CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12846
- Date
- 11 juin 2020
- Publication
- 11 juin 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 241 Juin 2020 Baldassi et autres c. France - 15271/16, 15280/16, 15282/16 et al. Arrêt 11.6.2020 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Action militante en faveur du boycott des produits en provenance d’Israël pénalement réprimée comme discriminatoire, sans motifs pertinents et suffisants   : violation Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Existence d’un précédent jurisprudentiel rendant prévisible une condamnation pénale   : non-violation En fait – Membres d’un collectif local de soutien à la cause palestinienne relayant la campagne internationale «   Boycott, Désinvestissement et Sanctions   » (BDS) lancée par des ONG en 2005 à la suite d’un avis de la Cour internationale de justice, les requérants furent pénalement poursuivis pour avoir appelé les clients d’un hypermarché à ne pas acheter de produits en provenance d’Israël, sur le fondement d’une disposition de la loi sur la liberté de la presse interdisant, dans l’alinéa visé, la provocation à la discrimination d’un groupe de personnes à raison, entre autres, de leur origine ou de leur appartenance à une nation déterminée. Relaxés en première instance – au motif que l’alinéa visé par la poursuite ne couvrait pas les faits de l’espèce –, les requérants furent condamnés en appel à une amende de mille euros avec sursis et au paiement de dommages-intérêts aux associations parties civiles. En droit Article 7   : Certes, l’alinéa législatif appliqué ne renvoie pas explicitement à la provocation à la discrimination économique   ; celle-ci est expressément visée par un autre alinéa de l’article appliqué, mais uniquement pour la discrimination à raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap, et non pas à raison de l’origine ou de l’appartenance à une nation. Toutefois, en l’état de la jurisprudence à l’époque des faits de leur cause, les requérants pouvaient savoir qu’ils risquaient d’être condamnés sur ce fondement pour leur action d’appel au boycott de produits importés d’Israël, puisque la Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens à l’occasion de l’affaire Willem. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 10   : Vu la conclusion ci-dessus au regard de l’article 7 de la Convention, l’ingérence était bien «   prévue par la loi   ». Il découle des motifs des arrêts rendus à l’encontre des requérants que leur condamnation visait à protéger le droit des producteurs ou fournisseurs de produits venant d’Israël d’accéder à un marché   ; elle relevait donc de la protection des «   droits d’autrui   », but reconnu comme légitime par le second paragraphe de l’article   10. Reste à savoir si l’ingérence était «   nécessaire, dans une société démocratique   », à l’aune des principes exposés dans l’arrêt Perinçek c.   Suisse [GC] (27510/08, 15   octobre 2015, Note d’information 189 ). Considérations sur l’appel au boycott – Le boycott est avant tout une modalité d’expression d’opinions protestataires. L’appel au boycott, qui vise à communiquer ces opinions tout en appelant à des actions spécifiques qui leur sont liées, relève donc en principe de la protection de l’article   10 de la Convention. L’appel au boycott constitue cependant une modalité particulière d’exercice de la liberté d’expression en ce qu’il combine l’expression d’une opinion protestataire et l’incitation à un traitement différencié   ; de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d’autrui. Or l’appel à la discrimination relève de l’appel à l’intolérance, lequel, avec l’appel à la violence et l’appel à la haine, est l’une des limites à ne dépasser en aucun cas dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression. Toutefois, inciter à traiter différemment ne revient pas nécessairement à inciter à discriminer. L’arrêt Willem c. France – La conclusion de la Cour dans cette affaire (10883/05, 16   juillet 2009, Note d’information 121 ) repose pour beaucoup sur les éléments suivants   : le fait qu’en annonçant sa décision de demander aux services municipaux de restauration de boycotter les produits israéliens, le requérant Willem avait agi en sa qualité de maire et avait usé de pouvoirs attachés à celle-ci au mépris de la neutralité et du devoir de réserve qu’elle lui imposait   ; ainsi que la circonstance qu’il avait fait cette annonce sans avoir ni ouvert le débat au sein du conseil municipal ni fait procéder à un vote, et qu’il ne pouvait donc prétendre avoir favorisé la libre discussion sur un sujet d’intérêt général. Le cas d’espèce – La présente affaire est différente en ce que les requérants sont ici de simples citoyens, qui ne sont pas astreints aux devoirs et responsabilités rattachés au mandat de maire, et dont l’influence sur les consommateurs n’est pas comparable à celle d’un maire sur les services de sa commune. D’autre part, c’est manifestement pour provoquer ou stimuler le débat parmi les consommateurs des supermarchés que les requérants ont mené les actions d’appel au boycott qui leur ont valu les poursuites qu’ils dénoncent devant la Cour. Par ailleurs, les requérants n’ont été condamnés ni pour avoir proféré des propos racistes ou antisémites ou pour avoir appelé à la haine ou à la violence, ni pour s’être montrés violents ou pour avoir causé des dégâts. L’hypermarché ne s’est d’ailleurs pas constitué partie civile devant les tribunaux internes. La Cour n’entend pas mettre en cause l’interprétation de la loi sur laquelle repose la condamnation des requérants. Il reste cependant que, tel qu’interprété et appliqué en l’espèce, le droit français interdit tout appel au boycott de produits à raison de leur origine géographique, quels que soient la teneur de cet appel, ses motifs et les circonstances dans lesquelles il s’inscrit. De fait, pour condamner les requérants, le juge interne n’a pas analysé les actes et propos poursuivis à la lumière de ces facteurs, mais a conclu de manière générale que l’appel au boycott constituait une provocation à la discrimination et qu’il «   ne saurait entrer dans le droit à la liberté d’expression   ». En d’autres termes, il n’a pas établi qu’au regard des circonstances de l’espèce, la condamnation des requérants était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre le but légitime poursuivi. Pourtant, une motivation circonstanciée était d’autant plus essentielle en l’espèce. Premièrement, en effet, les actions et les propos reprochés aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général (celui du respect du droit international public par l’État d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés), et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale. Deuxièmement, ces actions et ces propos relevaient de l’expression politique et militante. Par nature, le discours politique est source de polémiques et est souvent virulent. Il n’en demeure pas moins d’intérêt public, à moins qu’il ne dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance. Là se trouve la limite à ne pas dépasser – c’est aussi, s’agissant de l’appel au boycott, ce qu’a souligné le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction dans son rapport d’activité aux membres de l’Assemblée générale des Nations unies de 2019. Ainsi, la condamnation des requérants ne repose pas sur des motifs pertinents et suffisants – faisant ressortir que le juge ait appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article   10 et se soit fondé sur une appréciation acceptable des faits. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : à chacun des requérants, 380 EUR pour dommage matériel et 7   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12846
Données disponibles
- Texte intégral