CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12887
- Date
- 30 juin 2020
- Publication
- 30 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Russie - 70879/11 Arrêt 30.6.2020 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Retrait de son autorité parentale à un père naturel séparé de manière volontaire et prolongée de son enfant, lequel s’est dès son plus jeune âge intégré dans la nouvelle famille de sa mère   : non-violation En fait – En 2003, le requérant divorça de la mère de son fils alors que celui-ci était âgé de deux ans. En 2005, son ex-femme se remaria. Le fils du requérant vit depuis avec sa mère, le nouveau mari de celle-ci et l’enfant que le couple a eu par la suite. Il rencontra son père pour la dernière fois en 2004 alors que rien ne s’opposait à ce qu’ils fussent en contact. En 2011, l’ex-femme du requérant engagea contre ce dernier une procédure pour le faire déchoir de son autorité parentale. Celui‑ci répliqua par une demande de droit de visite. Les juridictions statuèrent en faveur de la mère et le requérant se vit retirer son autorité parentale. En 2012, l’enfant fut adopté par son beau-père. En droit – Article 8   : Priver une personne de son autorité parentale est une mesure particulièrement lourde qui prive un parent de sa vie familiale avec l’enfant et ne cadre pas avec l’objectif de réunir le parent et l’enfant. D’un autre côté, les liens familiaux qui existent entre les époux et les enfants dont ils ont effectivement la charge méritent la protection de la Convention. Par ailleurs, lorsqu’une période de temps considérable s’est écoulée depuis que l’enfant a commencé à vivre avec l’un de ses parents naturels, l’intérêt qu’a l’enfant à ne pas voir sa situation familiale de facto changer de nouveau peut l’emporter sur l’intérêt du parent au rétablissement de sa vie familiale avec son enfant. Même si le fils du requérant a passé les deux premières années de sa vie avec son père, au moment où la décision a été prise de retirer à ce dernier son autorité parentale, ils ne vivaient plus ensemble depuis huit ans, dont sept pendant lesquels ils n’ont eu aucun contact. Au cours de cette période, le requérant n’a fait aucune tentative pour voir son fils et reprendre contact avec lui. La Cour ne trouve aucune des explications de l’intéressé convaincante sur ce point. En admettant qu’il se soit volontairement retiré de la vie de son fils pour le laisser s’adapter au nouveau mari de sa mère, on voit mal pourquoi cette période d’«   adaptation   » aurait dû durer sept ans. Selon la Cour, le requérant aurait pu et dû réaliser qu’une séparation aussi longue et radicale avec son fils – en particulier compte tenu du jeune âge de celui-ci au moment où ils ont cessé de se voir – ne pourrait avoir comme seule conséquence qu’un affaiblissement significatif, voire une rupture totale, des liens entre eux, qui aboutirait à un éloignement de son fils à son égard. Il a en effet été établi au cours de la procédure interne que, même si le fils du requérant avait connaissance de l’existence de son père biologique, il n’en avait aucun souvenir et n’avait jamais souhaité entrer en contact avec lui, et que lorsqu’ils se sont rencontrés, l’enfant ne l’a pas reconnu et a eu peur lorsqu’on lui a dit que le requérant était son père. Par ailleurs, en admettant que la mère de l’enfant se fût opposée à ce que celui-ci eût des contacts avec le requérant, la Cour trouve surprenant que, comme l’ont relevé les juridictions internes, l’intéressé n’ait jamais sollicité auprès des services d’aide à l’enfance ou des juridictions internes une assistance à cet égard. En l’espèce, c’est l’inaction du requérant lui-même qui a mené à la rupture des liens entre lui et son fils, et qui semble ainsi avoir provoqué l’issue de la procédure dirigée contre lui. Le retrait au requérant de son autorité parentale n’a fait que supprimer le lien juridique entre lui et son enfant. Compte tenu de l’absence de toute relation personnelle entre eux pendant les sept années qui ont précédé cette décision, on ne saurait dire que ladite décision a eu un effet négatif sur leur relation. Les juridictions internes ont par ailleurs précisé que l’enfant était bien intégré dans sa famille et profondément attaché à sa mère, à son demi-frère et au nouveau mari de sa mère (son beau-père), avec lesquels il avait une vie familiale de facto depuis sept ans. Elles ont aussi jugé important que le beau-père ait totalement assumé le rôle de père et déclaré son intention d’adopter l’enfant qui, de son côté, a toujours exprimé son souhait d’être adopté par lui. Eu égard à ces éléments, les autorités nationales ont dû faire face à la tâche difficile de ménager un juste équilibre entre des intérêts concurrents – ceux du requérant, de son fils, de la mère de l’enfant et des membres de la famille de facto de celui-ci – dans une affaire complexe. Elles étaient en particulier appelées à décider s’il était dans l’intérêt de l’enfant de réactiver ses liens affectifs avec le requérant – son père naturel – avec lequel il n’avait plus aucun contact depuis sept ans, ou de renforcer plutôt les liens existants entre le garçon et la famille avec laquelle il avait vécu pendant toute cette période. Les juridictions nationales ont imposé au requérant une obligation de verser mensuellement une somme pour les besoins de l’enfant, à compter de la date du prononcé de la décision jusqu’à la majorité de son fils, alors même que le requérant n’avait plus l’autorité parentale sur l’enfant. Cela ne signifie toutefois pas que la décision de retirer au requérant son autorité parentale n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants. En effet, cette décision n’a en rien changé le fait que l’intéressé continuait à être le parent de l’enfant et à en supporter la responsabilité parentale. Par ailleurs, il n’avait versé aucune pension alimentaire pendant de nombreuses années. En tout état de cause, l’obligation de verser une pension a cessé dès que l’enfant a été adopté par son beau-père. Pour ce qui est du processus décisionnel, la décision litigieuse a été rendue à l’issue d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle le requérant a pu présenter l’ensemble de ses arguments en faveur de sa position et produire des éléments de preuve à l’écrit et à l’oral. Dans leurs décisions, les tribunaux ont amplement motivé leurs conclusions et examiné les arguments avancés par l’intéressé. Un certain nombre de témoins, dont certains appuyaient la demande du requérant, ont été entendus et une expertise psychologique concernant la relation de l’enfant avec ses parents a été versée au dossier. Le requérant s’est plaint du fait que l’expertise en question avait été menée en son absence et que l’enfant n’avait pas été entendu par le tribunal. Rien ne montre, toutefois, qu’il ait cherché à soulever ces questions devant les juridictions de deux degrés différents ou contesté les conclusions de l’expertise et sollicité une autre expertise de l’enfant. Dans l’ensemble, la Cour est convaincue que le processus décisionnel interne a été équitable et que le requérant a bénéficié de la protection requise de ses droits. En somme, les juridictions internes ont procédé à un examen circonstancié et soigneusement mis en balance la situation dans son ensemble et les besoins de l’enfant, au vu des éléments produits. Elles ont examiné de manière approfondie les faits pertinents et pris dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. Compte tenu du fait que les juridictions internes ont été en contact direct avec tous les intéressés, elles ont fourni des raisons «   pertinentes et suffisantes   » à l’appui de leurs décisions, qui relevaient de leur marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel