Ainsi, le classement de la demande d’asile du requérant en procédure prioritaire a abouti à un traitement extrêmement rapide, voire sommaire, de cette demande par l’OFPRA. L’ensemble des contraintes imposées au requérant tout au long de cette procédure, alors qu’il était privé de liberté et qu’il s’agissait d’une première demande d’asile, a affecté en pratique la capacité du requérant à faire valoir le bien-fondé de ses griefs tirés de l’article   3 de la Convention. Quant à la saisine du tribunal administratif en vue de contester l’arrêté de reconduite à la frontière, ce recours, pleinement suspensif, a été exercé devant un juge compétent pour examiner les griefs tirés de l’article   3. Ce recours permettait théoriquement un examen effectif des risques allégués par le requérant au Soudan. Toutefois, le requérant s’est heurté à un délai extrêmement bref de quarante-huit heures pour préparer son recours, en particulier par rapport au délai de droit commun de deux mois en vigueur devant les tribunaux administratifs. Le requérant n’a pu soumettre son recours que sous la forme d’une lettre rédigée en arabe qu’un avocat commis d’office, rencontré brièvement peu avant l’audience, a exposé oralement sans pouvoir rajouter d’éléments de preuve. Cette absence d’éléments probants motiva, pour l’essentiel, le rejet de la requête par le magistrat. Ce dernier reprocha également au requérant de ne pas avoir préalablement introduit de demande d’asile, alors qu’il n’est pas démontré que le requérant, détenu, ait pu soumettre une telle demande. De ce fait, il y a de sérieux doutes sur le fait que le requérant ait été en mesure de présenter efficacement ses griefs tirés de l’article   3 devant le magistrat administratif. Ainsi, quant à l’effectivité du système de droit interne pris dans son ensemble, si les recours exercés par le requérant étaient théoriquement disponibles, leur accessibilité en pratique a été limitée par plusieurs facteurs, liés pour l’essentiel au classement automatique de sa demande en procédure prioritaire, à la brièveté des délais de recours à sa disposition et aux difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves alors que le requérant se trouvait en détention ou en rétention. Quant à la qualité de l’examen des demandes assurée par l’OFPRA et le juge administratif, elle dépend au moins en partie de la qualité de la saisine. Or cette dernière est liée aux conditions de préparation des recours et à l’assistance juridique et linguistique dont le requérant a pu disposer, qui, en l’espèce, ont été insuffisantes. De plus, l’entretien devant l’OFPRA a une durée limitée, s’agissant d’une première demande présentant un caractère complexe. Enfin, les insuffisances relevées quant à l’effectivité des recours exercés par le requérant n’ont pu être compensées en appel car il ne disposait d’aucun recours, en appel ou en cassation, suspensifs. Il y a en outre une absence de caractère suspensif du recours formé devant la CNDA de la décision de refus par l’OFPRA de la demande d’asile, lorsque l’examen de celle-ci s’inscrit dans le cadre de la procédure prioritaire. Or seule l’application de l’article   39 du règlement de la Cour a pu suspendre l’éloignement du requérant, pour lequel un laissez-passer avait déjà été émis par les autorités soudanaises. Dès lors, si l’effectivité des recours au sens de l’article   13 de la Convention ne dépend certes pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant, la Cour est obligée de conclure que, sans son intervention, le requérant aurait fait l’objet d’un refoulement vers le Soudan sans que ses demandes aient fait l’objet d’un examen aussi rigoureux que possible. Ainsi, le requérant n’a pas disposé en pratique de recours effectifs lui permettant de faire valoir le bien-fondé du grief tiré de l’article   3 alors que son éloignement vers le Soudan était en cours. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-128
Données disponibles
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