CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12819
- Date
- 12 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 29290/10 Arrêt 12.5.2020 [Section III] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Avertissement infligé à un détenu musulman ayant accompli des rites religieux pendant la nuit, en violation du règlement pénitentiaire   : violation En fait – Un avertissement fut infligé au requérant, musulman pratiquant, pour comportement répréhensible en prison. L’intéressé s’était à deux reprises livré à la prière («   Salah   ») pendant la nuit, alors qu’un «   sommeil ininterrompu   » était prescrit pour tous les détenus. En droit – Article 9   : Le requérant reçut un avertissement pour avoir commis une infraction aux règles fixant l’emploi du temps à l’intérieur de la prison et pour avoir ignoré les ordres des gardiens de prison qui lui avaient intimé de retourner à sa couchette. L’imposition d’une sanction disciplinaire au requérant, même sous une forme aussi légère qu’un avertissement, s'analyse en une atteinte à son droit à la liberté de religion et si cette atteinte était justifiée et nécessaire dans une société démocratique. Il apparaît que l’unique raison de la sanction infligée au requérant était l’incompatibilité formelle de ses actes avec les règles fixant l’emploi du temps à l’intérieur de la prison et la volonté des autorités d’obtenir le respect total et inconditionnel de ces règles par chaque prisonnier. Tout en reconnaissant l’importance de la discipline carcérale, la Cour ne peut accepter une approche aussi formaliste, qui méconnaît visiblement la situation individuelle du requérant et ne tient pas compte de l’obligation de ménager un juste équilibre entre des intérêts publics et privés concurrents. Il était particulièrement important pour le requérant de s'acquitter de son devoir de prière à l’heure prescrite par sa religion. Ce devoir doit être accompli tous les jours, notamment pendant le ramadan. Rien n’indique que le respect par le requérant de son devoir de prière pendant la nuit menaçât l’ordre et la sécurité au sein de la prison. Le requérant n’a pas utilisé d’objet dangereux ni cherché à prier au sein d’un grand groupe avec d'autres détenus. En outre, les rites religieux accomplis par le requérant n’ont pas perturbé les détenus ni les gardiens de prison, car il a accompli le Salah pendant qu’il était à l’isolement, sans aucun bruit ni facteur perturbant. Enfin, il ne semble pas que l'accomplissement du Salah ait épuisé le requérant ou qu’il ait pu nuire à sa santé ou à sa capacité à prendre part à une procédure pénale. Les règles qui fixaient l’emploi du temps en prison ne prévoyaient pas explicitement de «   temps de prière   » ou de «   temps personnel   » pouvant être laissé à la discrétion des détenus comme le recommandent les Règles pénitentiaires européennes . Dans les circonstances de l’espèce, aucun arrangement spécial de la part des autorités n’aurait été requis pour respecter le souhait du requérant de faire ses prières. Enfin, l’avertissement étant une forme de sanction disciplinaire, il a non seulement réduit les chances de libération anticipée, d’atténuation du régime pénitentiaire ou d’obtention d’une récompense pour le requérant, mais il a eu aussi un effet dissuasif sur les autres détenus. La proportionnalité de cette sanction n’a pas été correctement appréciée par les juridictions internes. Ces dernières se sont bornées à rechercher si le comportement du requérant avait ou non enfreint les règles fixant l’emploi du temps à l’intérieur de la prison. Elles n’ont pas précisé le but légitime de l’ingérence litigieuse dans la liberté de religion du requérant ni opéré de mise en balance. Au vu de ce qui précède, l’ingérence dans la liberté de religion du requérant ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   600 EUR pour préjudice moral. (Voir Jakóbski c. Pologne , 18429/06, 7   décembre 2010, Note d’information 136   ; voir aussi a   contrario X. c.   Autriche , 1753/63 , décision de la Commission du 15   février 1965, et Kovaļkovs c.   Lettonie (déc.), 35021/05 , 31   janvier 2012)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel