CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12829
- Date
- 26 mai 2020
- Publication
- 26 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 240 Mai 2020 Mándli et autres c. Hongrie - 63164/16 Arrêt 26.5.2020 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Absence de garanties relativement à la décision de retirer à des journalistes l’accréditation qui leur permettait d’entrer au Parlement au motif qu’ils avaient interviewé et filmé des parlementaires en dehors des zones prévues à cet effet   : violation En fait – Les accréditations de presse des requérants les autorisant à pénétrer dans les locaux du Parlement furent suspendues par le président du Parlement parce qu’ils avaient interviewé et filmé des députés en dehors des zones prévues à cet effet. La suspension dura cinq mois. En droit – Article 10   : La suspension de l’accréditation des requérants les autorisant à pénétrer dans les locaux du Parlement pendant près de cinq mois a eu des conséquences négatives, car elle les a empêchés d’obtenir des informations directes et de première main basées sur leur expérience personnelle des travaux du Parlement et des événements se déroulant dans les locaux. Il y a eu ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. L’ingérence dont il est fait grief avait une base légale et les dispositions pertinentes répondaient aux exigences de «   légalité   ». Les requérants, des professionnels des médias, connaissaient les dispositions pertinentes et, en cas de comportement déplacé, il fallait s’attendre à ce qu’ils soient escortés hors des locaux du Parlement et que des restrictions s’appliquent à leur entrée. L’ingérence visait à prévenir des perturbations des travaux du Parlement et à garantir ainsi son bon fonctionnement et poursuivait donc le but légitime de «   défense de l’ordre   ». Elle visait également à protéger les droits des députés et poursuivait à ce titre l’objectif de «   protection des droits d’autrui   ». Les vidéos en question n’avaient pas pour objectif de faire une présentation sensationnaliste des députés, mais de documenter leurs réactions à des allégations de paiements illicites liés à la Banque nationale, une affaire qui présentait un grand intérêt général et suscitait une considérable attention de la part des médias. L’intérêt des requérants à être autorisés à pénétrer dans les locaux du Parlement pour poursuivre leur reportage concernait des questions sur lesquelles le public avait un intérêt légitime à être informé. Eu égard au fait que le comportement perturbateur allégué s’est produit en dehors des séances plénières ou d’autres débats politiques au sein du Parlement, la présente affaire doit être distinguée des situations dans lesquelles les mesures ont été prises à la suite d’un discours ou d’un comportement gênant le bon déroulement des débats parlementaires. Cependant, les parlements ont droit à une certaine déférence dans la régulation des comportements dans leur enceinte en réservant des zones affectées à l’enregistrement afin de ne pas perturber les travaux parlementaires sans que cette perturbation soit manifeste, et le contrôle exercé par la Cour sur cette régulation doit être limité. En tout état de cause, l’interdiction d’enregistrement se bornait à des zones du Parlement clairement définies qui semblent directement pertinentes pour son fonctionnement. En outre, en enfreignant le règlement relatif aux enregistrements, les requérants se sont sciemment exposés à une sanction. La sanction litigieuse s’est donc fondée sur des motifs pertinents. La Cour décide de ne pas examiner si ces motifs sont également suffisants et de concentrer son contrôle sur la question de savoir si la restriction en cause était accompagnée de garanties effectives et adéquates contre les abus. En ce qui concerne la manière dont la sanction a été imposée aux requérants, les garanties procédurales doivent être adaptées au contexte parlementaire, en gardant à l’esprit les principes généralement reconnus de l’autonomie parlementaire et de la séparation des pouvoirs. Parallèlement, et précisément en raison de ces principes, on ne saurait considérer que les requérants avaient droit à un recours pour contester, hors du Parlement, une sanction imposée par des organes parlementaires. L’absence de contrôle extérieur rend l’argument en faveur de garanties procédurales particulièrement pertinent en l’espèce. À l’époque des faits, le droit interne prévoyait une restriction à l’entrée en cas de violation des dispositions pertinentes, sans exiger d’appréciation de l’impact potentiel de la sanction ou de la pertinence de l’activité journalistique motivant la restriction. En outre, il ne donnait pas aux personnes sanctionnées la possibilité de participer à la procédure décisionnelle. La procédure dans l’affaire des requérants a consisté en une lettre adressée aux rédacteurs en chef concernés pour les informer de la suspension de l’accréditation des requérants. De surcroît, ni les dispositions pertinentes ni la décision litigieuse d’interdire aux requérants l’accès au Parlement ne précisaient la durée de la restriction, et les demandes adressées ultérieurement par les requérants sollicitant l’autorisation d’accéder au Parlement sont restées sans réponse. Enfin, le droit interne n’offre aucun moyen effectif de contester la décision du président du Parlement qui aurait permis aux requérants d’exposer leurs arguments. Eu égard à ce qui précède, l’ingérence litigieuse dans le droit des requérants à la liberté d’expression n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis parce qu’elle n’était pas accompagnée de garanties procédurales adéquates. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Karácsony et autres c.   Hongrie [GC], 42461/13 et 44357/13, 17   mai 2016, Note d’information 196 , et Selmani et autres c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine , 67259/14, 9   février 2017, Note d’information 204 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12829
Données disponibles
- Texte intégral