CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12875
- Date
- 25 juin 2020
- Publication
- 25 juin 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 81024/12 et 28198/15 Arrêt 25.6.2020 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Avocat temporairement interdit d’exercice pour avoir lancé publiquement des accusations de violences policières, puis radié pour avoir fait dans une salle d’audience des remarques irrespectueuses concernant un juge alors qu’il représentait Ilgar Mammadov   : violation En fait – Le requérant était avocat et membre du barreau azerbaïdjanais (ABA). En 2011, il fut suspendu pendant un an pour avoir publiquement porté des accusations de brutalités policières. En 2015, il fut radié du barreau après avoir, alors qu’il représentait M. Ilgar Mammadov pendant son procès, tenu les propos suivants dans une salle d’audience   : «   tel État, tel tribunal (...) S’il y avait une justice en Azerbaïdjan, le juge R.H. ne prononcerait pas des jugements inéquitables et entachés de partialité, et des individus tels que lui ne deviendraient pas juges   ». Les juridictions internes estimèrent que pareilles déclarations avaient «   jeté une ombre sur notre État   » et «   terni la réputation du pouvoir judiciaire ». En droit Article 10 (suspension)   : La suspension du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression. Pour autant que la décision pertinente a fait référence à l’intention du requérant d’organiser des manifestations contre les brutalités policières, elle n’a pas spécifié quelle disposition du droit interne avait été méconnue à cet égard. La Cour ne décèle pas non plus de disposition interne qui aurait empêché un avocat d’appeler à des protestations pacifiques. La suspension du requérant a aussi été motivée par une violation du secret professionnel auquel sont tenus les avocats. Le requérant n’a toutefois pas formulé de commentaires à propos de l’enquête judiciaire ni révélé de document y afférent, et n’a donc pas trahi le secret de l’enquête. Il a été sanctionné simplement pour avoir répété les arguments exposés par une mère en conférence de presse au sujet des circonstances dans lesquelles son fils avait trouvé la mort alors qu’il était en garde à vue. Il ne ressort pas du droit interne applicable que l’utilisation d’informations qui ont été rendues publiques relève du secret professionnel de l’avocat. Au contraire, les informations protégées par le secret professionnel doivent avoir été obtenues par un avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. Le requérant n’avait toutefois commencé à représenter la mère dans la procédure concernant son fils qu’après avoir prononcé publiquement les propos en cause. Partant, au moment où il avait tenu ces propos, il ne pouvait pas avoir obtenu les informations en question dans l’exercice de son métier d’avocat. En tout état de cause, la mère, qui allait ensuite devenir sa cliente, ne s’était pas plainte de ses actes. Lorsqu’elles ont confirmé la suspension du requérant, les juridictions internes n’ont pas dûment examiné les arguments avancés par celui-ci sur ce point. L’ingérence n’était donc pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 10 (radiation du barreau)   : La radiation du barreau imposée au requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence poursuivait le but légitime de «   garantir l’autorité du pouvoir judiciaire   ». La question de sa légalité a été laissée ouverte. Les propos tenus, qui avaient accusé un juge de ne pas avoir les capacités pour être magistrat, étaient irrespectueux et possiblement offensants. Les juridictions internes n’ont toutefois pas tenu compte du fait que le requérant avait prononcé ces propos litigieux dans un prétoire, pendant un procès pénal, en sa qualité d’avocat de sa cliente. Ces propos n’ont pas été répétés à l’extérieur de la salle d’audience, par exemple devant les médias. Dans la salle d’audience, l’équité milite en faveur d’un échange de vues libre, voire énergique, entre les parties. De plus, par ces remarques, le requérant a principalement exprimé son opposition aux décisions prises par les juridictions internes dans le procès pénal contre M. Ilgar Mammadov. Lorsque les propos litigieux ont été prononcés, la Cour avait déjà statué dans l’affaire Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan et conclu à une violation des articles 5 et 18 de la Convention. Dans l’affaire Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (n o   2) , la Cour a ultérieurement constaté que ce procès avait été entaché d’un certain nombre de défaillances graves. La conclusion des juridictions internes selon laquelle le requérant avait utilisé sa liberté d’expression à mauvais escient «   dans le but de jeter une ombre sur notre État   » est dépourvue de pertinence aux fins de l’article 10 et ne saurait justifier une restriction de la liberté d’expression dans une société démocratique. La radiation du barreau ne peut qu’être considérée comme une sanction sévère, de nature à produire un «   effet dissuasif   » sur les avocats dans l’exercice de leur fonction de conseil de la défense. Qui plus est, l’existence de la procédure disciplinaire antérieure qui avait visé le requérant ne peut pas justifier sa radiation dans la mesure où la suspension qui lui avait été infligée n’était pas prévue par la loi et où la Cour a déjà conclu à une violation du droit à la liberté d’expression dans le chef du requérant à cet égard. En résumé, les motifs avancés par les juridictions internes pour appuyer la radiation du barreau infligée au requérant n’étaient ni pertinents ni suffisants et la sanction imposée à l’intéressé était disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Conclusion : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à une violation de l’article 8 à raison de la suspension puis de la radiation du barreau qui ont été prononcées contre le requérant. Observant le caractère récurrent des arrestations, placements en détention et autres mesures prises de manière arbitraire contre les détracteurs du gouvernement, les militants de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, la Cour souligne que la nécessité alléguée, dans une société démocratique, de sanctionner un avocat en le radiant du barreau dans des circonstances telles que celles de la présente espèce doit être étayée par des motifs particulièrement puissants. Article 46   : Il appartient au Comité des Ministres de superviser l’adoption de mesures destinées, entre autres, à permettre au requérant de reprendre son activité professionnelle. Ces mesures doivent être réalisables, promptes, adéquates et suffisantes pour réparer autant que possible les violations constatées par la Cour, et elles doivent placer le requérant, autant que possible, dans la situation dans laquelle il se trouvait avant d’être radié du barreau. Article 41   : 18   000 EUR tous préjudices confondus. (Voir également Nikula c. Finlande , 31611/96, 21 mars 2002, Note d’information 40   ; Saday c. Turquie , 32458/96, 30 mars 2006, Note d’information 84   ; Mor c. France , 28198/09, 15   décembre 2011, Note d’information 147   ; Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan , 15172/13, 22 mai 2014, Note d’information 174   ; Morice c. France [GC], 29369/10, 23 avril 2015, Note d’information 184   ; Bono c. France , 29024/11, 15   décembre 2015, Note d’information 191   ; Bédat c. Suisse [GC], 56925/08, 29   mars 2016, Note d’information 194   ; Jankauskas c. Lituanie (n o 2) , 50446/09, 27   juin 2017, Note d’information 208   ; Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (n o 2) , 919/15 , 16 novembre 2017   ; Čeferin c. Slovénie , 40975/08, 16 janvier 2018, Note d’information 214   ; Ottan c. France , 41841/12, 19 avril 2018, Note d’information 217   ; Aliyev c. Azerbaïdjan , 68762/14 et 71200/14, 20 septembre 2018, Note d’information 221   ; Natig Jafarov c. Azerbaïdjan , 64581/16 , 7 novembre 2019   ; Namazov c. Azerbaïdjan , 74354/13 , 30 janvier 2020   ; Recommandation n o R(2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, adoptée le 25 octobre 2000   ; Rapport de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur l’indépendance des juges et des avocats , dans le rapport annuel (A/71/348) présenté à l’Assemblée générale des Nations unies (2016, 71 e session de l’Assemblée générale)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12875
Données disponibles
- Texte intégral