CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12867
- Date
- 23 juin 2020
- Publication
- 23 juin 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Violation de l'article 13+10 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 10 - Liberté d'expression-{général};Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 10795/14 Arrêt 23.6.2020 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Site Internet bloqué automatiquement en conséquence de la décision de bloquer un autre site ayant la même adresse IP : violation En fait – Le requérant est le propriétaire et l’administrateur d’un site Internet contenant des informations relatives à la production et la diffusion de livres électroniques. Son site fut bloqué à la suite d’une ordonnance de blocage prise à l’encontre d’un autre site Internet qui recueillait des récits sur le thème du cannabis et dont l’adresse numérique de réseau («   adresse IP   ») était identique à la sienne. En droit – Article 10   : La mesure de blocage en cause constitue une «   ingérence d’une autorité publique   » dans le droit de recevoir et de communiquer des informations. La base légale de l’ingérence était constituée par l’article 15 §   1 de la loi sur l’information, lequel article définissait les catégories de contenus Internet illégaux susceptibles d’être bloqués et établissait une procédure par étapes pour la mise en place d’une mesure de blocage. Cette disposition permettait aux autorités de cibler un site Internet dans son intégralité sans faire de distinction entre les contenus légaux et illégaux qui pouvaient y figurer. Cependant, le blocage général de l’accès à l’intégralité d’un site Internet est une mesure extrême qui a été comparée à l’interdiction d’un journal ou d’une station de télévision. Si certains contenus du site Internet incriminé étaient vraisemblablement illégaux, aucun de ceux figurant sur le site du requérant ne relevait du champ d’application de l’article 15 §   1. Le requérant n’était aucunement lié aux propriétaires du site Internet incriminé et n’était pas responsable du contenu supposément illégal y figurant. L’ingérence en cause ne pouvait donc pas être fondée sur la disposition qui était censée en former la base légale. Le blocage du site Internet du requérant résultait ipso facto de la décision du service russe de supervision des communications, le Roskomnadzor , d’inscrire l’adresse IP du site Internet incriminé au registre du matériel bloqué. Cette décision a eu pour effet immédiat de bloquer l’accès à tout un ensemble de sites Internet qui avaient partagé une adresse IP avec le site Internet incriminé. En vertu de l’article 15 §   1 de la loi sur l’information, le Roskomnadzor disposait de larges pouvoirs de mise en œuvre des ordonnances de blocage émises en lien avec un site Internet spécifique. Toutefois, la loi ne l’obligeait pas à vérifier si cette adresse était utilisée par plus d’un site Internet, ni à caractériser la nécessité de procéder à un blocage par adresse IP. Cette manière de procéder pouvait et a eu, dans les circonstances de l’espèce, pour effet concret d’étendre la portée de l’ordonnance de blocage bien au-delà du contenu illégal qui était initialement visé. L’hébergement partagé est un mode d’hébergement commun, accessible pour les sites Internet de petite et moyenne taille. Les propriétaires de sites individuels, comme le requérant, peuvent toutefois ne pas avoir connaissance du contenu des sites Internet partageant cet hébergement, tandis que le fournisseur de services d’hébergement – en l’occurrence une société ne relevant pas de la juridiction russe – n’est pas lié par le constat, par les autorités russes, du caractère illégal d’un contenu. Quelle que soit la solution de plateforme d’hébergement partagé choisie par le requérant, il courrait le risque que les autorités russes déclarent illégaux certains contenus de sites Internet co-hébergés et que les ordres de retrait émis par celles-ci soient ignorés par les propriétaires des sites concernés et le fournisseur de services d’hébergement. Le droit russe n’exigeait pas que le requérant contrôle le contenu des sites Internet co-hébergés ou le respect par le fournisseur de services d’hébergement des ordres de retrait. Cependant, compte tenu de la grande latitude accordée par la loi au Roskomnadzor en matière de blocage, le requérant a dû supporter les conséquences de la décision de blocage des autorités du seul fait qu’il existait une connexion incidente, au niveau des infrastructures, entre son site Internet et le contenu illégal mis à disposition par une autre personne. Dans ces conditions, la Cour ne peut conclure que la loi était suffisamment prévisible dans ses effets et qu’elle a permis au requérant de régir sa conduite. L’exercice des pouvoirs d’ingérence dans le droit de communiquer des informations doit être clairement délimité afin de réduire l’impact de telles mesures sur l’accessibilité d’Internet. En l’espèce, le Roskomnadzor a mis en œuvre une décision par laquelle une agence de contrôle des stupéfiants avait jugé que le contenu du site Internet incriminé était illégal. Tant la décision initiale que les ordonnances d’exécution du Roskomnadzor ont été prises sans notification préalable aux parties dont les droits et les intérêts étaient susceptibles d’être affectés. Les mesures de blocage n’ont pas été examinées par un tribunal ou un autre organe décisionnel indépendant fournissant un forum dans lequel les parties intéressées auraient pu être entendues. Le droit russe n’exigeait pas non plus de procéder à une évaluation d’impact de la mesure de blocage avant sa mise en œuvre. Le Roskomnadzo r n’était pas légalement tenu d’identifier les éventuels effets collatéraux du blocage d’une adresse IP, alors même que les outils Internet d’usage courant auraient pu rapidement fournir une liste des sites Internet hébergés sur le même serveur. En ce qui concerne la transparence des mesures de blocage, le Roskomnadzor a mis en place un service en ligne permettant à toute personne de vérifier si un site Internet a été bloqué et indiquant la base légale, la date et le numéro de la décision de blocage ainsi que l’organe émetteur. Ce service ne donnait toutefois pas accès au texte de la décision de blocage, il n’indiquait pas les raisons de la mesure et ne contenait aucune information sur les voies de recours disponibles. La législation russe ne prévoyait pas non plus la notification aux tiers des décisions de blocage ayant un effet collatéral sur les droits des autres propriétaires de sites Internet. Le requérant n’a pas eu accès à la décision de blocage   : elle n’a pas été produite dans le cadre de la procédure interne et les tribunaux russes ont rejeté sa demande de divulgation. Enfin, en ce qui concerne la procédure engagée par le requérant pour contester les effets connexes de l’ordonnance de blocage, rien n’indique que les juges qui ont examiné sa plainte aient cherché à apprécier les différents intérêts en jeu, notamment en évaluant la nécessité de bloquer l’accès à tous les sites Internet partageant la même adresse IP. Les juridictions internes n’ont pas appliqué la décision n o   21 de la Cour suprême du 27   juin 2013, qui les obligeait à tenir compte des critères établis dans la Convention dans son interprétation par la Cour. Pour prendre leur décision, les juridictions concernées se sont limitées à établir que le Roskomnadzor avait agi conformément à la lettre de la loi. Un examen de la conformité à la Convention aurait dû toutefois prendre en compte, entre autres éléments, le fait qu’une telle mesure, en rendant de grandes quantités d’informations inaccessibles, a considérablement restreint les droits des utilisateurs d’Internet et a eu un effet collatéral important. Il y a incompatibilité avec la prééminence du droit si le cadre juridique ne met pas en place des garanties susceptibles de protéger les individus contre les effets excessifs et arbitraires de mesures de blocage, comme celles de la présente espèce. Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient le blocage d’un contenu illégal, l’organe d’État émettant l’ordonnance de blocage doit s’assurer que la mesure cible exclusivement le contenu illégal et n’a pas d’effets arbitraires ou excessifs, quelle que soit la manière dont ladite mesure est mise en œuvre. Tout blocage indifférencié qui nuit à des contenus ou à des sites Internet légaux comme effet collatéral d’une mesure visant des contenus ou des sites Internet illégaux s’analyse en une ingérence arbitraire dans les droits des propriétaires de ces sites Internet. Au vu de son examen de la législation russe appliquée en l’espèce, la Cour conclut que l’ingérence résultait de l’application de la procédure en vertu de l’article 15 §   1 de la loi sur l’information, laquelle ne répondait pas à la condition de prévisibilité voulue par la Convention et n’a pas permis au requérant de jouir du degré suffisant de protection contre les abus qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique. Partant, l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   10, au motif que les tribunaux russes ont refusé d’examiner la substance du grief et n’ont examiné ni la légalité ni la proportionnalité des effets de l’ordonnance de blocage sur le site Internet du requérant. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Ahmet Yıldırım c. Turquie , 3111/10, 18 décembre 2012, Note d’information 158 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12867
Données disponibles
- Texte intégral