CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12876
- Date
- 25 juin 2020
- Publication
- 25 juin 2020
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Exception préliminaire jointe au fond (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Introduire un recours);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Expulsion;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général} (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Non-violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement inhumain;Interdiction de la torture);Violation de l'article 13+P4-4 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général};Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 9347/14 Arrêt 25.6.2020 [Section V] Article 4 du Protocole n° 4 Interdiction des expulsions collectives d'étrangers Caractère collectif découlant de l’absence d’examen de la situation de jeunes mineurs isolés, rattachés arbitrairement à un adulte tiers aux fins d’être renvoyés avec lui   : violation Article 3 Traitement inhumain Expulsion Obligations positives Jeunes mineurs isolés placés en rétention administrative, rattachés arbitrairement à un adulte tiers et renvoyés sans précaution vers un État non membre   : violation Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Arrestation ou détention régulières Jeunes mineurs isolés placés en rétention administrative de facto par rattachement arbitraire à un adulte tiers aux fins d’un refoulement contraire au droit interne   : violation Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Introduire un recours Jeunes mineurs placés de facto en rétention administrative pendant plusieurs heures par rattachement arbitraire à un adulte tiers, ne laissant pas de possibilité de recours effective   : violation Article 8 Expulsion Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus de réunir avec leur père venu à leur rencontre deux enfants en bas âge placés en rétention administrative de facto par rattachement arbitraire à un tiers   : violation Article 13 Recours effectif Recours contre une expulsion rendus ineffectifs par sa rapidité d’exécution   : violation   Absence de nécessité d’un recours suspensif contre les simples modalités pratiques d’une mesure d’expulsion, un recours indemnitaire suffisant   : non-violation En fait – Mayotte est un département français d’outre-mer, dans l’archipel des Comores. Les faits se passent en 2013, les requérants étant trois ressortissants comoriens   : un père (le premier requérant) et ses deux enfants (alors âgés de 3 et 5 ans – sauf précision contraire ci-après, les griefs sont présentés au nom des enfants). Les deux enfants partirent des Comores avec une quinzaine de personnes sur une embarcation de fortune pour rejoindre Mayotte, où leur père résidait légalement. Interpellés en mer à 9 heures, ils virent leurs noms inscrits sur l’arrêté de reconduite à la frontière pris à l’encontre de l’un des adultes du groupe (M.A.). À 14 heures, ils furent placés en rétention administrative dans l’enceinte d’un commissariat de police. Leur père vint sur place, mais ne fut pas autorisé à les rencontrer. À 16 heures 30, les enfants furent mis avec M.A. sur un ferry à destination des Comores. Une heure après, le père déposa un recours en référé-liberté devant le tribunal administratif. Tout en relevant que la décision en cause était «   manifestement illégale   », le juge des référés rejeta la demande pour défaut d’urgence. Le juge des référés du Conseil d’État rejeta l’appel, estimant qu’il appartenait à l’intéressé de suivre la procédure appropriée pour former une demande de regroupement familial. En 2014, les deux enfants se virent accorder dans ce cadre un visa de long séjour. En droit Article 3   : Question préliminaire sur l’accompagnement et le rattachement des enfants – Confier de jeunes enfants à un adulte dans le contexte de la gestion des flux migratoires constitue une décision particulièrement importante au regard de leur intérêt (d’autant plus en droit français qu’un tel rattachement ouvre la perspective de procéder à leur placement en rétention administrative, puis à leur renvoi vers un État tiers). Par conséquent, il appartient aux autorités nationales de déterminer, dans toute la mesure du possible, la nature des liens qui unissent les enfants à l’adulte