CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12848
- Date
- 11 juin 2020
- Publication
- 11 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Allemagne - 74440/17 Arrêt 11.6.2020 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Conservation pendant cinq ans des photographies, du signalement et des empreintes digitales et palmaires d’un récidiviste subordonnée à des garanties et à un contrôle individualisé   : non-violation En fait – À la suite de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du requérant, un récidiviste, pour recel, la police ordonna le recueil de ses données d’identification (photographies et empreintes digitales et palmaires). Un signalement fut également établi pour enregistrement dans les fichiers de police. La procédure pénale en question fut ensuite abandonnée pour absence de preuves. En droit – Article 8   : Le recueil et la conservation de divers types de données personnelles s’analysent en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. La prise d’empreintes palmaires, en particulier, constitue une mesure qui, sur le plan de son intensité et de l’utilisation future éventuelle des données recueillies, est très similaire à celle de la prise d’empreintes digitales. Par conséquent, les mêmes considérations doivent s’appliquer. Il y a lieu de considérer que le signalement du requérant et son enregistrement dans les fichiers de la police aux fins d’une identification future sont comparables à la prise d’une photographie, quoique moins intrusifs. L’article   8 est donc de même applicable à cette mesure. L’ingérence litigieuse était conforme à la loi et avait pour objectif la prévention du crime ainsi que la protection des droits d’autrui en facilitant les enquêtes relatives à de futures infractions. Pour les raisons suivantes, la mesure litigieuse ménageait un juste équilibre entre des intérêts publics et privés concurrents et relève donc de la marge d’appréciation de l’État défendeur. En particulier, les juridictions internes ont procédé à une appréciation individualisée du risque de récidive du requérant. Bien que le requérant n’ait pas été jugé coupable d’une infraction particulièrement grave, il avait été condamné à maintes reprises et certaines de ses infractions étaient suffisamment graves pour le condamner à des peines de prison. La présente affaire diffère à ce titre d’affaires telles que S. et Marper c.   Royaume-Uni ou M.K. c.   France , dans lesquelles il n’y avait pas eu de précédente condamnation à prendre en compte dans la décision de recueillir les données en question. En outre, des enquêtes pénales visant le requérant avaient été ouvertes à plusieurs reprises, y compris dans les années précédant l’ordre de recueillir les données d’identification. La Cour peut dès lors accepter que ces procédures abandonnées, dont aucune n’a abouti à un constat d’innocence du requérant par les autorisés internes et en l’absence d’indication que leur ouverture ait été arbitraire, sont également pertinentes, dans une mesure très limitée, dans cette appréciation. En outre, les juridictions internes ont tenu compte de sa condition physique (les restrictions à sa mobilité causées par son arthrite rhumatoïde) dans leur appréciation globale et elles ont expressément constaté que les précédentes infractions commises par le requérant nécessitaient peu de mouvements physiques. Conformément au droit interne, l’issue de la procédure sous-tendant l’ordre de police en question n’est pas pertinente pour la décision de recueillir et de conserver les données du requérant. En outre, deux ans après la mesure litigieuse, le requérant a été jugé coupable d’une nouvelle infraction. Pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, il est important que le recueil et la conservation des données d’identification dont il est question en l’espèce – photographies, empreintes digitales et palmaires et signalement – aient constitué une ingérence moins intrusive que le recueil d’échantillons cellulaires et la conservation de profils ADN, qui contiennent des informations beaucoup plus sensibles. En ce qui concerne la durée de la conservation des données d’identification en question, le droit interne pertinent prévoit des délais précis au terme desquels la nécessité de conserver les données doit être réexaminée. L’objet de la conservation ainsi que le type et l’importance du motif de la conservation doivent être pris en compte dans cette appréciation. Dans une affaire comme celle du requérant – un délinquant adulte dont les infractions ne sont ni mineures ni particulièrement graves selon la définition de la directive applicable – la règle veut que les données personnelles soient supprimées au bout de cinq ans en l’absence d’ouverture d’une nouvelle enquête pénale visant le requérant dans ce délai. Le requérant peut donc obtenir la suppression de ses données dans les fichiers de police si son comportement démontre que les données ne sont plus nécessaires au travail de la police. La présente affaire se distingue par conséquent d’affaires telles que S. et Marper et Gaughran c.   Royaume-Uni , qui concernaient la conservation de données pour une durée indéterminée, ou M.K. c.   France , dans laquelle il avait été constaté qu’en pratique, les données étaient conservées pendant vingt-cinq ans. En outre, en l’espèce, la nécessité de conserver les données en question peut faire l’objet d’un réexamen – par la police, susceptible de contrôle juridictionnel. Rien n’indique que les données d’identification sont insuffisamment protégées contre des abus tels qu’un accès ou une diffusion non autorisés. Au vu du degré relativement limité de l’intrusion et de la durée du recueil des données d’identification en question, de l’effet limité sur la vie quotidienne du requérant de la conservation des données dans une base de données interne de la police et de la présence de garanties, la mesure litigieuse constituait une ingérence proportionnée dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel