CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12880
- Date
- 25 juin 2020
- Publication
- 25 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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France - 52273/16, 52285/16, 52290/16 et al. Arrêt 25.6.2020 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Déchéance de la nationalité de l’État défendeur, en considération d’une condamnation antérieure pour une infraction à caractère terroriste commise plus de dix ans auparavant   : non-violation Article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Déchéance de la nationalité de l’État défendeur en considération d’une condamnation ancienne pour une infraction à caractère terroriste   : irrecevable En fait –   Les requérants sont cinq binationaux. En 2007 (2008 pour ceux d’entre eux qui firent appel) ils furent condamnés pour participation à une association de malfaiteurs dans un contexte terroriste   ; ces condamnations devinrent définitives. En 2009-2010, ils firent libérés. Suite aux graves attentats ayant frappé la France en 2015, les autorités entendirent faire preuve d’une fermeté renforcée à l’égard de personnes condamnées pour acte de terrorisme. Dans ce contexte, en octobre 2015, les requérants furent déchus de leur nationalité française par décrets du Premier ministre, après avis conforme du Conseil d’État. Leurs demandes en référé tendant à la suspension des décrets ainsi que celles visant à leur annulation pour excès de pouvoir furent rejetées. En droit – Article 8 1.     Vie familiale – Le grief des requérants sous cet angle a déjà été déclaré irrecevable en formation de juge unique, aucune ingérence n’étant à constater. En effet, un décret portant déchéance de la nationalité française n’a pas d’effet sur la présence de l’intéressé sur le territoire français. Par ailleurs, les requérants, qui ont déposé des demandes de cartes de séjours «   vie privée et familiale   », disposent de ce fait de récépissés leur permettant de vivre en France. Le cas échéant, ils pourront contester devant le juge administratif l’éventuel rejet de ces demandes ainsi que les mesures d’éloignement qui s’ensuivraient. 2.     Vie privée – La mesure de déchéance n’apparaît en l’espèce ni arbitraire ni disproportionnée dans ses conséquences. a)     Absence d’arbitraire   : circonstances de temps, légalité et garanties procédurales i.     Diligence et promptitude – Certes, les autorités administratives n’ont informé les requérants de leur intention de les déchoir de la nationalité française que plus de dix ans après les faits qui leur ont valu d’être condamnés, presque huit ans après le jugement de première instance et presque sept ans après l’arrêt d’appel (pour les requérants concernés) La Cour prend note de l’explication du Gouvernement selon laquelle ce laps de temps s’explique par la circonstance que la France a été touchée par une série de graves attentats l’année où la mesure fut décidée. Même si les requérants estiment que ce délai donne une connotation politique à la mesure prise contre eux, la Cour peut admettre qu’en présence d’évènements de cette nature, un État puisse reprendre avec une fermeté renforcée l’évaluation du lien de loyauté et de solidarité existant entre lui-même et des personnes condamnées antérieurement pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme et qu’il puisse en conséquence, sous la condition d’un strict contrôle de proportionnalité, décider de prendre contre elles des mesures qu’il n’avait pas initialement retenues. En conséquence, le temps écoulé entre la condamnation des requérants et leur déchéance de nationalité ne suffit pas ici, à lui seul, pour entacher la mesure d’arbitraire. ii.     Légalité – Certes, à l’époque des faits de la cause, le droit interne enfermait la possibilité de déchoir un individu de la nationalité française dans un délai de dix ans à compter de la perpétration des faits visés par la condamnation. Or, en l’espèce, les décisions furent prises en 2015 alors que les faits les plus récents dataient de 2004. Cependant, le législateur avait porté ce délai à quinze ans en 2006 par des dispositions qui, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, étaient d’application immédiate. La Cour en déduit que les mesures prises contre les requérants étaient légales (et note que cette approche du Conseil d’État est compatible avec la jurisprudence de la Cour relative à l’article   7 de la Convention). iii.     