CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12861
- Date
- 23 juin 2020
- Publication
- 23 juin 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Violation de l'article 13+10 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 10 - Liberté d'expression-{général};Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 20159/15 Arrêt 23.6.2020 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Blocage de la totalité d’un site web en raison de la présence de contenu interdit et maintien du blocage en dépit de la suppression du contenu en question   : violation En fait – Le requérant est le propriétaire et l’administrateur d’un site Internet dont l’accès a été intégralement bloqué par un FAI (fournisseur d’accès à Internet) local en application d’une décision de justice, car il contenait un livre électronique précédemment classé comme publication extrémiste. La mesure de blocage fut maintenue même après que le livre électronique eut été retiré. En droit – Article 10   : La mesure contestée constitue une «   ingérence d’une autorité publique   » dans le droit de recevoir et de communiquer des informations. En ce qui concerne la portée de l’ingérence, le requérant n’a pas contesté que le livre électronique qui était disponible sur son site Internet constituait du matériel interdit. Il a cependant contesté les décisions des tribunaux internes de bloquer l’accès à l’ensemble de son site Internet en raison d’un seul document interdit et de continuer à en bloquer l’accès même après que le document concerné eut été retiré. Dans la mesure où la décision du tribunal de district visait le livre électronique, l’ingérence était fondée sur l’article 10 §   6 de la loi sur l’information et pouvait être considérée comme «   prévue par la loi   ». Toutefois, le tribunal de district a également déterminé la méthode de mise en œuvre de la mesure de blocage, en ordonnant que le blocage de l’accès au contenu incriminé soit assuré au moyen du blocage de l’ensemble du site Internet. Cette méthode de blocage, qui empêchait les utilisateurs de se connecter au site Internet situé à une adresse déterminée de réseau numérique («   adresse IP   »), a été largement utilisée. Le blocage général de l’accès à l’intégralité d’un site Internet est une mesure extrême, qui a été comparée à l’interdiction d’un journal ou d’une station de télévision. Une telle mesure ignorait délibérément la distinction entre les informations légales et illégales que le site Internet pouvait contenir et rendait inaccessibles de grandes quantités de contenus qui n’avaient pas été identifiés comme illégaux. Le blocage de l’accès à l’adresse IP du site Internet a eu concrètement pour effet d’étendre la portée de l’ordonnance de blocage bien au-delà du contenu illégal qui était initialement visé. Une telle extension était dépourvue de base légale dans les circonstances de l’espèce. L’article   10 de la loi sur l’information permettait aux autorités de cibler un contenu proscrit par le droit administratif ou pénal, et non un site Internet dans son intégralité. La formule utilisée par le tribunal de district pour procéder au blocage ne figurait dans aucune législation primaire ou règlement d’application. Dans ses observations, le Gouvernement n’a renvoyé à aucune disposition légale sur laquelle la méthode de mise en œuvre retenue par le tribunal de district aurait pu être fondée. S’agissant ensuite des garanties devant être fournies par la législation nationale pour protéger les individus des effets excessifs et arbitraires des mesures de blocage, la Cour note que le droit russe n’exigeait aucune forme de participation des propriétaires de sites Internet, comme le requérant, dans les procédures de blocage menées en vertu de l’article 10 §   6 de la loi sur l’information. La demande du procureur tendant à obtenir une ordonnance de blocage a été préparée sans notification préalable aux parties dont les droits et les intérêts étaient susceptibles d’être affectés. Le requérant n’a pas été informé de ladite demande et n’a pas eu la possibilité de supprimer le contenu illégal avant qu’elle ne soit introduite devant le tribunal. Il n’a pas été invité à intervenir dans la procédure ou à présenter des observations, le tribunal de district ayant agi comme s’il s’agissait d’une affaire entre le procureur et le FAI local. L’implication d’un FAI local en tant que défendeur désigné n’était pas suffisante pour conférer à ces procédures un caractère contradictoire. Le FAI fournissait une technologie permettant aux utilisateurs d’avoir accès à des millions de sites Internet dont il ne savait rien. Il n’avait pas la même connaissance détaillée de leur contenu que leurs propriétaires, ni les ressources juridiques nécessaires pour assurer une défense solide de chaque site Internet ciblé. Le FAI n’avait aucun intérêt direct dans l’issue de la procédure. Les ordonnances de blocage n’ont eu aucune incidence sur ses activités de connectivité   ; elles n’étaient pas seulement opposables au FAI défendeur, une fois définitives, elles acquéraient un effet erga omnes obligeant tous les FAI russes à mettre en œuvre des mesures de blocage. La procédure de blocage qui a été menée en l’absence du requérant n’a pas revêtu un caractère contradictoire et n’a pas fourni un forum dans lequel les parties intéressées auraient pu être entendues. Dans la procédure engagée par le requérant pour contester la mesure de blocage, les juridictions internes n’ont pas appliqué la décision n o   21 de la Cour suprême du 27   juin 2013, qui les obligeait à tenir compte des critères établis dans la Convention dans son interprétation par la Cour. Elles n’ont pas non plus examiné si le même résultat pouvait être atteint par des moyens moins intrusifs, ni procédé à une évaluation d’impact de la mesure de blocage pour s’assurer qu’elle ciblait exclusivement le contenu illégal et n’avait pas d’effets arbitraires ou excessifs, dus notamment à la méthode de mise en œuvre retenue. En ce qui concerne l’exigence de transparence, la loi sur l’information ne prévoyait pas de communiquer la décision prise sur le fondement de l’article 10 §   6 au propriétaire du site Internet ciblé. Le requérant n’a eu connaissance de l’ordonnance de blocage qu’après avoir découvert que l’accès à son site Internet avait été bloqué. Le second aspect de l’ingérence dont le requérant se plaignait concernait le refus de lever l’ordonnance de blocage après que le contenu illégal eut été retiré. La Cour a jugé ci-dessus qu’il n’existait pas de base légale pour bloquer l’accès à l’intégralité du site Internet du requérant lorsqu’il contenait une page de matériel extrémiste. Ce constat d’illégalité s’applique a fortiori au maintien du blocage du site Internet après la suppression dudit matériel. La Cour conclut que l’ingérence résultant de l’application de la procédure en vertu de l’article 10 §   6 de la loi sur l’information a produit des effets excessifs et arbitraires et que la législation russe n’a pas permis au requérant de jouir du degré suffisant de protection contre les abus qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique. Partant, l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   10, au motif que la cour d’appel n’a examiné ni la substance du grief, ni la nécessité ou la proportionnalité de la mesure de blocage. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Ahmet Yıldırım c. Turquie , 3111/10, 18   décembre 2012, Note d’information 158 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12861
Données disponibles
- Texte intégral