CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12814
- Date
- 14 mai 2020
- Publication
- 14 mai 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+8-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 24720/13 Arrêt 14.5.2020 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Expulsion de Roms vivant illégalement dans un camp depuis six mois, sans proposition de relogement et examen tardif après l’évacuation de la proportionnalité de la mesure : violation En fait – Les requérants, ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, ont été forcés d’évacuer le campement sur lequel ils étaient installés illégalement depuis six mois. Leurs procédures contestant l’évacuation ont été infructueuses. En droit – Article 8   : La notion de «   domicile   », au sens de l’article   8, ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un «   domicile   » relevant de la protection de l’article 8 dépend des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé. En l’espèce, les requérants n’étaient installés dans le campement que depuis six mois lorsqu’il a été évacué. Dans ces conditions, ils ne peuvent invoquer le droit au respect de leur domicile, en l’absence de tout lien suffisant et continu avec ce lieu. Cependant, il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, prévue par la loi et visant les buts légitimes de la protection de la santé et de la sécurité publique, ainsi que des droits et libertés d’autrui. S’agissant de la décision d’expulsion, les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants, qui occupaient illégalement un terrain communal et qui, en tant qu’occupants sans titre, ne pouvaient prétendre avoir une espérance légitime d’y rester, d’autant plus qu’ils n’y étaient installés que depuis six mois. S’agissant de la mesure d’expulsion, elle n’a pas été prise en exécution d’une décision de justice, mais selon la procédure de la mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5   juillet 2000 ayant entraîné plusieurs conséquences. En premier lieu, vu le bref délai entre l’adoption de l’arrêté préfectoral (29 mars), sa notification (2   avril) et l’évacuation elle-même (12   avril), aucune des mesures préconisées par la circulaire interministérielle de 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites n’a été mise en place (diagnostic des familles et personnes concernées, accompagnement en matière scolaire, sanitaire et d’hébergement). Si le Gouvernement soutient qu’il n’y aurait pas eu d’obligation de relogement dès lors que les requérants disposaient de caravanes, ces derniers ont fait valoir que toutes leurs caravanes, à l’exception de celle d’une famille, ont été saisies, et les mesures énumérées par la circulaire sont applicables indépendamment du fait que les intéressés disposent ou non de caravanes. Il n’y a donc eu aucune prise en compte des conséquences de l’expulsion et de la situation particulière des requérants. En second lieu, en raison de la procédure de mise en demeure appliquée, le recours prévu par le droit interne est intervenu après la prise de décision par l’administration, alors que dans d’autres cas, le juge judiciaire examine la proportionnalité de la mesure avant de prendre sa décision. Et les recours introduits par les requérants, déclarés irrecevables, ne leur ont pas permis ultérieurement de faire valoir leurs arguments devant une juridiction. La première juridiction à se prononcer sur la proportionnalité de l’ingérence a été la cour administrative d’appel dix-huit mois après l’évacuation du campement. Or, d’une part, l’appartenance des requérants roms à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais encore, si l’expulsion est nécessaire, lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et, si possible, d’offres de relogement. D’autre part, au titre des garanties procédurales de l’article 8, toute personne victime d’une ingérence dans les droits que lui reconnaît cette disposition doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui en découlent. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 dans son volet matériel, étant donné que l’expulsion par la force des requérants n’a pas été établie, et qu’il ne saurait être reproché aux autorités françaises d’être restées indifférentes à la situation des requérants concernant leurs conditions de vie après l’évacuation. La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 13, étant donné que ni le recours suspensif spécifique à la mesure d’évacuation du campement ni le recours en référé liberté, a priori effectifs mais déclarés irrecevables, n’ont permis un examen juridictionnel des arguments des requérants sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention en première instance, ni au fond ni en référé. Article 41   : 7   000 EUR pour préjudice moral à chaque requérant individuel, ainsi qu’à un couple. (Voir aussi Prokopovitch c. Russie , 58255/00, 18 novembre 2004, Note d’information 69   ; McCann c. Royaume-Uni , 19009/04, 13 mai 2008, Note d’information 108   ; Orlić c. Croatie, 48833/07 , 21 juin 2011   ; Yordanova et autres c. Bulgarie , 25446/06, 24   avril 2012 , Note d’information 151   ; et Winterstein et autres c.   France , 27013/07, 17   octobre 2013, Note d’information 167 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 14 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12814
Données disponibles
- Texte intégral