Garanties procédurales – Conformément au droit interne, les requérants ont été informés au préalable de la mesure projetée ainsi que de ses motifs de droit et de fait, avec un délai d’un mois pour produire des observations en défense. Le Conseil d’État a ensuite été saisi pour avis, la déchéance de nationalité ne pouvant être prononcée que sur son avis conforme. Les décrets portant déchéance de nationalité étaient motivés en fait et en droit. Les requérants ont eu la possibilité de saisir le juge des référés d’une demande de suspension en urgence et de de former un recours en annulation pour excès de pouvoir. Représentés par des avocats, ils ont pu faire valoir leurs droits au regard de la Convention et ont bénéficié d’un contrôle de proportionnalité, d’une décision motivée, à l’issue d’une procédure dont ils ne mettent pas en cause le caractère pleinement contradictoire. b)     Absence de conséquences disproportionnées – Certes, la capacité des requérants à rester en France s’en trouve fragilisée. De fait, la procédure contradictoire préalable au prononcé d’une expulsion a été déclenchée à l’encontre de deux d’entre eux, envers lesquels la commission départementale d’expulsion a donné un avis favorable à leur expulsion. Bien qu’aucune décision n’ait été prise à l’issue de cette procédure, cela montre que les requérants peuvent désormais faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Or une mesure de ce type serait susceptible d’avoir des incidences sur leur vie privée. Toutefois, en l’état du dossier, dès lors qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise, la conséquence de la déchéance de nationalité sur la vie privée des requérants tient seulement à la perte d’un élément de leur identité. Cependant, la violence terroriste constitue en elle-même une grave menace pour les droits de l’homme. La Cour comprend donc que les autorités françaises aient pu décider, à la suite des attentats qui ont frappé la France en 2015, de faire preuve d’une fermeté renforcée à l’égard de personnes condamnées pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. La Cour prend note également de la position du Gouvernement d’après laquelle cela peut justifier que de telles personnes ne bénéficient plus du lien spécifique que constitue la nationalité du pays où ils se trouvent   ; et de la considération du rapporteur public devant le Conseil d’État selon laquelle les actes pour lesquels les intéressés ont été condamnés révèlent des allégeances qui montrent le peu d’importance qu’a eu leur attachement à la France et à ses valeurs dans la construction de leur identité personnelle. À cela s’ajoutent les circonstances suivantes   : –   la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste dont ils se sont rendus coupables tous les cinq s’est poursuivie pendant dix années consécutives   ; –   certains des requérants venaient d’acquérir la nationalité française quand ils ont commis ces faits, et les autres l’ont acquise alors qu’ils étaient en train de les commettre   ; –   les requérants ayant tous une autre nationalité, la décision de les déchoir de la nationalité française n’a donc pas eu pour conséquence de les rendre apatrides (ce qui est une condition sine qua non d’applicabilité de cette mesure selon le droit interne)   ; –   la perte de la nationalité française n’emporte pas automatiquement éloignement du territoire   ; si une décision ayant cette conséquence venait à être prise, les requérants disposeraient de recours pour faire valoir leurs droits. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 4 du Protocole n° 7   : À l’aune des «   critères Engel   », la Cour parvient ci-après à la conclusion que la déchéance de nationalité litigieuse n’est pas une «   punition pénale   » au sens de la présente disposition   ; de sorte que celle-ci n’est pas applicable en l’espèce. i.     Qualification en droit interne – La déchéance de la nationalité française n’est pas prévue par le code pénal mais insérée dans le code civil. Elle n’est pas du ressort des juridictions pénales mais des autorités et juridictions administratives. Le Conseil d’État a précisé en l’espèce qu’il s’agit d’une «   sanction de nature administrative   ». ii.     Nature de la mesure – La déchéance litigieuse a un objectif particulier en ce qu’elle vise à tirer conséquence du fait qu’une personne ayant bénéficié d’une mesure d’acquisition de la nationalité française a par la suite brisé son lien de loyauté envers la France en commettant des actes particulièrement graves qui, s’agissant d’actes de terrorisme, sapent le fondement même de la démocratie. Cette mesure tend ainsi avant tout à prendre solennellement acte de la rupture de ce lien entre eux et la France. iii.     Sévérité de la mesure – Nonobstant le caractère sérieux du message (que le terme «   déchéance   » exprime clairement) que l’État adresse ainsi aux intéressés et l’impact que la déchéance de leur nationalité peut avoir sur leur identité, le degré de sévérité de cette mesure doit cependant être significativement relativisé   : elle répond à des comportements qui, s’agissant d’actes terroristes, sapent le fondement même de la démocratie et n’a pas en elle-même pour effet (voir ci-dessus) l’éloignement hors du territoire français. Enfin, il ne s’agit pas d’une sanction que l’on peut dire «   pénale par nature   ». Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel