CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12837
- Date
- 28 mai 2020
- Publication
- 28 mai 2020
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Accusé d'une infraction;Présomption d'innocence);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 29620/07 Arrêt 28.5.2020 [Section V] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Condamnation d’un ressortissant azerbaïdjanais, qui n’avait pas été mis en examen et qui n’avait été informé de l’enquête pénale dont il avait fait l’objet qu’une fois celle-ci terminée, à verser une réparation à l’issue d’une procédure civile dans le cadre de laquelle il avait été reconnu coupable d’«   infraction pénale   »   : article 6 applicable   ; violation En fait – Le requérant, ancien Premier ministre d’une région autonome de l’Azerbaïdjan, se vit ordonner de payer une réparation dans le cadre d’une procédure civile pour son «   crime   » de détournement de fonds. Il n’avait jamais été mis en examen et n’avait découvert qu’il avait été visé par une brève enquête pénale que lors de la procédure civile. En droit – Article 6 § 2 a)   Applicabilité – La procédure civile litigieuse a été introduite après l’abandon pour prescription des poursuites pénales contre le requérant. Le requérant n’a jamais été officiellement mis en accusation en tant qu’«   accusé   » au sens du droit interne et il n’a eu connaissance de cette procédure qu’après son abandon, quand le parquet a introduit une demande civile. Au vu de ces circonstances, les questions qui se posent sont de savoir, premièrement, si la procédure pénale abandonnée visait le requérant en tant que personne «   accusée d’une infraction pénale   » au sens de la Convention et, dans l’affirmative, si la procédure civile qui a suivi relevait de l’article 6 § 2. L’article 6 § 2 s’applique lorsqu’une personne est «   accusée d’une infraction pénale   ». Il s’agit, au sens de l’article 6 §   2, d’une notion autonome qui doit être interprétée en fonction des trois critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour, à savoir la qualification de la procédure en droit interne, la nature même de l’infraction et le degré de sévérité de la sanction encourue. Il y a «   accusation en matière pénale   » au sens autonome de l’article   6 dès lors qu’une personne est officiellement inculpée par les autorités compétentes ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent contre elle ont des répercussions importantes sur sa situation. C’est la survenue effective du premier des événements précités, indépendamment de leur chronologie, qui déclenche l’application de l’article   6 dans son volet pénal. Pour répondre à la question de savoir si le requérant était une personne «   accusée d’une infraction pénale   » au sens autonome de l’article 6 §   2, la Cour doit regarder au-delà des apparences et analyser les réalités de la situation qui lui est soumise. Il est vrai que dans l’affaire du requérant, aucune décision officielle l’accusant d’infractions pénales n’a été rendue. Toutefois, la décision d’ouverture d’une procédure pénale l’a expressément désigné comme l’un des principaux suspects concernant les infractions de détournement de fonds et d’abus de fonctions officielles. Les autorités avaient l’intention de l’interroger, et bien qu’à ce stade officiellement en qualité de témoin, cette intention était clairement liée au fait qu’elles le soupçonnaient d’avoir commis ces infractions. Les autorités ont considéré qu’il y avait lieu d’accuser officiellement le requérant en vertu du code pénal, dont les dispositions prévoient toutes des peines de prison en cas de constat de culpabilité, mais elles ont été empêchées de le faire par l’expiration du délai de prescription de l’action pénale. Enfin, le parquet a ouvert une procédure civile en vertu des dispositions du code de procédure pénale régissant la procédure relative aux «   demandes civiles dans le cadre d’une procédure pénale   ». Cette procédure exigeait entre autres l’existence d’une «   accusation en matière pénale   », car elle ne pouvait être ouverte que contre une personne «   accusée   » ou contre une personne qui pouvait être tenue matériellement responsable des actes criminels de l’accusé. Le requérant n’a pris connaissance des allégations qui le visaient dans la procédure pénale qu’après l’ouverture de la procédure civile, moins d’un mois après l’abandon de la procédure pénale. Eu égard à la succession, propre à l’affaire, d’événements étroitement liés, considérés comme un tout, ainsi qu’à la proximité temporelle assez étroite entre les événements pertinents en question, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’effet combiné des mesures prises par les autorités en raison d’un soupçon pesant sur le requérant a été que le comportement des autorités a eu des répercussions importantes sur sa situation et qu’à ce titre, aux fins du grief, il y a lieu de le considérer comme une «   personne accusée d’une infraction   » au sens autonome de l’article   6 §   2. Lorsque la question de l’applicabilité de l’article 6 §   2 s’est posée dans le contexte de la procédure ultérieure, le requérant devait démontrer l’existence d’un lien entre la procédure pénale close et l’action ultérieure. Pareil lien peut être présent, par exemple, lorsque l’action ultérieure nécessite l’examen de l’issue de la procédure pénale et, en particulier, lorsqu’elle oblige la juridiction concernée à analyser le jugement pénal, à se livrer à une étude ou à une évaluation des éléments de preuve versés au dossier pénal, à porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à l’inculpation, ou à formuler des commentaires sur les indications qui continuent de suggérer une éventuelle culpabilité de l’intéressé. Dans l’affaire du requérant, la procédure civile ultérieure était liée à la procédure pénale abandonnée et cela n’est pas contesté. La demande de réparation civile a été ouverte contre le requérant par le parquet au nom de l’État en vertu des dispositions du code de procédure pénale relatives aux «   demandes civiles dans le cadre d’une procédure pénale   ». Le parquet s’est fondé sur les preuves recueillies dans le cadre de l’enquête, arguant que les défendeurs, dont le requérant, avaient détourné d’importantes sommes d’argent public mais que leur responsabilité pénale ne pouvait être engagée en raison de l’expiration du délai de prescription, et a demandé au tribunal d’ordonner à ces personnes d’indemniser l’État pour le «   détournement de fonds   ». En conséquence, en vertu de la législation pertinente et de la pratique des autorités internes et des tribunaux, la procédure civile était la «   conséquence directe   » de l’enquête pénale. En outre, les déclarations du tribunal qui imputaient la responsabilité pénale au requérant ont également créé un lien avec la procédure pénale. Conclusion   : Article 6 § 2 applicable. b)   Sur le fond – La procédure pénale visant le requérant a été abandonnée en raison de l’expiration du délai de prescription de l’action pénale. Le requérant n’a jamais été jugé pour cette infraction par un tribunal compétent pour statuer sur la question de sa culpabilité en droit pénal. La décision de la juridiction interne sur la demande civile déclarait que des fonds avaient été «   détournés   » et que même si les défendeurs avaient été absous de leur responsabilité pénale du fait de l’abandon des poursuites, «   les dommages causés par l’infraction pénale   » n’avaient pas été réparés. La formulation employée reflète l’opinion sans équivoque qu’une infraction a été commise et que le requérant est coupable de cette infraction, alors même qu’il n’a jamais été condamné et n’a jamais eu la possibilité d’exercer les droits de la défense dans un procès pénal. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour estime également qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1, constatant que le droit du requérant à un jugement motivé a été violé. Article 41   : 4   700 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Allen c. Royaume-Uni [GC], 25424/09, 12 juillet 2013, Note d’information 165   ; Simeonovi c.   Bulgarie [GC], 21980/04, 12   mai 2017, Note d’information 207   ; Allenet de Ribemont c.   France , 15175/89 , 10   février 1995   ; Vulakh et autres c.   Russie , 33468/03, 10   janvier 2012, Note d’information 148   ; et Batiashvili c.   Géorgie , 8284/07, 10   octobre 2019, Note d’information 223 )     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12837
Données disponibles
- Texte intégral