auquel elles entendent les rattacher. Dans le cas précis où aucun document d’identification ne permet d’établir avec certitude l’existence de tels liens, elles se doivent de faire preuve d’une particulière vigilance, afin d’écarter autant que possible le risque de confier des enfants à une personne ne disposant d’aucune autorité sur eux. Le droit français prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc chargé d’assister les mineurs étrangers non accompagnés dont l’entrée sur le territoire français serait refusée. Toutefois, selon les tiers intervenants (dont le Défenseur des droits), il existe à Mayotte une pratique consistant à rattacher arbitrairement des mineurs à des adultes inconnus d’eux afin de permettre leur placement en rétention puis leur renvoi vers les Comores. De fait, à une exception près, aucun des quarante-trois enfants renvoyés le même jour par le même bateau ne porte le même nom de famille que l’adulte auquel il était rattaché. En l’espèce, rien ne suggère que les requérants et M.A. auraient été en relation auparavant. Même à supposer établi que M.A. ait déclaré accompagner les enfants, il reste que les autorités françaises n’ont entrepris aucune démarche pour s’assurer de la réalité de cette affirmation avant de lui rattacher les enfants et de les placer en rétention administrative, alors qu’ils portaient des noms de famille différents   : les procès-verbaux ne mentionnent ni la nature de ces liens, ni les éventuelles questions qui lui auraient été posées à ce sujet. Qui plus est, ce rattachement n’a pas non plus été reconsidéré lorsque leur père s’est présenté au commissariat, en possession de leurs actes de naissance. On ne saurait ici admettre qu’il revenait au tiers se voyant confier des enfants de contester formellement un tel rattachement auprès des autorités. La Cour conclut non seulement que les deux enfants constituaient bien des mineurs «   non accompagnés   », mais aussi que leur rattachement à M.A. était arbitraire, opéré non dans le but de préserver l’intérêt supérieur des enfants, mais dans celui de permettre leur expulsion rapide vers les Comores   ; sans être déterminant en soi, ce dernier constat est un élément pertinent pour l’examen des autres griefs. Sur les conditions de rétention – Les conditions de rétention des deux enfants étaient les mêmes que celles des adultes appréhendés en même temps qu’eux   : dans un centre de rétention temporaire, créé dans l’enceinte d’un commissariat, alors qu’ils étaient séparés de tout membre de leur famille. Abstraction faite leur rattachement arbitraire à M.A., aucun adulte n’a été désigné pour s’en occuper. Eu égard à la grande vulnérabilité qui découlait de l’âge des enfants et du fait qu’ils étaient ainsi livrés à eux-mêmes, ces constatations suffisent, indifféremment de la durée de leur placement en rétention, pour conclure que ce dernier n’a pu qu’engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme. Conclusion   : violation (unanimité). Sur les conditions du renvoi vers les Comores – i. Pour les deux enfants renvoyés – Force est de constater le manque de préparation et l’absence de mesures d’encadrement et de garanties entourant le renvoi litigieux   : les deux enfants ont effectué seuls le voyage vers les Comores, sans être accompagnés par une personne adulte, à qui cette mission aurait été confiée par les autorités françaises, autre que M.A. à qui ils avaient été arbitrairement rattachés   ; et les autorités françaises n’ont pas entrepris la moindre démarche pour contacter leur famille aux Comores ou les autorités de cet État afin d’assurer leur accueil à destination. Les deux enfants sont en conséquence arrivés à destination de nuit, sans que personne ne les attende, et n’ont pu compter que sur l’action d’un tiers dépourvu de liens avec eux pour leur éviter d’être livrés à eux-mêmes. Ainsi, les autorités françaises n’ont pas veillé à une prise en charge effective des enfants, ni tenu compte de la situation réelle qu’ils risquaient d’affronter à leur retour dans leur pays d’origine. Leur refoulement, dans de telles conditions, leur a nécessairement causé un sentiment d’extrême angoisse et a constitué un traitement inhumain, ainsi qu’un manquement de l’État défendeur à ses obligations positives. Conclusion   : violation (unanimité). ii. Pour le