CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12883
- Date
- 25 juin 2020
- Publication
- 25 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives;Enquête effective;Article 4-1 - Traite d'êtres humains) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie [GC] - 60561/14 Arrêt 25.6.2020 [GC] Article 4 Obligations positives Enquête effective Article 4-1 Traite d'êtres humains Lacunes importantes dans la réponse procédurale apportée par les autorités internes à un grief défendable de traite d’êtres humains et de prostitution forcée étayé par un commencement de preuve   : violation En fait – La requérante déposa une plainte pénale contre un dénommé T.M., un ancien policier, alléguant qu’il l’avait physiquement et psychologiquement contrainte à se prostituer. Le policier fut ensuite inculpé de contrainte d’autrui à la prostitution, à savoir de la forme aggravée de l’infraction d’organisation de la prostitution. En 2013, le tribunal pénal l’acquitta au motif que, s’il avait bien été établi qu’il avait organisé un réseau de prostitution au sein duquel il avait recruté la requérante, il n’avait en revanche pu être démontré qu’il avait contraint cette dernière à se prostituer. Ayant été inculpé uniquement de la forme aggravée de l’infraction d’organisation de la prostitution, il ne pouvait donc pas être reconnu coupable de la forme simple de cette infraction. L’appel formé par le parquet contre cette décision fut rejeté et le recours constitutionnel introduit par la requérante fut déclaré irrecevable. Dans un arrêt du 19 juillet 2018 (voir la Note d’information 220 ), une chambre de la Cour a dit, par six voix contre une, que les autorités de l’État en cause n’avaient pas honoré les obligations procédurales que leur imposait l’article   4. En particulier, la chambre a jugé qu’elles n’avaient ni enquêté de manière approfondie sur toutes les circonstances pertinentes ni évalué l’impact possible du traumatisme psychologique sur la capacité de l’intéressée à relater de manière claire et cohérente les circonstances dans lesquelles elle avait été exploitée. Le 3 décembre 2018, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – Article 4   : La Cour a clarifié certains aspects de sa jurisprudence sur la traite des êtres humains pratiquée aux fins de l’exploitation de la prostitution. Traite des êtres humains et «   exploitation de la prostitution   » au regard de l’article 4 i.   La traite des êtres humains relève du champ d’application de l’article 4. Cela n’exclut toutefois pas la possibilité que, dans les circonstances particulières d’une cause, une forme spécifique de conduite liée à la traite d’êtres humains pose également un problème sous l’angle d’une autre disposition de la Convention   ; ii.   Une conduite ou une situation ne peut être qualifiée de problème de traite d’êtres humains relevant de l’article 4 que si les éléments constitutifs de la définition internationale de la traite, tels qu’établis par la Convention anti-traite et le Protocole de Palerme , sont présents. L’infraction de traite des êtres humains se compose de trois éléments constitutifs   : 1) un acte (ce qui est fait   : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes)   ; 2) des moyens (comment l’acte est commis   : par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre)   ; 3) un objectif d’exploitation (pourquoi l’acte est commis   : l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes). La combinaison de ces trois éléments constitutifs est nécessaire pour que l’infraction de traite soit établie à l’égard de victimes adultes. À ce sujet, sous l’angle de l’article 4, la notion de traite des êtres humains s’applique à toutes les formes de traite d’êtres humains, qu’elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à la criminalité organisée   ; iii.   La notion de «   travail forcé ou obligatoire   », au sens de l’article 4, vise à assurer une protection contre des cas d’exploitation grave, comme les cas de prostitution forcée, indépendamment de la question de savoir si, dans les circonstances particulières de la cause, ils se sont produits ou non dans le contexte spécifique de la traite des êtres humains. Pareille conduite peut comporter des éléments permettant de la qualifier de «   servitude   » ou d’«   esclavage   » au sens de l’article 4, ou soulever un problème sous l’angle d’une autre disposition de la Convention. Dans ce contexte, la «   force   » peut couvrir les formes subtiles de comportement de contrainte relevées dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 4 ainsi que dans les documents de l’Organisation internationale du travail (OIT) et d’autres textes internationaux   ; iv.   Le point de savoir si une situation donnée réunit tous les éléments constitutifs de la «   traite des êtres humains   » et/ou soulève un problème distinct de prostitution forcée est une question factuelle qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire considérée. L’étendue des obligations positives incombant aux États en matière de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution forcée La nature et la portée des obligations positives découlant de l’article 4 dans le domaine de la traite des êtres humains et de la prostitution forcée ont été exposées de manière exhaustive dans l’arrêt Rantsev c. Chypre et Russie   : 1) l’obligation de mettre en place un système législatif et administratif interdisant et réprimant la traite, 2) l’obligation, dans certaines circonstances, de prendre des mesures opérationnelles pour protéger les victimes avérées ou potentielles de la traite, et 3) une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle. De manière générale, les deux premiers volets des obligations positives peuvent être qualifiés de matériels, tandis que le troisième correspond à l’obligation (positive) «   procédurale   » qui incombe aux États. Par ailleurs, compte tenu de la proximité conceptuelle entre la traite des êtres humains et la prostitution forcée au regard de l’article 4, la Cour considère que les principes qui sont pertinents dans les affaires de traite des êtres humains trouvent aussi à s’appliquer aux affaires de prostitution forcée. Les obligations procédurales incombant aux États en matière de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution forcée Traditionnellement, depuis l’affaire Siliadin c. France , les principes convergents de l’obligation procédurale découlant des articles 2 et 3 de la Convention apportent un éclairage sur la teneur spécifique de l’obligation procédurale imposée par l’article 4. Il n’y a pas de raison de réviser cette approche bien établie. Qui plus est, ces principes trouvent à s’appliquer en conséquence aux cas de prostitution forcée. Comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Siliadin , les éventuels vices dans la procédure et le processus décisionnel en cause doivent constituer des lacunes importantes pour poser un problème au regard de l’article 4. Autrement dit, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur des allégations d’erreurs ou d’omissions particulières, mais seulement sur des défaillances importantes, à savoir celles qui sont de nature à affaiblir la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire ou les responsabilités. Sur le point de savoir si les circonstances de la présente espèce posent un problème au regard de l’article 4 de la Convention La requérante s’est certes vu attribuer le statut de victime potentielle de la traite, mais cette reconnaissance administrative ne saurait passer pour confirmer que les éléments constitutifs de l’infraction de traite d’êtres humains ont été décelés. Cette question devait être résolue dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure. À ce sujet, la Cour tient également à souligner la nécessité de protéger les droits des suspects ou des accusés, en particulier le droit à la présomption d’innocence et les autres garanties d’un procès équitable découlant de l’article 6 de la Convention. Lorsque le grief de la partie requérante est de nature essentiellement procédurale comme en l’espèce, la Cour doit rechercher si, dans les circonstances de la cause, on peut considérer que celle-ci a présenté un grief défendable de traitement interdit ou s’il existait un commencement de preuve ( prima facie evidence ) tendant à indiquer qu’elle aurait été soumise à pareil traitement. Sur ce point, pour établir si une obligation procédurale est née à l’égard des autorités internes, il y a lieu de s’appuyer sur les circonstances telles qu’elles se présentaient au moment où les allégations en question ont été formulées ou au moment où le commencement de preuve d’un traitement contraire à l’article   4 a été porté à l’attention des autorités, et non sur une conclusion qui aurait été rendue ultérieurement, à l’issue de l’enquête ou de la procédure en cause. Ce principe vaut particulièrement lorsqu’il est allégué que d’importants vices ont entaché les conclusions et la procédure interne en cause. L’enquête préliminaire conduite par la police sur la base des allégations de prostitution forcée formulées par la requérante donna lieu à une perquisition du domicile de T.M. et à une fouille de sa voiture, lors desquelles la police trouva des préservatifs, deux fusils automatiques ainsi que leurs munitions, une grenade à main et un certain nombre de téléphones mobiles. De plus, cette enquête préliminaire permit d’établir que T.M., qui avait suivi une formation de policier, avait déjà été condamné pour proxénétisme avec recours à la contrainte et pour viol. Pour en venir aux éléments constitutifs de la traite des êtres humains, il y a lieu de noter que T.M. aurait pris contact avec la requérante sur Facebook et lui aurait promis de lui trouver un emploi, ce qui constitue l’une des méthodes bien connues auxquelles les trafiquants recourent pour recruter leurs victimes. De plus, les allégations formulées par la requérante selon lesquelles T.M. avait adopté les dispositions nécessaires pour qu’elle pût fournir des services sexuels tarifés, à savoir qu’il avait trouvé un logement et pris d’autres arrangements, évoquent l’élément de l’hébergement, qui est l’un des «   actes   » constitutifs possibles de la traite. Par ailleurs, concernant les moyens employés, T.M. aurait admis avoir recouru à la force contre la requérante à une occasion et lui avoir prêté de l’argent, ce qui soulève le problème de l’existence éventuelle d’une servitude pour dette. Enfin la situation personnelle de la requérante donne assurément à penser que celle-ci appartenait à une catégorie vulnérable tandis que la position et l’histoire de T.M. tendent à indiquer qu’il était en mesure d’exercer une domination sur l’intéressée et d’abuser de sa vulnérabilité à des fins d’exploitation de la prostitution. En résumé, la requérante a présenté un grief défendable de traitement contraire à l’article 4 de la Convention – traite des êtres humains et/ou prostitution forcée – et il existait un commencement de preuve tendant à indiquer qu’elle aurait été soumise à pareil traitement. Respect de l’obligation procédurale découlant de l’article 4 de la Convention Les autorités de poursuite ont réagi avec promptitude aux allégations de la requérante, mais elles ont négligé dans leur enquête certaines pistes évidentes qui auraient permis de faire la lumière sur les circonstances de l’affaire et sur la véritable nature de la relation qui existait entre les deux parties. Malgré l’existence d’éléments laissant penser que T.M. était passé par Facebook pour recruter la requérante puis pour la menacer après qu’elle l’eut quitté, les autorités ont omis d’inspecter leurs comptes respectifs, alors qu’elles auraient ainsi pu déterminer la véritable nature de leurs premiers contacts et de leurs relations, et en particulier définir si ces menaces impliquaient un recours à la contrainte de la part de T.M. Elles ne se sont pas efforcées de recueillir le témoignage des parents de la requérante, alors que la mère avait apparemment déjà eu des contacts et des problèmes avec T.M., ce que celui-ci aurait du reste ultérieurement utilisé pour faire pression sur la requérante et la menacer. Les autorités de poursuite n’ont jamais non plus cherché à identifier et à entendre les voisins et la propriétaire de l’appartement dans lequel la requérante avait vécu avec T.M., lesquels auraient pu les informer sur la relation qui existait entre la requérante et T.M. et leur dire si l’intéressée se trouvait sous la coupe de T.M. à l’époque considérée. Qui plus est, la propriétaire aurait pu indiquer dans quelles circonstances ce logement avait été loué et qui s’était en réalité occupé de tout le processus de location, ce qui aurait pu contribuer à établir l’existence d’un éventuel acte d’«   hébergement   » (l’un des éléments constitutifs de la traite des êtres humains).   Les personnes susceptibles de livrer des détails sur la manière dont la requérante aurait échappé à T.M. n’ont pas non plus été entendues. Les autorités de poursuite se sont appuyées dans une large mesure sur les déclarations de la requérante et, de leur fait, la procédure judiciaire subséquente s’est pour l’essentiel résumée à une confrontation entre les allégations de la requérante et les dénégations de T.M., sans que beaucoup d’éléments complémentaires fussent présentés. Sur ce point, comme l’observent les organismes internationaux experts de cette question, diverses raisons peuvent expliquer pourquoi les victimes de la traite des êtres humains et de différentes formes d’abus sexuel sont parfois réticentes à coopérer avec les autorités et à divulguer tous les détails de leur affaire. Dans ce contexte, l’impact éventuel d’un traumatisme psychologique ne doit pas non plus être négligé. Il existe donc un risque de dépendance excessive à l’égard du seul témoignage de la victime, ce qui appelle à clarifier et, si nécessaire, à étayer les déclarations de la victime à l’aide d’autres éléments. Les multiples lacunes dans la conduite de l’affaire par les autorités de poursuite ont fondamentalement amoindri la capacité des autorités internes, y compris celle des juridictions compétentes, à déterminer la nature véritable de la relation qui existait entre la requérante et T.M. et à établir si celui-ci avait exploité la requérante, comme celle-ci l’alléguait. En résumé, des lacunes importantes ont entaché la réponse procédurale apportée par les autorités internes au grief défendable de traitement contraire à l’article 4 de la Convention formulé par la requérante et au commencement de preuve tendant à indiquer que celle-ci aurait été soumise à pareil traitement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir concernant les articles 2 et 3   : Makaratzis c. Grèce [GC], 50385/99, 20 décembre 2004, Note d’information 70   ; Natchova et autres c. Bulgarie [GC], 43577/98 et 43579/98, 6 juillet 2005, Note d’information 77   ; Beganović c. Croatie , 46423/06, 25   juin 2009, Note d’information 120   ; Denis Vassiliev c. Russie , 32704/04, 17   décembre 2009, Note d’information 125   ; Hassan c. Royaume-Uni [GC], 29750/09, 16   septembre 2014, Note d’information 177   ; Mocanu et autres c. Roumanie [GC], 10865/09 et al., 17   septembre 2014, Note d’information 177   ; Bouyid c. Belgique [GC], 23380/09, 28   septembre 2015, Note d’information 188   ; Armani da Silva c. Royaume-Uni [GC], 5878/08, 30   mars 2016, Note d’information 194   ; et Hovhannisyan c. Arménie , 18419/13, 19   juillet 2011, Note d’information 220 . Voir aussi concernant l’article   4   : Siliadin c. France , 73316/01, 26   juillet 2005, Note d’information 77   ; Rantsev c. Chypre et Russie , 25965/04, 7   janvier 2010, Note d’information 126   ; M. et autres c. Italie et Bulgarie , 40020/03, 31   juillet 2012, Note d’information 154   ; C.N. c. Royaume-Uni , 4239/08, 13   novembre 2012, Note d’information 157   ; L.E. c. Grèce , 71545/12, 21   janvier 2016, Note d’information 192   ; J. et autres c. Autriche , 58216/12, 17   janvier 2017, Note d’information 203   ; Chowdury et autres c. Grèce , 21884/15, 30   mars 2017, Note d’information 205   ; et concernant l’article   6   : Schatschaschwili c. Allemagne [GC], 9154/10, 15   décembre 2015, Note d’information 191   ; et la Convention (n°   29) sur le travail forcé de l’OIT )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12883
Données disponibles
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