CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12838
- Date
- 4 juin 2020
- Publication
- 4 juin 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives);Non-violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 241 Juin 2020 Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France - 15343/15 et 16806/15 Arrêt 4.6.2020 [Section V] Article 3 Obligations positives Défaut de mesures nécessaires et appropriées de l’État pour protéger une enfant des maltraitances de ses parents ayant abouti à son décès   : violation Article 13 Recours effectif Nécessité non déraisonnable de caractériser une faute lourde pour pouvoir engager la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice   : non-violation En fait – Une enfant de huit ans, M., a subi des maltraitances de la part de ses parents qui ont abouti à son décès en août 2009. Les autorités en avaient été averties dès juin 2008 suite au signalement de la directrice de son école. Les requérantes, deux associations de protection de l’enfance, se plaignent de savoir si les autorités françaises ont rempli leurs obligations positives pour protéger l’enfant des maltraitances de ses parents ayant abouti à son décès. En outre, l’une des associations requérantes soulève la question du droit à un recours effectif pour engager la responsabilité civile de l’État français du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice. En droit Article 3 (volet matériel)   : Le «   signalement pour suspicion de maltraitance   » de la directrice de l’école de juin 2008 a déclenché l’obligation positive de l’État de procéder à une investigation afin d’apprécier l’éventualité de mauvais traitements et, le cas échéant, d’en déterminer l’auteur, ainsi que de protéger l’enfant de futurs semblables traitements. Le procureur a fait montre d’une grande réactivité en ayant adressé, le jour même du signalement, un «   soit-transmis   » à la gendarmerie. Aussi, dans le cadre de l’enquête, des mesures utiles et pertinentes ont été prises, telles que l’audition filmée de l’enfant et son examen par un médecin légiste. Cependant, plusieurs facteurs tempèrent la portée de ces constats. Tout d’abord, en réponse à la réaction instantanée du parquet, un agent de police n’a été saisi que treize jours plus tard et les préconisations quant aux prises de décisions du parquet en temps réel (TTR) n’ont finalement pas été mises en œuvre. Ensuite les enseignantes de M. avaient informé les autorités par écrit de leur constat de nombreuses marques sur l’enfant lors du signalement en juin   2008. Mais il aurait été aussi utile de les entendre, afin de recueillir des éléments sur le contexte et la réaction de M. lors de la découverte des blessures. Cela d’autant plus que le médecin légiste ne pouvait exclure des faits de violence ou de mauvais traitements et que l’ASE avait informé le procureur du constat de nouvelles ecchymoses apparues après le signalement. À cet égard, en présence de signes de maltraitance d’un enfant, les enseignants peuvent jouer un rôle primordial dans le système de prévention de la violence. Il aurait aussi été utile de procéder à des actes d’enquête afin d’apporter des éclaircissements sur l’environnement familial de M. parce qu’il y avait eu de nombreux déménagements successifs de la famille connus des autorités. La mère de M. a été entendue, par l’agent de police judiciaire en charge de l’enquête, de manière succincte, à son domicile et non pas au sein des locaux de la gendarmerie. Par ailleurs, la déclaration du père faite en tant que représentant légal de l’enfant devant un médecin expert ne saurait équivaloir à une véritable audition dans le cadre d’une enquête, lors de laquelle des questions ciblées sont posées. En outre, M. ne dénonçait aucun fait lors de son audition. Toutefois, celle-ci a été réalisée sans la participation d’un psychologue. Or, sans être obligatoire, sa présence aurait pu être appropriée pour écarter tout doute face aux questionnements que soulevaient le signalement et le rapport du médecin légiste. Au regard des nombreuses lésions suspectes rapportées par le médecin légiste, ainsi qu’un nouveau déménagement de la famille concomitamment à la clôture de l’enquête, les autorités auraient dû s’entourer de certaines précautions lorsque la décision de classer l’affaire sans suite avait été prise et non se contenter d’un classement sans suite pur et simple. Ainsi, si le parquet avait informé le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de sa décision tout en attirant l’attention de celle-ci sur la nécessité d’une enquête sociale ou du moins d’une surveillance à l’égard de l’enfant, il aurait accru les chances d’une réaction appropriée des services sociaux en aval du classement sans suite. En outre, la combinaison du classement sans suite pur et simple et du défaut d’existence d’un mécanisme centralisant les informations ont fortement diminué les chances d’une surveillance accrue de l’enfant et d’un échange utile d’informations entre les autorités judiciaires et sociales. Les services sociaux ont certes pris des mesures par la suite. Cependant, face aux facteurs combinés de l’information préoccupante d’avril 2009 de la directrice de la nouvelle école de M. suite à l’énième déménagement de la famille et l’hospitalisation concomitante de M. pour des plaies sur ses pieds, ils auraient dû redoubler de vigilance dans l’appréciation de la situation de l’enfant. Or, force est de constater que, dans le sillage de la décision du classement sans suite, ils n’ont pas engagé d’action véritablement perspicace qui aurait permis de déceler l’état réel dans lequel se trouvait l’enfant. Ainsi, le système a failli à protéger M. des graves abus qu’elle a subis de la part de ses parents et qui ont d’ailleurs abouti à son décès. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 au regard de l’article 3   : Compte tenu du constat de violation de l’article 3, le grief de l’association requérante est défendable aux fins de l’article 13, qui s’applique par conséquent. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’État ont été assouplies au fur et à mesure par la jurisprudence française. Ainsi, l’interprétation de la notion de «   faute lourde   » permet de retenir des fautes simples, en particulier dans les cas de fautes multiples ayant conduit à un dysfonctionnement du service de la justice, pour conclure qu’ensemble elles caractérisent une faute lourde engageant la responsabilité de l’État. Les États jouissent en effet d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition. Il n’apparaît pas déraisonnable en l’espèce que le législateur français ait encadré la possibilité d’engager la responsabilité civile de l’État dans ce contexte particulier dans un but de protection de l’indépendance de la justice au regard de la complexité de son fonctionnement et de la spécificité de la fonction juridictionnelle, y compris les activités d’enquête et de police. Toutefois, le choix opéré doit assurer un recours effectif en pratique comme en droit. L’association requérante a été en mesure de saisir le juge judiciaire aux fins de voir ses doléances examinées quant aux manquements qu’elle reprochait aux services de police et au ministère public. Le juge judiciaire avait compétence pour se prononcer sur ces griefs et a procédé à leur examen, sans se limiter à un examen isolé des seules fautes lourdes, à l’issue d’une procédure au cours de laquelle l’association requérante a pu faire valoir tous ses arguments et moyens. Le seul fait que l’association requérante ait été déboutée de sa demande ne constitue pas en soi un élément suffisant pour juger du caractère «   effectif ou non   » du recours en question. Ainsi, l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. En conclusion, le fait que l’association requérante n’ait pas rempli les conditions posées par la loi ne saurait suffire pour conclure que le recours, pris dans son ensemble, est contraire à l’article 13. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 1 euro symbolique pour le préjudice moral. (Voir aussi concernant l’article 3, C.A.S. et C.S. c.   Roumanie , 26692/05, 20 mars 2012, Note d’information 150   ; M. et M. c.   Croatie , 10161/13, 3 septembre 2015, Note d’information 188 et concernant l’article 13, Kontrová c. Slovaquie , 7510/04, 31 mai   2007, Note d’information 97   ; De Souza Ribeiro c. France [GC], 22689/07, 13 décembre 2012, Note d’information 158 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 4 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12838
Données disponibles
- Texte intégral