père –   La souffrance et l’inquiétude du requérant en tant que père de jeunes enfants non accompagnés – du fait, notamment, de s’être présenté au commissariat sans y être reconnu comme tel malgré les documents présentés, et d’avoir ainsi assisté impuissant à leur rétention puis leur renvoi malgré ses recours administratif puis juridictionnel – n’ont pas été exacerbées par un sentiment de péril à leur sujet. Plus particulièrement, les raisons suivantes permettent de considérer que le seuil de gravité requis n’a pas atteint. Premièrement, le placement en rétention des enfants a été de faible durée. Deuxièmement, par contraste avec le voyage aller – traversée irrégulière et périlleuse sur une embarcation de fortune, commanditée par le père, et sans s’assurer que ses enfants soient accompagnés d’une personne ayant autorité sur eux –, le voyage de retour a été opéré dans des conditions de transport satisfaisantes, puisque les deux enfants ont voyagé à bord d’un ferry d’une compagnie assurant la liaison maritime avec les Comores. Troisièmement, le requérant pouvait compter sur sa propre mère pour de nouveau s’occuper des enfants à leur retour. Conclusion   : non-violation (unanimité) Article 5 § 1   : Le placement en rétention administrative des deux enfants a constitué une privation de liberté. Or, on ne décèle aucun fondement juridique apte à justifier la privation de liberté subie. Selon le droit interne applicable, l’étranger mineur de dix-huit ans ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ni faire l’objet d’un arrêté de placement en rétention en vue de son éloignement. Cela explique qu’un tel arrêté n’a été pris qu’à l’encontre de l’adulte M.A. Contrairement à d’autres affaires, le placement de facto en rétention des deux enfants ne reposait pas sur le souci d’éviter de les séparer de leur famille, mais seulement de permettre une expulsion que ne permettait pas le droit interne. Conclusion   : violation (unanimité) Article 5 § 4   : Si brève qu’ait été leur privation de liberté, il n’est pas superflu de statuer sur le bien-fondé de ce grief, vu que les deux enfants ont été privés ab initio et définitivement de tout recours pour faire contrôler la légalité de leur détention. En effet, les enfants n’ont pas été retenus en compagnie d’une personne disposant de l’autorité juridique pour agir en leur nom devant les tribunaux et ayant nécessairement leur intérêt à cœur. La possibilité d’un examen de la situation des enfants à l’occasion d’un hypothétique recours engagé par un tiers inconnu d’eux ne saurait suffire. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 8 (pour l’ensemble des requérants)   : Le caractère prétendument distendu des liens unissant les enfants à leur père au moment des faits ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 8 au titre de la vie familiale, puisque c’est à ce titre qu’un visa de long séjour leur a par la suite été accordé. Le fait d’enfermer certains membres d’une même famille dans un centre de rétention alors que d’autres membres de cette famille sont laissés en liberté peut s’analyser comme une ingérence dans l’exercice de leur vie familiale, quelle que soit la durée de la mesure en cause. Eu égard au constat de violation de l’article 5 § 1 ci-dessus, cette ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Mais la violation de l’article 8 qui en découle déjà est encore aggravée par le facteur suivant. Dans l’hypothèse où la séparation forcée des requérants aurait reposé sur une base légale, on peut concevoir qu’un État refuse de confier des enfants à une personne se présentant comme un membre de leur famille, ou d’organiser une rencontre entre eux, pour des motifs tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant (tels que la précaution de s’assurer préalablement, au‑delà de tout doute raisonnable, de la réalité des liens allégués). Au contraire, le refus de réunir les requérants ne visait pas ici au respect de l’intérêt supérieur des enfants, mais seulement à assurer leur expulsion dans les meilleurs délais et de manière contraire au droit interne   ; ce qu’on ne saurait admettre comme un but légitime. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 4 du Protocole n o   4   : Selon le droit interne applicable, les enfants mineurs ne peuvent pas faire individuellement et personnellement l’objet d’une mesure d’éloignement   : leur situation suit nécessairement celle des parents ou, à défaut, de la personne qui les accompagne. Lorsqu’un enfant est accompagné par un parent ou par un proche, les exigences de l’article 4 du Protocole n o 4 peuvent être satisfaites si cette tierce personne est en mesure d’invoquer de manière réelle et effective les arguments s’opposant à leur expulsion commune. Or, rien n’indique ici que M.A. avait une connaissance suffisante des raisons pouvant s’opposer au renvoi des enfants. En tout état de cause, rien ne montre que la moindre question lui ait été posée au sujet des enfants qui lui étaient rattachés, ou qu’il ait pris l’initiative d’évoquer le sujet. Ainsi, l’éloignement de ces deux jeunes enfants de cinq ans et trois ans, qu’aucun adulte ne connaissait ni n’assistait, a été décidé et mis en œuvre sans leur accorder la garantie d’un examen raisonnable et objectif de leur situation particulière. L’expulsion doit donc être qualifiée de collective. Conclusion   : violation (unanimité). Or, d’une part, les modalités pratiques du renvoi des étrangers vers des pays tiers ne sont souvent connues de l’administration que dans les heures précédant l’exécution du renvoi   ; d’autre part, il est rare qu’elles soient susceptibles d’être en soi contraires à l’article 3 de la Convention. Partant, la Cour estime que l’article   13 de la Convention n’impose pas, en la matière, que les recours présentent un caractère suspensif. La possibilité d’un recours compensatoire, exercé a posteriori , suffit donc. En l’espèce, rien ne suggère qu’un tel recours n’ait pas été à la disposition effective des requérants.   La Cour précise cependant que ces conclusions ne remettent pas en cause l’obligation pesant sur les États de s’assurer que les modalités des renvois soient compatibles avec la vulnérabilité particulière que peuvent présenter les étrangers objet de tels renvois, par exemple en raison de leur âge ou de leur état de santé. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 13, combiné avec l’article 8 et l’article 4 du Protocole n o 4   : Si la procédure en référé pouvait en théorie permettre au juge d’examiner les arguments exposés pour les requérants ainsi que de prononcer, si nécessaire, la suspension de l’éloignement, tel n’a pas été le cas en pratique. En effet, les deux enfants ont été éloignés de Mayotte moins de huit heures après leur interpellation. Malgré sa célérité à agir (moins de quatre heures après l’édiction de la mesure d’expulsion visant M.A. et mentionnant le nom des enfants), leur expulsion avait déjà été mise à exécution depuis une heure lorsque le père a déposé son recours en leur nom au tribunal. Pareille brièveté du délai séparant l’adoption de la mesure de son exécution exclut toute possibilité pour un tribunal d’être effectivement saisi, et a fortiori d’examiner sérieusement les circonstances et arguments juridiques sous l’angle de la Convention «   en cas   » de mise à exécution de la décision d’éloignement. La délivrance ultérieure d’un titre de séjour ne répare pas cette carence. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 46   : Des évolutions législatives et jurisprudentielles positives ont eu lieu depuis les faits de l’espèce. Le juge des référés du Conseil d’État a précisé que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier l’identité des étrangers mineurs placés en rétention, la nature exacte des liens qu’ils entretiennent avec tout tiers auxquels ils seraient rattachés aux fins d’éloignement, et les conditions de leur prise en charge à destination   ; ces nouvelles exigences prétoriennes apparaissent de nature à prévenir la répétition de la plupart des constats de violation du présent arrêt. Quant aux nouvelles dispositions législatives applicables à Mayotte (qui laissent encore la possibilité de procéder à un rapatriement avant l’expiration d’un délai d’un jour franc), il appartiendra aux autorités de veiller à ce que leur application n’entraîne pas de nouvelles violations similaires de l’article 13. Article 41   : 22   500   EUR pour préjudice moral, se décomposant en 2   500   EUR pour le père et 10   000   EUR pour chacun des deux enfants.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12876
Données disponibles
- Texte intégral