CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12834
- Date
- 26 mai 2020
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) (Azerbaïdjan);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives) (Volet procédural) (Azerbaïdjan);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives) (Volet procédural) (Hongrie);Violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Droit à la vie;Obligations positives) (Azerbaïdjan);Non-violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires) (Azerbaïdjan) (Hongrie)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan et Hongrie - 17247/13 Arrêt 26.5.2020 [Section IV] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie L’Azerbaïdjan «   approuve   » des infractions commises dans un cadre privé par l’un de ses agents, sans y «   adhérer   » ni «   s’y associer   » de manière claire et non équivoque   : non-violation   Les autorités azerbaïdjanaises renoncent, sans justifier leur décision, à faire exécuter la condamnation à une peine de prison qui avait été prononcée à l’étranger pour crime de haine motivé par l’origine ethnique contre l’un de ses agents et décident, au retour de l’intéressé, de le gracier, de le promouvoir et de lui octroyer des avantages   : violation   Absence de manquement des autorités hongroises à leur obligation de veiller à ce qu’un ressortissant azerbaïdjanais continue à purger sa peine de prison dans son pays d’origine   : non-violation Article 14 Discrimination Défaut d’exécution par l’Azerbaïdjan d’une peine de prison pour crime de haine contre des victimes arméniennes qui avait été prononcée à l’étranger contre l’un de ses agents, lequel, à son retour en Azerbaïdjan, a été accueilli en héros, a reçu une promotion et a bénéficié d’avantages   : violation En fait – Alors qu’il suivait une formation de l’OTAN à Budapest, un officier azerbaïdjanais (R.S.) décapita un officier arménien (un parent du second requérant) et menaça de tuer un autre soldat arménien (le premier requérant), tentant de fracasser la porte de sa chambre à la hache. R.S. fut condamné à perpétuité en Hongrie. Le préjugé ethnique concernant ses crimes fit l’objet d’une enquête approfondie par les juridictions hongroises et fut souligné par celles-ci. Après avoir purgé huit ans de sa peine en Hongrie, R.S. fut transféré en Azerbaïdjan en vertu de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées (la «   Convention transfèrement   ») afin de purger le reste de sa peine dans son pays d’origine. Cependant, à son retour, il fut immédiatement libéré, pardonné, promu lors d’une cérémonie publique et se vit octroyer des arriérés de salaire pour la période qu’il avait passée en prison ainsi que la jouissance d’un appartement à Bakou. Divers responsables azerbaïdjanais de haut rang firent de nombreux commentaires approuvant la conduite de R.S. et son pardon. En droit Article 1 (compétence territoriale de l’Azerbaïdjan)   : L’exécution d’une peine prononcée dans le contexte du droit à la vie doit être considérée comme une partie intégrante de l’obligation procédurale incombant à l’État en vertu de l’article   2. Indépendamment du lieu de commission des crimes, dans la mesure où l’Azerbaïdjan a accepté et assumé, en vertu de la Convention Transfèrement, l’obligation de poursuivre l’exécution de la peine de prison de R.S., il était tenu de le faire, conformément à ses obligations procédurales en vertu de l’article   2 de la Convention. En somme, des «   particularités   » sont présentes, qui déclenchent l’existence du lien juridictionnel de l’Azerbaïdjan concernant l’obligation procédurale en vertu de l’article   2. Article 2 a)   Applicabilité concernant le premier requérant – Bien que le premier requérant n’ait été victime d’aucun dommage corporel, les juridictions hongroises ont condamné R.S. pour la «   préparation de son meurtre   ». Sa vie a donc été exposée à un risque grave et imminent. Dès lors, l’article   2 est applicable. b)   Obligations matérielles de l’Azerbaïdjan en vertu de l’article   2 de la Convention La Cour attache une importance cruciale au fait que R.S., bien qu’il ait été membre de l’armée azerbaïdjanaise à l’époque des faits, n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions officielles ni sur ordre de ses supérieurs. Au contraire, la commission de ces crimes résultait de sa décision privée de tuer parce que les victimes arméniennes se seraient moquées de lui et l’auraient provoqué. La norme en vigueur en droit international, qui découle de l’article   11 du Projet d’articles des Nations Unies sur la responsabilité de l’État pour faits internationalement illicites (le «   Projet d’articles   »), fixe un seuil très élevé pour la responsabilité étatique au titre d’un acte par ailleurs non attribuable à un État au moment de sa commission. Dans le contexte de la présente affaire, pour établir de façon certaine qu’il n’y a pas eu violation par l’État d’Azerbaïdjan de l’article   2 de la Convention dans son volet matériel, il doit être démontré de manière convaincante que, par leurs actes, les autorités azerbaïdjanaises ont non seulement «   approuvé   » et «   entériné   » le comportement litigieux, mais qu’elles ont aussi «   de manière claire et non équivoque   » «   reconnu   » et «   adopté   » ce comportement «   comme étant leur   », la «   reconnaissance   » et l’«   adoption   » étant des conditions cumulatives. Considérant les actes du gouvernement azerbaïdjanais dans leur ensemble, y compris les décisions de pardonner et de promouvoir R.S. et de lui octroyer des arriérés de salaire et un appartement, il y a lieu de considérer, sans aucun doute possible, que l’Azerbaïdjan a démontré son «   approbation   » et son «   entérinement   » des actes criminels de R.S. Toutefois, après avoir très minutieusement examiné la nature et la portée des mesures litigieuses dans leur contexte global, la Cour conclut qu’il n’a pas été démontré de manière convaincante que l’État d’Azerbaïdjan a «   de manière claire et non équivoque   » «   reconnu   » et «   adopté   » les actes déplorables de R.S. comme «   étant siens   », assumant ainsi directement et catégoriquement la responsabilité du meurtre d’une victime et la préparation du meurtre de l’autre. La Cour souligne que cette appréciation s’est basée sur les normes très strictes en vertu des règles du droit international en vigueur. En substance, les mesures litigieuses pourraient être plutôt interprétées comme ayant l’objectif de traiter publiquement, de reconnaître et de redresser la situation personnelle, professionnelle et financière défavorable de R.S., dans laquelle les autorités de l’Azerbaïdjan ont vu, de manière injustifiée de l’avis de la Cour, la conséquence du dysfonctionnement allégué de la procédure pénale en Hongrie. Enfin, dans les affaires où des crimes ont été commis par des officiers de police agissant en dehors de leurs fonctions officielles, les États membres du Conseil de l’Europe doivent assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels des forces de l’ordre et veiller à ce qu’ils satisfassent aux critères qui leur sont imposés. Des normes similaires pourraient s’appliquer aux membres des forces armées. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que les actes privés de R.S. auraient pu être prévus par ses supérieurs ou qu’ils doivent être attribuables à l’État azerbaïdjanais dans son ensemble, au seul motif que cet individu se trouvait être son agent. De fait, les actes litigieux ont été si manifestement abusifs et si éloignés du statut officiel d’officier militaire de R.S. qu’au vu des faits de l’espèce, son comportement criminel on ne peut plus grave ne peut engager la responsabilité internationale matérielle de l’État. En outre, rien dans le dossier de l’affaire n’indique qu’à l’époque où R.S. a été envoyé en mission, la procédure suivie en Azerbaïdjan pour recruter les membres des forces armées et s’assurer qu’ils respectent les règles professionnelles, y compris leur aptitude mentale au service, était inadéquate. Conclusion : non-violation (six voix contre une). c)   Obligations procédurales de l’Azerbaïdjan en vertu de l’article   2 de la Convention Dès lors que l’Azerbaïdjan assumait la responsabilité de l’exécution de la peine de prison de R.S. – à savoir au moment de son transfèrement – il devait apporter une réponse adéquate à un crime très grave basé sur un préjugé ethnique. Étant donné la situation politique extrêmement tendue entre les deux pays, les autorités auraient dû redoubler de prudence, sachant que les victimes des crimes en l’espèce étaient d’origine arménienne. Aucun des arguments soumis par le gouvernement azerbaïdjanais en faveur de la libération immédiate de R.S. ne convainc la Cour. Premièrement, R.S. a bénéficié d’un procès pénal en Hongrie devant deux juridictions, qui ont rendu des décisions bien motivées. À cet égard, il n’a pas présenté à la Cour de requête contre la Hongrie sur le terrain de l’article   6. En tout état de cause, il n’existe pas de preuves suffisantes de ce qu’une omission procédurale éventuelle n’a pas été compensée par la suite par des garanties procédurales ou que pareille omission a rendu l’entière procédure inéquitable. Deuxièmement, l’histoire personnelle et les difficultés mentales de R.S. qui sont alléguées ne sauraient suffire à justifier la non-exécution par les autorités azerbaïdjanaises de la sanction prononcée pour un grave crime de haine commis à l’étranger. Les capacités mentales de R.S. ont fait l’objet d’une évaluation approfondie lors de son procès en Hongrie. En outre, sa promotion à un rang militaire supérieur indique clairement qu’il ne souffrait pas de troubles mentaux graves. En somme, R.S. a été traité comme un innocent ou comme une personne condamnée à tort et s’est vu conférer plusieurs avantages (arriérés de salaire, appartement, promotion) qui étaient dépourvus de base juridique en droit interne. Au vu de ce qui précède, les actes de l’Azerbaïdjan ont en fait accordé à R.S. l’impunité pour les crimes commis contre ses victimes arméniennes, ce qui n’était pas compatible avec l’obligation de dissuader efficacement la commission d’infractions contre la vie d’autrui qui incombe à l’Azerbaïdjan en vertu de l’article   2. Conclusion   : violation (unanimité). d)   Obligations procédurales de la Hongrie en vertu de l’article   2 de la Convention La Cour est appelée à examiner si et dans quelle mesure un État qui procède à un transfèrement peut être responsable de la protection des droits des victimes d’un crime ou de leurs parents. Les autorités hongroises ont suivi la procédure prévue par la Convention Transfèrement dans son intégralité. Elles ont en particulier demandé que les autorités azerbaïdjanaises précisent la procédure qui serait suivie en cas de retour de R.S. dans son pays d’origine. Bien que la réponse des autorités azerbaïdjanaises ait été incomplète et formulée en termes généraux, ce qui aurait pu éveiller des soupçons quant au mode d’exécution de la peine de prison à laquelle R.S. était condamné et inciter les autorités hongroises à prendre d’autres mesures, aucune preuve tangible n’a été produite devant la Cour pour démontrer que les autorités hongroises savaient ou auraient dû savoir que R.S. serait libéré à son retour en Azerbaïdjan. Compte tenu de la durée de la peine déjà purgée par R.S. dans une prison hongroise, la Cour ne voit pas ce que les organes hongrois compétents auraient pu faire de plus que respecter la procédure et l’esprit de la Convention Transfèrement et partir du principe qu’un autre État membre du Conseil de l’Europe agirait de bonne foi. En conséquence, les autorités hongroises n’ont pas manqué à leurs obligations procédurales. Conclusion : non-violation (six voix contre une). Article 14 combiné avec l’article 2 (Azerbaïdjan)   : La tâche de la Cour est d’établir si l’origine ethnique arménienne des victimes de R.S. et la nature de ses crimes ont joué un rôle dans les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises après son retour en Azerbaïdjan. Le Gouvernement n’a pas indiqué de base juridique interne pour tous les avantages susmentionnés qui ont été accordés à R.S., lesquels ont été perçus, comme on peut le comprendre, comme des récompenses à ses actes. Il n’a pas non plus cité d’exemple d’autres meurtriers condamnés ayant obtenu des avantages analogues à leur libération après un pardon présidentiel. En outre, il est déplorable que plusieurs hauts responsables azerbaïdjanais aient effectué des déclarations glorifiant R.S. en tant que patriote et héros et exprimant en particulier un soutien au fait que ses crimes avaient été dirigés contre des soldats arméniens. Sur une page spécialement créée à cet effet sur le site Internet du président de l’Azerbaïdjan, de nombreux individus ont remercié le président d’avoir pardonné R.S. parce qu’ils cautionnaient le fait qu’il ait tué sa victime arménienne. Bien que le président lui-même n’ait jamais rien publié sur cette page, du seul fait qu’elle existe, le pardon pourrait être perçu comme une étape importante dans le processus de légitimation et de glorification des actes de R.S. Les requérants ont donc invoqué des conclusions suffisamment solides, claires et concordantes pour produire un commencement de preuve convaincant de ce que les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises vis-à-vis de R.S., aboutissant à son impunité virtuelle et conjuguées à la glorification de son crime de haine extrêmement cruel, avaient un lien de cause à effet avec l’origine ethnique arménienne de ses victimes et étaient donc motivées par des considérations raciales. Le gouvernement azerbaïdjanais a tenté de justifier ses actes en invoquant les mêmes raisons que celles qui ont été rejetées par la Cour comme non convaincantes dans le contexte du grief des requérants sur le terrain du volet procédural de l’article   2 (ci-dessus). Le Gouvernement n’a donc pas réfuté l’allégation défendable de discrimination faite par les requérants. Conclusion : violation (six voix contre une). La Cour juge en outre, à l’unanimité, que ni l’Azerbaïdjan ni la Hongrie n’ont manqué à l’article   38 de la Convention. Article   46   : aucune indication de mesures générales ou individuelles à l’égard de l’Azerbaïdjan. Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir concernant l’article 2   : Makaratzis c.   Grèce [GC], 50385/99, 20   décembre 2004, Note d’information 70   ; Gray c.   Allemagne , 49278/09, 22   mai 2014, Note d’information 174   ; Marguš c.   Croatie [GC], 4455/10, 27   mai 2014, Note d’information 174   ; Zoltai c.   Hongrie et Irlande (déc.), 61946/12, 29   septembre 2015, Note d’information 189   ; Kitanovska Stanojkovic et autres c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine , 2319/14, 13   octobre 2016, Note d’information 200   ; Güzelyurtlu et autres c.   Chypre et Turquie [GC], 36925/07, 29   janvier 2019, Note d’information 225 . Voir aussi concernant l’article   14 en combinaison avec l’aspect procédural de l’article   2   : Natchova et autres c.   Bulgarie [GC], 43577/98 et 43579/98, 6   juillet 2005, Note d’information 77   ; Anguelova et Iliev c.   Bulgarie , 55523/00, 26   juillet 2007, Note d’information   99 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel