CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12805
- Date
- 7 mai 2020
- Publication
- 7 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNo violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations;Article 2-1 - Life);No violation of Article 38 - Examination of the case-{general} (Article 38 - Obligation to furnish all necessary facilities)
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Texte intégral
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Géorgie - 43881/10 Arrêt 7.5.2020 [Section V] Article 2 Obligations positives Décès par intoxication au monoxyde de carbone à la suite du mauvais raccordement d’une chaudière à gaz, malgré l’avertissement d’une société gazière   : non-violation En fait – En juin 2007, des techniciens d’une société gazière découvrirent à l’occasion d’un contrôle de sécurité qu’un chauffe-eau à gaz installé chez le fils de la requérante avait été mal raccordé. Le rapport d’inspection précisait que l’appareil avait alors été déconnecté de l’alimentation en gaz et l’occupant du logement avait été verbalement invité à s’abstenir de tenter de rétablir le raccordement. En avril 2008, le fils de la requérante fut retrouvé mort à son domicile. L’autopsie révéla que le décès était dû à une intoxication au monoxyde de carbone. Les juridictions internes confirmèrent la décision de clôture de l’enquête préliminaire prise par le parquet, estimant que le raccordement du chauffe-eau à l’alimentation en gaz avait été imprudemment rétabli par la famille du requérant, ce qui avait conduit à l’accident mortel. En droit – Article 2 a)   Volet matériel – La requête concerne principalement l’inadaptation alléguée du cadre réglementaire relatif à la sécurité des appareils ménagers fonctionnant au gaz, sous l’angle des obligations positives incombant au Gouvernement s’agissant des activités dangereuses comportant un danger vital. Il n’est pas contesté que le fils de la requérante est décédé des suites d’une intoxication par le monoxyde de carbone rejeté par un chauffe-eau à gaz mal installé. En revanche, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la législation interne contenait des garanties suffisantes pour protéger la vie de l’intéressé, sur les règles qui étaient en place pour prévenir les accidents liés à l’utilisation d’appareils ménagers fonctionnant au gaz et sur le point de savoir à qui il appartenait de veiller au respect de ces règles. La Cour prend acte des données statistiques qui révèlent que de nombreux accidents causés par une intoxication au monoxyde de carbone sont survenus à Tbilissi, mais rappelle qu’elle a pour tâche, non pas de se livrer à une appréciation abstraite du cadre réglementaire applicable, mais de déterminer si l’effet de ce cadre sur le fils de la requérante ou la manière dont il lui a été appliqué est contraire à la Convention. À l’époque en cause, diverses règles en vigueur interdisaient l’installation d’un chauffe-eau tel que celui qui est au centre du grief dans des espaces non équipés d’un système de ventilation adéquat. Ces règles de sécurité, qui avaient pour but d’éviter l’accumulation dans les locaux d’habitation des fumées émises par les appareils afin de préserver la vie et la santé de la population, peuvent être considérées comme raisonnables. En revanche, pour ce qui est du contrôle de l’observation de ces règles, la législation en vigueur à l’époque des faits n’indiquait pas la fréquence à laquelle l’entreprise gazière devait effectuer des contrôles de sécurité, les amendements visant à y remédier n’ayant été adoptés que plus tard. En outre, la législation interne n’exigeait pas qu’un avertissement fût donné par écrit à l’occupant d’un logement dans lequel un non-respect des règles de sécurité avait été constaté. Ces manquements ne sont cependant pas suffisants pour que l’on puisse considérer que le Gouvernement est coupable de ne pas avoir évité le décès du fils de la requérante. En particulier, même si les règles de sécurité semblent ne pas avoir été respectées et s’il existait des failles quant à la régularité des contrôles et à la manière dont les personnes concernées étaient informées de la non-conformité aux règles de sécurité, la Cour souligne qu’il n’est pas contesté que l’entreprise avait en réalité découvert la non-conformité aux règles de sécurité en cause avant le décès du fils de la requérante et débranché le chauffe-eau, mais que la famille de la requérante a rétabli le raccordement à l’alimentation en gaz. Dans ce contexte, l’obligation positive découlant de l’article   2 ne saurait imposer une charge excessive aux autorités, compte tenu, en particulier, du caractère imprévisible du comportement humain. La famille de la requérante ayant été informée, même si c’est verbalement, qu’elle ne devait pas utiliser le chauffe-eau, la décision prise ensuite de rétablir le raccordement à l’alimentation en gaz ne peut passer pour raisonnable, d’autant que les risques en résultant étaient largement connus, et ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, conduire à un constat de violation par l’État des obligations mises à sa charge par l’article   2.   b)   Volet procédural – La principale conclusion de l’enquête pénale interne sur le décès du fils de la requérante   – à savoir que ce décès était dû à un accident survenu après que le raccordement du chauffe-eau eut été rétabli malgré la mise en garde de l’entreprise   –, conclusion confirmée par les juridictions internes, n’a pas de caractère arbitraire et, dans les circonstances particulières de l’espèce, ne soulève pas de question sous l’angle du volet procédural de l’article   2. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également à l’absence de violation de l’article   38, le Gouvernement ayant fourni les documents demandés par la requérante.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel