CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12871
- Date
- 25 juin 2020
- Publication
- 25 juin 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 241 Juin 2020 Miljević c. Croatie - 68317/13 Arrêt 25.6.2020 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffamation à raison d’accusations de subornation de témoin formulées contre un tiers par un accusé au cours de son procès   : violation En fait – Au cours du procès où il était jugé pour crimes de guerre, le requérant fit pour sa défense des déclarations par lesquelles il accusait I.P., un tiers qui ne participait pas à la procédure, d’avoir été l’instigateur des poursuites engagées contre lui, de s’être rendu coupable de subornation de témoins et d’avoir dirigé une entreprise criminelle tendant à le faire condamner. Le requérant fut acquitté des chefs de crimes de guerre mais il fut ultérieurement condamné dans le cadre de la procédure pénale en diffamation introduite contre lui par I.P. à raison des propos qu’il avait tenus. En droit – Article 10 a)     Existence d’une ingérence – Eu égard au fait que le requérant s’est plaint spécifiquement de sa condamnation pénale pour diffamation envers I.P. et que les juridictions internes ont examiné l’affaire du point de vue d’une atteinte à l’honneur et à la réputation d’I.P., la Cour considère que le fait pour l’intéressé d’avoir été condamné pour diffamation s’analyse en une ingérence dans sa liberté d’expression. Elle garde par ailleurs à l’esprit les implications du droit que ce dernier avait de se défendre de manière effective dans le cadre des poursuites pénales engagées contre lui. b)     Sur le point de savoir si cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime – L’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de protection de la réputation ou des droits d’autrui, et de préservation de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. c)     Nécessaire dans une société démocratique – Le requérant avait accusé I.P. de subornation de témoins, fait punissable en vertu du droit interne. Cette accusation était sans aucun doute susceptible de ternir la réputation d’I.P. et de lui porter préjudice dans son environnement social, compte tenu notamment de son statut d’officier de l’armée et d’ancien combattant handicapé. Par ailleurs, I.P. s’était senti gravement affecté par les déclarations litigieuses. Partant, les accusations formulées par le requérant présentaient le niveau de gravité requis pour constituer une atteinte aux droits d’I.P. tels que protégés par l’article 8. La Cour doit donc rechercher si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre la liberté d’expression du requérant et le droit d’I.P. au respect de sa réputation. En l’espèce, toutefois, le droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 au requérant en sa qualité d’accusé dans une procédure pénale doit se lire à la lumière du droit de l’intéressé à un procès équitable au sens de l’article   6. Dans un cas tel que celui-ci, la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales dans le cadre de l’article 10 doit être plus restreinte. En particulier, eu égard au droit d’un accusé à la liberté d’expression et à l’intérêt public que représente une bonne administration de la justice pénale, la priorité devrait être donnée à la possibilité pour l’accusé de parler librement sans craindre d’être poursuivi en diffamation lorsque ses propos relèvent de déclarations et arguments formulés dans le cadre de sa défense. En revanche, plus les déclarations de l’accusé sont étrangères à sa cause ou à sa défense et incluent des attaques non pertinentes ou gratuites à l’égard d’un participant à la procédure ou d’un tiers, plus il devient légitime de restreindre sa liberté d’expression en tenant compte des droits du tiers découlant de l’article 8. Les déclarations et arguments d’un accusé sont protégés pour autant qu’ils ne constituent pas une dénonciation calomnieuse à l’égard d’un participant à la procédure ou d’un tiers. La liberté d’expression d’un accusé existe dans la mesure où celui-ci ne fait pas de déclarations qui incitent intentionnellement à soupçonner à tort d’un comportement répréhensible un participant à la procédure ou un tiers. En pratique, dans son appréciation, la Cour juge important d’examiner en particulier le sérieux et la gravité des conséquences pour la personne concernée par les déclarations litigieuses. Plus les conséquences sont graves, plus la base factuelle des propos en cause doit être solide. i.     La nature et le contexte des propos litigieux – Même si I.P. n’agissait pas à titre officiel dans la procédure pénale dirigée contre le requérant et n’assumait aucun rôle formel dans cette procédure, il assista à l’audience dans l’affaire du requérant. I.P. était par ailleurs une personnalité publique bien connue, militant pour la divulgation des crimes commis pendant la guerre. En cette qualité, il avait conseillé les rédacteurs d’une émission de télévision sur cette question, et certains des témoins dans la procédure dirigée contre le requérant l’avaient contacté. Il avait ainsi participé au débat public sur ce sujet et devait donc en principe montrer une plus grande tolérance qu’un autre particulier à l’égard de la critique admissible. Les propos litigieux ont été tenus par le requérant pendant ses conclusions finales devant la juridiction de jugement. Ils portaient sur des arguments de défense qui étaient suffisamment liés à son affaire et jouaient en faveur de sa défense. S’il réussissait à convaincre la juridiction de jugement de ses arguments, l’intéressé pouvait remettre sérieusement en cause la crédibilité et la fiabilité des preuves testimoniales ainsi que la nature et le contexte général de la thèse de l’accusation. Par principe, l’accusé devait avoir la possibilité de parler librement de l’idée qu’il avait d’une possible subornation de témoins et d’une motivation inappropriée des poursuites engagées contre lui, sans craindre d’être ensuite poursuivi pour diffamation. En l’espèce, les propos du requérant concernaient en effet ses impressions relatives au comportement d’I.P. Il importe peu qu’I.P. n’ait pas été entendu en tant que témoin dans la procédure pénale dirigée contre le requérant. Au vu de ce qui précède, les déclarations litigieuses avaient un lien suffisant avec la défense du requérant pour mériter une protection accrue de la Convention. ii.     Les conséquences pour I.P. et la base factuelle des propos du requérant – Dans la procédure en diffamation, les juridictions internes ont considéré les allégations du requérant contre I.P. comme des déclarations factuelles, dont elles ont jugé qu’elles manquaient d’une base suffisante et s’analysaient ainsi en une attaque gratuite et infondée. Elles n’ont toutefois pas suffisamment pris en considération le fait que le requérant avait vu I.P. assister à son audience et que ce dernier avait admis avoir rencontré certains témoins. Par ailleurs, elles n’ont pas tenu compte des activités de premier plan exercées par I.P. dans le domaine pertinent ni de son rôle dans l’émission de télévision, même s’il n’avait pas été directement impliqué dans l’enregistrement concernant le requérant. On ne saurait donc dire que les déclarations litigieuses manquaient de base factuelle pour ce qui est des arguments du requérant relatifs à l’implication d’I.P. dans son affaire. Compte tenu également du contexte dans lequel ces propos ont été tenus, à savoir en tant qu’arguments de défense au cours d’un procès pénal, on ne saurait les qualifier de dénonciation calomnieuse envers I.P. malgré leur caractère excessif. Enfin, les déclarations du requérant ont objectivement engendré des conséquences limitées pour I.P., en particulier parce que les autorités nationales n’ont jamais enquêté sur ce dernier pour l’infraction pénale de subornation de témoins. Par ailleurs, même en admettant qu’I.P. ait eu besoin de soins médicaux à raison de la souffrance qui lui aurait été causée par les déclarations du requérant, aucun élément probant n’a montré qu’il a subi, ou aurait objectivement pu subir, des répercussions profondes et durables sur sa santé ou autres. iii.     Gravité de la sanction infligée – Même si le requérant a été condamné à verser le montant minimum de l’amende prévue par le droit interne pertinent, cette sanction s’analyse néanmoins en une condamnation pénale. iv.     Conclusion – Les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la liberté d’expression du requérant, lue à la lumière de son droit à se défendre lui-même, d’une part, et l’intérêt d’I.P. à la protection de sa réputation, d’autre part. Les autorités nationales n’ont pas pris en considération le degré de protection accru que méritaient les propos tenus par l’accusé en ce qu’ils relevaient de sa défense au cours d’un procès pénal. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   281 EUR pour dommage matériel   ; le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral (Voir aussi Pfeifer c. Autriche , 12556/03, 15   novembre 2007, Note d'information 102   ; Erkapić c.   Croatie , 51198/08, 25   avril 2013, Note d'information 162   ; Zdravko Stanev c. Bulgarie (n o 2) , 18312/08 , 12   juillet 2016   ; et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], 17224/11, 27   juin 2017, Note d'information 208 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12871
Données disponibles
- Texte intégral