CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12893
- Date
- 30 juin 2020
- Publication
- 30 juin 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Audience publique);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovénie - 58512/16 Arrêt 30.6.2020 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Titre d’expert judiciaire refusé à un candidat en raison de son blog et de ses critiques contre les autorités publiques, alors qu’il avait réussi l’examen   : violation En fait – Le requérant se porta candidat au titre d’expert judiciaire. Il réussit l’examen requis et fut invité à prêter serment. Le ministre de la Justice rejeta toutefois sa candidature au motif que le requérant ne convenait pas pour le poste. Le ministre fonda sa décision sur le contenu du blog du requérant et de lettres dans lesquelles celui-ci se plaignait de retards dans le travail du ministère et d’un report de la cérémonie de prestation de serment. En droit – Article 10   : Le requérant ne se plaignait pas, en tant que tel, du refus par les autorités internes de le nommer expert judiciaire, mais il arguait que la décision litigieuse était constitutive d’une réprimande qui aurait sanctionné l’usage qu’il avait fait de sa liberté d’expression telle que garantie par l’article   10. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, s’il est vrai que les États contractants n’ont pas voulu s’engager à reconnaître dans la Convention ou ses Protocoles un droit d’accès à la fonction publique, toujours est-il que par l’article 1 de la Convention les Hautes Parties contractantes se sont engagées à veiller à ce que l’accès à la fonction publique ne soit pas entravé en raison de faits protégés par la Convention. À cet égard, il y a lieu d’établir des parallèles avec la jurisprudence de la Cour relative à l’application de la notion de «   vie privée   » à des situations de la vie professionnelle en vertu de l’article 8, y compris aux restrictions à l’accès à l’emploi dans la fonction publique. Au regard de l’article   8, des griefs relatifs à l’exercice de fonctions professionnelles relèvent de la notion de «   vie privée   » lorsque les éléments se rapportant à la vie privée sont considérés comme des critères de qualification pour la fonction en question et que la mesure dénoncée est fondée sur des motifs heurtant la liberté de choix de l’individu dans la sphère de la vie privée. La Cour observe les éléments pertinents suivants   : avant que le ministre ne refuse sa candidature, le requérant avait réussi l’examen d’expert judiciaire et avait été invité à prêter serment   ; et le ministre a fondé la décision litigieuse uniquement sur le contenu du blog du requérant ainsi que sur les courriels dans lesquels celui-ci avait critiqué le report par le ministère de la cérémonie de prestation de serment. Il s’ensuit que les éléments essentiels de la décision avaient trait à l’exercice de la liberté d’expression, même si le ministre a considéré que cet exercice constituait la preuve que le requérant n’était pas un candidat convenable pour le poste d’expert judiciaire. La Cour ne saurait admettre l’argument avancé par le Gouvernement, lequel estimait qu’en rejetant sa candidature, le ministre avait tenu compte du contenu du blog et des courriels simplement pour établir si le requérant répondait aux critères applicables à la fonction d’expert judiciaire   ; la Cour considère en effet que le préjudice que le requérant a subi était directement lié à l’exercice des éléments centraux de ce droit. De plus, ce refus pouvait potentiellement produire un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression par les personnes intéressées par le métier d’expert judiciaire. La réponse à la question de savoir si pareille mesure et l’effet dissuasif qu’elle a pu produire étaient en fait justifiés requiert d’analyser l’affaire sur le fond. De fait, la mesure litigieuse avait essentiellement trait à la liberté d’expression et non à l’accès à la fonction publique. Le rejet de la candidature du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 §   1. Le ministre a fondé sa décision de rejeter la candidature du requérant sur les courriers électroniques et le blog de ce dernier, qu’il a considérés comme offensants. Le ministre n’a pas invoqué un billet de blog en particulier ni un extrait spécifique de courriel, pas plus qu’il n’a précisé d’une manière ou d’une autre quel était le langage utilisé par le requérant sur son blog et dans ses courriels qu’il jugeait offensant. L’absence de pareille motivation dans sa décision est particulièrement notable parce que quelques jours seulement avant de prendre cette décision, le ministre avait considéré que rien ne faisait obstacle à la nomination du requérant au poste d’expert judiciaire. Le tribunal administratif est lui aussi resté silencieux concernant le droit du requérant à la liberté d’expression, et il n’a pas analysé les arguments exposés par le requérant à ce sujet, s’appuyant exclusivement sur la motivation énoncée par le ministre pour la décision contestée. En particulier, il n’a nullement mis en balance le droit du requérant à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article   10, d’une part, et l’intérêt public qu’était censée servir la mesure litigieuse, d’autre part. Compte tenu de ce qui précède et des considérations qui l’ont conduite à conclure à une violation de l’article 6 §   1, la Cour estime que l’ingérence litigieuse dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression ne s’est pas accompagnée d’un contrôle juridictionnel effectif et adéquat. Un candidat au titre d’expert judiciaire peut se comporter de telle manière qu’il suscite des doutes raisonnables quant à sa capacité à exercer la profession d’expert de manière impartiale et avec diligence. Cependant, ni la décision du ministre ni le jugement du tribunal administratif n’ont exposé en détail en quoi l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression avait été offensant et en tant que tel incompatible avec la fonction d’expert judiciaire   ; par conséquent, la Cour ne peut adhérer à l’argument du Gouvernement lorsque celui-ci soutient qu’il était indispensable de rejeter la candidature du requérant pour préserver la morale et la réputation des experts judiciaires et pour protéger l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Les considérations qui précèdent, en particulier le fait que ni le ministre ni le tribunal administratif n’ont recherché si un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu et que la Cour se trouve ainsi empêchée d’exercer effectivement son contrôle sur la question de savoir si les autorités nationales ont appliqué les normes établies par sa jurisprudence concernant la mise en balance entre ces intérêts, suffisent à la Cour pour conclure que, dans les circonstances de l’espèce, l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à une violation de l’article 6 §   1 à raison de l’absence d’audience dans la procédure devant le tribunal administratif. Article 41   : 15   600   EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir également Baka c. Hongrie [GC], 20261/12, 23 juin 2016, Note d’information 197 , et Fernández Martínez c. Espagne [GC], 56030/07, 12 juin 2014, Note d’information 175)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12893
Données disponibles
- Texte intégral