CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12808
- Date
- 5 mai 2020
- Publication
- 5 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association)
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Texte intégral
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Roumanie - 78635/13 Arrêt 5.5.2020 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus d’inscrire, sur la liste des partis politiques, un parti se voulant continuateur du parti communiste dissous en 1989 pour son régime totalitaire   : non-violation En fait – Le second requérant, dénommé le Parti communiste roumain (PCR), est une formation politique qui proclame vouloir être le continuateur en fait et en droit du PCR qui a gouverné la Roumanie pendant le régime totalitaire, et qui a été dissous à la suite de son renversement du pouvoir par les actions violentes de décembre 1989. Le premier requérant en est le président. Les juridictions nationales ont refusé la demande des requérants d’inscrire le second requérant sur la liste des partis politiques. En droit – Article 11   : Le refus d’enregistrement du second requérant en tant que parti politique s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association des requérants, prévue par la loi et ayant visé à la protection de la sécurité nationale et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le tribunal départemental et la cour d’appel ont motivé le rejet de la demande des requérants par deux catégories d’arguments. i.   Q uant aux raisons formelles retenues pour justifier le refus d’enregistrement La loi interne prévoyait précisément deux hypothèses d’inscription d’une formation politique sur la liste des partis politiques   : la constitution d’une nouvelle formation politique ou une réorganisation, la formation politique à restructurer devant avoir été préalablement légalement constituée. Or la demande des requérants de reconstituer un parti ayant eu préalablement une activité politique ne rentrait dans le cadre de ces hypothèses   : l’ancien PCR ne fonctionnait plus depuis décembre 1989 et il n’avait pas été légalement enregistré sur la liste des partis politiques après cette date. Il n’est pas déraisonnable pour un État de subordonner la formation d’un parti politique à la réalisation, dans un ordre précis, de certaines étapes qui ne sont pas indûment exagérées. Les formalités requises peuvent varier en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque pays, et les États disposent d’une certaine marge d’appréciation pour les fixer. En l’espèce, il n’est pas déraisonnable, surtout dans le contexte historique de l’affaire, que la législation roumaine ne permette pas la reconstitution de formations politiques n’ayant jamais fonctionné légalement dans un régime démocratique tel que le PCR depuis décembre 1989, date du premier acte normatif venu réglementer le pluralisme politique dans une société démocratique. En outre, il n’est pas non plus déraisonnable, en soi, d’exiger qu’un demandeur joigne une déclaration de responsabilité de la personne ayant établi la liste des signatures en question à sa demande. En l’espèce, les exigences légales que les requérants n’avaient pas respectées sont purement neutres quant à leur contenu et ne visaient pas spécifiquement le parti requérant. Ainsi, cette catégorie d’arguments opposés à la demande des intéressés n’avait pas pour but de pénaliser ce parti en raison des opinions ou des politiques qu’il défendait. Enfin, les requérants pouvaient satisfaire à la condition relative à la soumission de la déclaration de responsabilité en présentant une nouvelle déclaration émise par la personne chargée de l’établissement de la liste des signatures des partisans, ce qui ne constituait pas un obstacle démesuré. Partant, les raisons formelles opposées par la cour d’appel à l’enregistrement du parti requérant sont «   pertinentes et suffisantes   » et «   proportionnées au but légitime poursuivi   ». ii.   