CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12844
- Date
- 9 juin 2020
- Publication
- 9 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9 - Obligations positives;Article 9-1 - Liberté de religion)
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Texte intégral
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Roumanie - 23735/16 et 23740/16 Arrêt 9.6.2020 [Section IV] Article 9 Obligations positives Article 9-1 Liberté de religion Mesures adéquates des autorités pénitentiaires dans l’exécution d’un jugement reconnaissant le droit à des prisonniers de religion juive de manger des repas casher   : non-violation En fait – Les deux requérants sont des ressortissants israéliens de religion juive incarcérés en prison. Ils allèguent une atteinte à leur liberté de religion à raison d’un manquement des autorités pénitentiaires à leur fournir des repas conformes aux préceptes de leur religion. En droit – Article 9   : Il convient d’examiner les griefs des requérants à la lumière des obligations positives qui découlent de l’article 9. La religion juive figure parmi les cultes officiellement reconnus par l’État roumain. La législation nationale définit les modalités d’exercice du droit à la liberté religieuse en détention, y compris l’alimentation requise par l’observance des préceptes religieux. Elle pose un cadre normatif général, suffisamment prévisible et détaillé. Le choix d’adopter ou pas une réglementation détaillée relative aux modalités d’exercice d’une religion donnée en milieu pénitentiaire relève de la marge d’appréciation des autorités de l’État. Au moment des faits, seules huit personnes de confession juive étaient détenues dans les prisons roumaines. Le tribunal de première instance (le tribunal) a tranché en faveur d’une solution sur mesure adaptée aux besoins particuliers des requérants et a permis ainsi de pallier l’absence d’un cadre réglementaire spécifique pour les détenus de confession juive et d’offrir une solution applicable sans délai. Il a ordonné à l’administration pénitentiaire de permettre aux requérants de recevoir quotidiennement des repas casher, en quantité nécessaire pour satisfaire leurs besoins personnels, de pourvoir à la distribution des repas dans les mêmes conditions que celles offertes aux autres personnes détenues, et d’assurer les facilités pour la conservation des repas les jours où ceux-ci ne pouvaient pas être livrés. Les juridictions nationales ont donc dûment examiné les demandes des requérants et ont rendu en temps utile une décision judiciaire en leur faveur. Et ce jugement a été mis en application par les autorités pénitentiaires. La situation en l’espèce est différente de celle des affaires Jakóbski et Vartic (n o   2) , dans lesquelles les requérants demandaient des repas végétariens qui ne nécessitaient pas d’être préparés, cuits ou servis d’une manière particulière et l’allocation de tels repas n’avait pas de conséquences négatives pour la gestion des établissements pénitentiaires ou pour la qualité des repas fournis aux autres détenus. Dans la présente espèce, les repas casher devaient contenir des ingrédients spécifiques obtenus en suivant des règles très précises et devaient être préparés à part, dans des contenants et avec des ustensiles séparés, de manière spéciale et sous la supervision d’un représentant religieux. Les autorités pénitentiaires ont collaboré avec une fondation religieuse juive pour la mise en application du jugement. Avec son aval, un espace séparé a été aménagé dans la cuisine de la prison. Les détenus de confession juive participent à la préparation des repas. D’après les Règles pénitentiaires européennes cela permet aux détenus d’avoir un aperçu des aspects positifs de la vie en communauté. La fondation a ensuite été présente dans la prison lors des fêtes religieuses juives et a fourni aux requérants des aliments spécifiques à ces occasions. L’implication de la fondation, même si non décisive, est un élément important à prendre en considération pour examiner la manière dont les autorités nationales ont rempli leurs obligations positives découlant de l’article 9. Le tribunal a de plus permis aux requérants de se procurer, par dérogation aux normes en vigueur, des produits qui pouvaient être cuisinés et préparés sur place. Et ces derniers se les sont procuré par leurs propres moyens. Si un tel arrangement n’est pas en soi contraire aux Règles pénitentiaires européennes, il ne doit pas imposer aux requérants une charge qu’ils ne seraient pas en mesure d’assumer pour des raisons financières objectives. À cet égard, le tribunal leur a indiqué qu’ils pouvaient demander le remboursement des frais qu’ils avaient engagés par le biais d’une action civile séparée. Les intéressés ne semblent pas l’avoir fait sans donner des raisons objectives les en ayant empêchés. Et ils n’ont avancé aucun argument permettant de faire douter de l’effectivité d’une telle action civile. Les requérants n’ont pas non plus allégué avoir soumis aux autorités pénitentiaires une demande précise et détaillée de remboursement et s’être heurtés à un refus de donner suite à leur demande. Un ensemble de mesures adéquates ont ainsi été mises en place par les autorités pénitentiaires et les autorités nationales ont fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’elles pour respecter les convictions religieuses des requérants, d’autant que les repas casher doivent être préparés dans des conditions spéciales strictes. Les autorités nationales ont ainsi satisfait, à un degré raisonnable dans les circonstances de l’espèce, à leurs obligations positives. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi X c. Royaume-Uni , 5947/72 , décision de la Commission du 5 mars 1976   ; Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], 27417/95, 27 juin 2000, Note d’information 19   ; Jakóbski c. Pologne , 18429/06, 7   décembre   2010, Note d’information 136 ; Vartic c. Roumanie (n o 2) , 14150/08 , 17   décembre 2013)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel