CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12909
- Date
- 16 juillet 2020
- Publication
- 16 juillet 2020
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect du domicile;Respect de la vie privée);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Violation de l'article 13+P1-1-2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens;Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété);Violation de l'article 18+5-1 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 242 Juillet 2020 Yunusova et Yunusov c. Azerbaïdjan (n° 2) - 68817/14 Arrêt 16.7.2020 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Intrusion injustifiée d’un policier de sexe masculin dans les toilettes alors que la requérante s’y trouvait dévêtue   : violation Article 18 Restrictions dans un but non prévu Détention de défenseurs des droits de l’homme dans le but de les faire taire et de les punir des activités de leur ONG   : violation En fait – La requérante, ressortissante azerbaïdjanaise reconnue en tant que défenseuse des droits de l’homme et militante de la société civile, dirigeait une association, l’Institut pour la paix et la démocratie. Le requérant, son époux, était chercheur   ; il occupait un poste de chef de service au sein de l’association. En 2005, la requérante lança conjointement avec une organisation non gouvernementale basée en Arménie un projet dont l’objectif était de promouvoir la paix et la réconciliation entre les deux pays. Le 25 avril 2014, les comptes bancaires des requérants furent gelés dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un tiers. Dans la soirée du 28   avril 2014, les requérants se virent interdire d’embarquer sur un vol par le service national de contrôle aux frontières de l’aéroport. Leurs sacs et bagages furent fouillés et leurs passeports, ainsi que d’autres documents, saisis. Les requérants furent retenus à l’aéroport du 28   avril 2014 à 22h30 jusqu’au 29   avril 2014 à 3h40, puis ils furent reconduits à leur domicile. Leur appartement et les bureaux de l’association furent perquisitionnés. En juillet 2014, la requérante fut inculpée des chefs d’escroquerie à grande échelle, d’exploitation d’entreprise illégale, de fraude fiscale à grande échelle, de haute trahison et de falsification de documents officiels, et le requérant d’escroquerie à grande échelle et de haute trahison. Tous deux furent placés en détention provisoire. En août 2015, ils furent reconnus coupables et condamnés à huit ans et demi et à sept ans de prison respectivement. En décembre 2015, leur peine fut réduite à cinq ans de prison avec sursis. En droit – Article 8 a)   Sur l’intrusion dans l’intimité de la requérante alors qu’elle se trouvait aux toilettes et était dévêtue – La requérante s’était plainte de ce qu’un policier de sexe masculin s’était introduit dans les toilettes pendant qu’elle s’y trouvait et l’avait observée alors qu’elle était dévêtue. Elle avait communiqué des enregistrements vidéo qui montraient l’officier supérieur, auquel elle s’était plainte de l’incident, cautionner cette intrusion en indiquant que le policier en question avait agi ainsi pour empêcher tout acte d’auto-agression de sa part. Il y avait donc un commencement de preuve en faveur de la version des faits présentée par la requérante. Les décisions des juridictions internes ne renfermaient aucun élément propre à laisser penser que les juges n’avaient pas eu la possibilité d’examiner les enregistrements vidéo en question ou qu’ils les avaient jugés irrecevables pour des motifs de procédure   : elles étaient totalement silencieuses sur ce sujet. L’intrusion litigieuse s’analysait manifestement en une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée. Or cette atteinte ne pouvait être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   »   : la situation ne commandait pas au policier en question de prendre une mesure d’urgence pour protéger la requérante, qui ne présentait de surcroît aucun risque de comportement auto-agressif. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Sur les fouilles, perquisitions et saisies ayant visé les requérants – La fouille des sacs et bagages des requérants, les perquisitions de leur domicile et des bureaux de l’association et la saisie de différents documents s’inscrivaient dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un tiers. Cela étant, les autorités internes n’ont pas expliqué pourquoi elles avaient considéré que les fouilles, perquisitions et saisies litigieuses les aideraient à faire avancer l’enquête ou à protéger la sécurité nationale. Dès lors qu’elles ne poursuivaient pas un but concret, le simple fait que le tiers en question ait bien connu les requérants et ait collaboré avec l’association ne pouvait être considéré comme un motif raisonnable de suspecter que ces mesures permettraient de trouver un élément de preuve présentant un intérêt pour l’enquête sur cette affaire. En outre, plusieurs jours avant l’arrestation des requérants à l’aéroport, les autorités avaient ouvert des procédures pénales en rapport avec des allégations d’irrégularités dans les activités financières de plusieurs ONG, et ces procédures avaient conduit à l’arrestation de plusieurs militants d’ONG et à la perquisition de leurs bureaux et locaux. Partant, au regard du contexte spécifique de la présente affaire et du fait que ni dans le cadre de la procédure interne, ni dans celui de la procédure devant Cour, les autorités n’aient avancé de motifs concrets propres à justifier les mesures litigieuses, la Cour considère que le Gouvernement n’est pas parvenu à démontrer de manière convaincante que les autorités étaient guidées par les buts légitimes invoqués, à savoir l’enquête menée dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un tiers ou la prévention du délit de haute trahison et la protection de la sécurité nationale. Elle conclut donc que l’ingérence litigieuse ne poursuivait aucun des buts légitimes visés à l’article 8   §   2. Conclusion : violation (unanimité). Article 18 combiné avec l’article 5 § 1   : Étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible de soupçonner que les requérants avaient commis les actes qui leur étaient reprochés, ni leur arrestation ni leur placement en détention provisoire ne visaient l’un des buts prévus à l’article 5 §   1   c) de la Convention. Partant, la question de l’existence éventuelle d’une pluralité de buts ( Merabishvili c.   Géorgie [GC]) ne se posait pas. À cet égard, la Cour a considéré dans l’affaire Aliyev c. Azerbaïdjan que les arrêts qu’elle avait rendus dans une série d’affaires similaires révélaient une pratique qui consistait pour les autorités internes à arrêter arbitrairement et placer en détention des détracteurs du gouvernement, des militants de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme en engageant des poursuites à titre de représailles et en se servant du droit pénal à mauvais escient, au mépris de l’article 18. La présente affaire s’inscrit dans cette tendance. En effet, les faits pertinents spécifiques à l’espèce ressemblent à ceux des affaires antérieures, dans lesquelles l’absence de soupçons plausibles et le contexte avaient permis de conclure à l’existence d’un but inavoué. Premièrement, la Cour observe concernant le statut des requérants que la requérante était une défenseuse des droits de l’homme reconnue et que le requérant était étroitement associé à ses activités. Deuxièmement, elle constate que les requérants ont été accusés d’avoir commis des infractions pénales graves dont les principaux éléments constitutifs ne peuvent raisonnablement être considérés comme ressortant des faits existants. Troisièmement, elle note que concomitamment à l’arrestation des requérants, des responsables publics ont fait des déclarations stigmatisantes contre les ONG locales et leurs dirigeants, dont les requérants, qu’ils ont qualifiés de «   traîtres   ». Or ces déclarations ne se bornaient pas à évoquer des allégations de violation de la législation interne relative aux ONG et aux subventions   : elles visaient à délégitimer le travail de ces organisations et personnes. Quatrièmement, la Cour considère que le contexte général, caractérisé par une législation de plus en plus dure et restrictive concernant l’activité des ONG et leur financement, ne peut être simplement ignoré dans une affaire comme le cas d’espèce, où le contexte en question a conduit à l’ouverture de poursuites contre des militants d’ONG pour non-respect de certaines formalités juridiques de nature administrative dans le cadre de leur activité. Cinquièmement, elle estime que la situation des requérants doit être examinée à la lumière des cas d’arrestation d’autres militants de la société civile et défenseurs des droits de l’homme reconnus, qui avaient été placés en détention et inculpés dans une large mesure de chefs similaires. Partant, la Cour considère que les actions des autorités étaient motivées par des raisons illégitimes et que le but réel des mesures litigieuses était de réduire les requérants au silence et de les sanctionner pour les activités qu’ils menaient dans le cadre de leur ONG. Au vu de ces considérations, elle conclut que la restriction à la liberté des requérants visait des buts autres que ceux prévus par l’article 5 §   1   c). Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 5 §   1 à raison de la privation de liberté illégale que les requérants ont subie à l’aéroport et de leur placement en détention en l’absence de «   raison plausible   » de soupçonner qu’ils avaient commis une infraction, de l’article   5 §   4 à raison de l’absence de contrôle juridictionnel de la légalité de leur détention, de l’article 6 §   2 à raison de la présence, dans les déclarations faites à la presse par les autorités internes, de déclarations de culpabilité les concernant, de l’article   1 du Protocole n o   1 à raison du gel illégal de leurs comptes bancaires, de l’article   13 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 et de l’article   2 du Protocole n o   4 à raison de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de contester devant les juridictions internes la saisie de leur passeport et le gel de leurs comptes bancaires, et de l’article   34 à raison des mesures prises pour empêcher les requérants et leur représentant, dont l’autorisation d’exercer la profession d’avocat fut révoquée, de communiquer. Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral et dommage matériel. (Voir aussi concernant l’article 8   : Buck c. Allemagne , 41604/98, 28   avril 2005, Note d’information 74   ; Ivashchenko c.   Russie , 61064/10, 13   février 2018, Note d’information 215   ; et concernant l’article   18   : Rasul Jafarov c.   Azerbaïdjan , 69981/14, 17   mars 2016, Note d’information 194   ; Merabishvili c.   Géorgie [GC], 72508/13, 28   novembre 2017, Note d’information 212   ; Aliyev c.   Azerbaïdjan , 68762/14 et 71200/14, 20   septembre 2018, Note d’information 221 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12909
Données disponibles
- Texte intégral