CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12827
- Date
- 26 mai 2020
- Publication
- 26 mai 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 999/19 Arrêt 26.5.2020 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Défaut d’enquête effective sur des allégations de refus de la part de personnel soignant d’administrer à une personne diabétique en situation de précarité son traitement habituel par insuline   : violation Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Arrestation ou détention régulières Confinement forcé, arbitraire et illégal, pendant six heures, dans un hôpital   : violation En fait – Le 30 mars 2017, le requérant, à qui on avait diagnostiqué un diabète de type   1 et qui était insulinodépendant depuis 1996, se rendit dans une pharmacie pour acheter des médicaments prescrits par son diabétologue. Il dut s’asseoir en entrant dans la pharmacie car il fut pris de faiblesse. Une ambulance arriva et le requérant informa les ambulanciers de l’affection dont il était atteint. Une prise de sang effectuée dans l’ambulance confirma un déséquilibre du taux de glycémie du requérant. Pourtant, le personnel médical de l’ambulance, de l’hôpital municipal et de l’hôpital psychiatrique où il fut emmené contre son gré, avec le concours de la police, refusèrent de lui administrer son traitement d’insuline en dépit de son état de santé précaire. Ils pensaient avoir affaire à un toxicomane. Le requérant se plaint que sa vie a été mise en danger en violation de l’article   2 et qu’il a été illégalement privé de sa liberté dans les hôpitaux en violation de l’article 5 § 1. En droit – Article 2 (obligations procédurales) a)   Sur l’applicabilité – Étant donné le peu de preuves disponibles, la Cour ne saurait spéculer sur l’effet exact que l’administration tardive du traitement d’insuline a eu sur le requérant le 30   mars 2017 ni sur la question de savoir si son comportement, notamment son refus de se soumettre à un dépistage de drogues, y a contribué de manière décisive. Cependant, une très forte glycémie peut provoquer une acidocétose diabétique, une affection qui met la vie en danger et nécessite des soins à l’hôpital. En outre, cette affection, qui est généralement déclenchée par une infection, peut se développer rapidement, en quelques heures. Le requérant avait déjà fait des comas diabétiques par le passé. Étant donné la nature de la maladie du requérant et l’absence de preuves concluantes soumises par le Gouvernement démontrant que sa vie n’a pas été mise en danger, le refus de traitement du 30   mars 2017 a causé une menace pour sa vie suffisamment grave pour engager la responsabilité de l’État en vertu de l’article   2. b)   Sur le fond – Le procureur a seulement entendu les quatre ambulanciers et le requérant. Aucun témoin indépendant n’a été entendu. Les enquêteurs n’ont pas interrogé les autres individus concernés par l’incident   : le pharmacien, les officiers de police, l’épouse du requérant, son médecin traitant C.H., et le personnel soignant des deux hôpitaux dans lesquels le requérant a été emmené de force ce jour-là. En outre, la déposition extrajudiciaire faite par C.H. n’a pas été prise en compte par le procureur ni par le tribunal. Bien que l’affection dont le requérant est atteint ait été un élément déterminant dans les incidents, le procureur n’a demandé aucune expertise médicale. Plusieurs éléments auraient dû en particulier alerter les enquêteurs sur la nécessité de précisions. Le traitement n’a été retardé qu’en raison des soupçons de toxicomanie. La première prise de sang effectuée par les ambulanciers avait déjà révélé un déséquilibre du taux de glycémie. En outre, le personnel soignant a bien été informé qu’il était diabétique et avait besoin d’insuline et aucun des médecins qui ont vu le requérant ce jour-là ne l’a contesté. Aucun élément du dossier n’étaie la déclaration du Gouvernement selon laquelle les médecins n’étaient pas informés de son affection. Cependant, si tel avait été le cas, loin d’être imputable au requérant, pareille omission de la part du personnel soignant s’analyserait en une admission de faute professionnelle, qui aurait pu mettre la vie du requérant en danger. À tout le moins, ces aspects auraient dû inciter les autorités à mener une enquête plus poussée. En outre, le tribunal de district, qui a été amené à examiner la décision du procureur, s’est contenté de confirmer celle-ci sur la base des éléments déjà versés au dossier, sans saisir l’occasion d’approfondir l’enquête ou de demander au procureur de le faire. Eu égard aux carences ci-dessus, les autorités étatiques n’ont pas mené d’enquête appropriée sur l’incident du 30   mars 2017. En raison de ces carences, il est impossible d’apprécier si l’État s’est acquitté de son obligation positive de protéger la vie du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1   : Nonobstant l’assez courte durée des événements, soit environ six heures, un élément de coercition présent tout au long de ces événements est indicatif d’une privation de liberté. Les autorités n’ont invoqué aucune base juridique pour la privation de liberté imposée au requérant. Celui-ci a dûment porté son grief à l’attention des autorités mais il n’a reçu aucune réponse de leur part. Plusieurs motifs auraient pu justifier la privation de liberté du requérant. Premièrement, concernant les motifs autorisés par l’article 5 § 1 c), en droit interne, un individu soupçonné d’avoir commis une infraction peut être escorté au commissariat de police pour que son identité y soit contrôlée. Cependant, rien dans les décisions internes n’amène la Cour à penser que le requérant aurait refusé de décliner son identité. La police ne lui a pas demandé ses papiers d’identité. En outre, aucune procédure ne fut intentée à cet égard. Les allégations selon lesquelles le requérant aurait insulté les officiers de police et le personnel soignant et se serait montré agressif à leur égard ont été rejetées pour absence de fondement par le tribunal de district. En conséquence, ces motifs ne sauraient justifier sa privation de liberté. Pour les motifs énoncés à l’article 5 § 1 e), en droit interne, la police ou le personnel soignant pouvait demander une admission forcée dans un hôpital psychiatrique. Cependant, il ne semble pas en l’espèce que pareille demande ait été effectuée. En tout état de cause, s’agissant de la nécessité de la mesure, un premier prélèvement sanguin, confirmant le taux de glycémie du requérant, avait déjà été effectué par les ambulanciers. En outre, le requérant avait informé le médecin de garde de son affection lors de son admission à l’hôpital municipal. Il n’avait pas d’antécédents psychiatriques et les juridictions internes ont conclu qu’il ne s’était pas montré violent au cours de l’incident. Face au refus d’un traitement qu’il considérait vital pour lui, le requérant s’est peut-être montré peu coopératif. Et il a également été accusé à tort de toxicomanie et menacé d’internement psychiatrique. Pendant tout ce temps, il souffrait d’un déséquilibre de son taux de glycémie. Un certain état d’inconfort et d’agitation était donc compréhensible dans ces circonstances. Pourtant, rien ne montre que les professionnels de santé ont examiné sa situation personnelle et les explications possibles de son comportement avant de recommander son admission à l’hôpital psychiatrique. Par conséquent, l’agitation alléguée du requérant n’était pas suffisante pour rendre la mesure d’internement nécessaire. Il en résulte que la privation de liberté du requérant le 30   mars 2017 n’était pas exempte d’arbitraire et qu’elle n’était pas conforme au droit interne. En conséquence, elle ne relevait pas d’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 et n’était pas non plus «   légale   » au sens de cette disposition. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 : 12   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12827
Données disponibles
- Texte intégral