Quant aux raisons liées au contenu des statuts et du programme politique retenues pour justifier le refus d’enregistrement Le fait qu’un projet politique passe pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’État ne le rend pas en soi contraire aux règles démocratiques. Et l’on ne saurait exclure que le programme politique d’un parti cache des objectifs et intentions différents de ceux qu’il affiche publiquement. Pour s’en assurer, il faut comparer le contenu de ce programme avec les actes et prises de position des membres et dirigeants du parti en cause. Les statuts et le programme politique du parti requérant insistent sur le respect de l’intégrité territoriale et de l’ordre juridique et constitutionnel du pays, ainsi que sur les principes de la démocratie, parmi lesquels le pluralisme politique, et ils mentionnent de manière expresse l’opposition dudit parti au totalitarisme et à tout type de discrimination. Ces documents ne renferment aussi aucun passage qui puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques, et qui puisse être perçu comme un appel à la «   dictature du prolétariat   ». L’expérience du communisme totalitaire en Roumanie jusqu’en 1989 ne saurait justifier à lui seul la nécessité de l’ingérence, d’autant plus que des partis communistes ayant une idéologie marxiste existent dans plusieurs pays signataires de la Convention dont en Roumanie. Ainsi, le droit des requérants de se constituer en un parti politique communiste n’est pas illusoire, d’autant moins que les intéressés pourraient réaménager leurs documents constitutifs et qu’ils ont affirmé vouloir y parvenir avec de nouveaux statuts et ne souhaiter reprendre que les seules valeurs positives de l’ancien PCR. Cependant, les requérants ne demandaient pas la simple création d’un parti communiste. Les autorités internes ont motivé leur refus par la mention contenue dans les statuts aux termes de laquelle le parti requérant «   assum[ait] la continuité de l’expérience théorique et pratique du mouvement des travailleurs socialistes et communistes de Roumanie   », après s’être livrées à une appréciation des moyens proposés pour atteindre le but du parti requérant, à savoir la mise en place d’une société socialiste fondée principalement sur la propriété socialiste des moyens de production, à la lumière des déclarations des requérants selon lesquelles le second d’entre eux entendait être le continuateur de l’ancien PCR. Ainsi, les requérants ne se sont pas dissociés concrètement et entièrement de l’ancien PCR. La cour d’appel a amplement expliqué aux requérants quelles sont les raisons qui l’ont amenée à juger que leur demande ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la loi et la Constitution et, en outre, elle a démontré en quoi le programme et les statuts du parti requérant étaient contraires à l’ordre constitutionnel et juridique du pays, et notamment aux principes fondamentaux de la démocratie. Dans ce contexte très particulier, eu égard aussi à la marge d’appréciation bien que réduite dont disposent les États, l’analyse des juridictions nationales quant aux statuts et au programme politique présentés par les requérants n’est pas dénuée de fondement. Le motif du refus d’enregistrement opposé aux intéressés résidait dans la volonté d’empêcher une formation politique qui avait gravement abusé de sa position au cours d’une longue période, en instaurant un régime totalitaire, de faire à l’avenir un mauvais usage de ses droits, et d’éviter ainsi des atteintes à la sûreté de l’État ou aux fondements d’une société démocratique. Le refus d’enregistrement avait donc pour finalité de contrer un abus particulièrement grave, quoique seulement potentiel, de la part des intéressés, qui aurait consisté en une entorse aux principes de l’État de droit et aux fondements de la démocratie. Partant, les raisons liées au contenu des textes fondateurs du parti requérant opposées par les juridictions nationales à l’enregistrement de ce dernier sont «   pertinentes et suffisantes   » et «   proportionnées au but légitime poursuivi   ». Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Parti communiste unifié de Turquie et autres c.   Turquie , 19392/92 , 30   janvier 1998   ; Parti socialiste et autres c.   Turquie , 21237/93 , 25   mai 1998   ; Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c.   Turquie [GC], 41340/98 et al., 13   février 2003, Note d’information 50   ; Parti socialiste de Turquie (STP) et autres c.   Turquie , 26482/95 , 12   novembre 2003   ; Gorzelik et autres c.   Pologne [GC], 44158/98, 17   février 2004, Note d’information 61   ; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c.   Roumanie , 46626/99, 3   février 2005, Note d’information 72   ; Ždanoka c.   Lettonie [GC], 58278/00, 16   mars 2006, Note d’information 84   ; Tsonev c.   Bulgarie , 45963/99 , 13   avril 2006   ; Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde c.   France , 71251/01, 7   juin 2007, Note d’information 98   ; Organisation macédonienne unie Ilinden – PIRIN et autres (n°   2) , 41561/07 et 20972/08 , 18   octobre 2011)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel