CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12913
- Date
- 28 juillet 2020
- Publication
- 28 juillet 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Expulsion;Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Pays-Bas - 25402/14 Arrêt 28.7.2020 [Section IV] Article 8 Expulsion Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de permis de séjour opposé à un étranger résidant illégalement dans l’État d’accueil depuis son enfance, informé de la précarité de son statut d’immigré et devenu récidiviste à l’âge adulte   : non-violation En fait – Le requérant est né en Indonésie en 1987, d’un père néerlandais et d’une mère indonésienne. Après le décès de sa mère, survenu quand il avait quatre ans, il arriva aux Pays-Bas avec un visa de tourisme de court séjour. Il vécut dans ce pays à partir de cette époque, d’abord avec son père puis, après le décès de celui-ci, avec ses parents d’accueil. En 2004, à l’âge de dix-sept ans, il découvrit qu’il ne possédait pas la nationalité néerlandaise et qu’il séjournait irrégulièrement aux Pays‑Bas. Il sollicita un permis de séjour, en vain. Alors que la procédure relative à cette demande était pendante (entre 2006 et 2013), il fut condamné pour attentat à la pudeur et pour plusieurs tentatives d’attentat à la pudeur. En 2016, il quitta les Pays-Bas pour l’Indonésie. En droit – Article 8   : jusqu’à présent, les principes pertinents ainsi que les facteurs et considérations à prendre en compte pour déterminer si l’article 8 impose à un État une obligation positive d’accorder un permis de séjour à un étranger résidant illégalement sur son territoire ont été exposés principalement dans des affaires qui concernaient la vie familiale ou dans lesquelles la Cour estimait approprié de se concentrer sur cet aspect. La Cour a jugé que des considérations similaires s’appliquaient à l’égard d’un étranger qui, pendant une période de séjour illégal, avait établi des liens sociaux constituant une vie privée sur le territoire d’un État. La portée de l’obligation positive pour l’État d’admettre cette personne étrangère sur son sol dépend de la situation particulière de celle-ci et de l’intérêt général. Dans sa jurisprudence, la Cour a de plus défini un certain nombre de facteurs à prendre en compte pour déterminer si un État peut être tenu à une obligation positive d’admettre sur son territoire un étranger ayant séjourné illégalement dans le pays   : par exemple la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des attaches que la personne concernée a dans l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’un ou de plusieurs de ses membres, et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration (par exemple, des précédents d’infractions aux lois sur l’immigration) ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une expulsion. Ces facteurs s’appliquent également – dans la mesure du possible   – aux affaires dans lesquelles il est plus indiqué de se concentrer sur la vie privée. Ainsi, si un étranger établit une vie privée dans un pays à un moment où il sait que sa situation au regard des lois sur l’immigration est de nature à conférer d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie privée dans ce pays, un refus d’admettre cette personne n’emporte violation de l’article 8 que dans des circonstances exceptionnelles. Le requérant en l’espèce avait une vie privée aux Pays-Bas, où il avait vécu pendant vingt‑cinq ans, il parlait néerlandais couramment et avait suivi toute sa scolarité et passé la plupart de ses années de formation dans ce pays. Il menait une vie normale comparable à celle des citoyens néerlandais. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce (notamment l’absence de lien de dépendance entre le requérant et ses parents d’accueil), la Cour s’est concentrée principalement sur la «   vie privée   ». Lorsque le requérant a commencé à nouer des liens avec les Pays-Bas, il ignorait totalement que ni son père présumé ni ses parents d’accueil n’avaient entrepris de démarches pour faire régulariser sa situation dans ce pays. Eu égard à son jeune âge lors de son arrivée aux Pays-Bas ainsi qu’aux autres circonstances de l’affaire, cet élément ne saurait être retenu contre lui. De plus, on ne saurait associer le requérant à une quelconque omission de ses parents d’accueil de veiller à ce que sa situation aux Pays-Bas eût une base légale. Ceux-ci étant des ressortissants néerlandais, leur droit de séjourner aux Pays-Bas était indépendant du point de savoir si le requérant obtiendrait un permis de séjour, comme l’ont d’ailleurs reconnu les autorités. Dès lors, le requérant n’était ni un «   immigré établi   » ni un «   étranger   » qui aurait dû dès le départ être conscient de la précarité de sa situation au regard des lois sur l’immigration. En conséquence, concernant la mise en balance des intérêts qui étaient en jeu, on ne peut pas dire qu’un refus d’accorder un permis de séjour exigeait de très solides raisons pour être justifié au regard de l’article 8 ou que ce refus pouvait emporter violation de cette disposition uniquement dans des circonstances très exceptionnelles. En fait, cette appréciation doit être effectuée à partir d’un point de départ neutre et compte tenu de la situation spécifique du requérant. Le requérant avait noué des liens très solides aux Pays-Bas, mais n’avait pas de liens forts avec l’Indonésie   : il n’avait semble-t-il pas véritablement de famille ou de liens sociaux dans ce pays et ne parlait pas indonésien. Dès lors que l’on ne saurait reprocher au requérant le caractère illégal de son séjour aux Pays-Bas, et compte tenu de ce qu’il avait depuis longtemps établi des liens étroits avec ce pays, si d’autres facteurs n’avaient pas fait partie de l’équation son intérêt à être autorisé à résider aux Pays-Bas aurait primé tout intérêt lié au contrôle de l’immigration par l’État. On ne saurait toutefois ignorer le fait que le requérant, alors qu’il était adulte et conscient du caractère précaire de son séjour, est devenu un multirécidiviste. Compte tenu de la durée du séjour du requérant aux Pays-Bas et de la solidité de ses liens avec ce pays, l’installation de l’intéressé en Indonésie impliquait un certain nombre de difficultés. Toutefois, c’était un homme adulte et en bonne santé, capable de se débrouiller seul dans ce pays. Il possédait un certain nombre de compétences pratiques et était capable de s’adapter à la culture indonésienne et d’apprendre la langue. Les contacts avec sa famille d’accueil et d’autres personnes aux Pays-Bas pouvaient être maintenus à l’aide des moyens de communication modernes. Par ailleurs, aucune décision d’expulsion n’ayant été prise à l’égard du requérant, celui-ci a conservé la possibilité de solliciter un visa pour effectuer des séjours aux Pays-Bas. En outre, chaque organe décisionnel interne impliqué a spécifiquement tenu compte des obligations que l’article 8 faisait peser sur l’État. À la lumière de tous les éléments qui précèdent, et eu égard en particulier à la nature, à la gravité et au nombre des infractions commises par le requérant, notamment à une époque où il avait conscience du caractère précaire de son séjour aux Pays-Bas, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas accordé un poids excessif à l’intérêt général que constituent la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, et qu’elles n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissaient dans les circonstances de l’espèce. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi Boultif c. Suisse , 54273/00, 2   août 2001, Note d’information 33   ; Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas , 50435/99, 31   janvier 2006, Note d’information 82   ; Z. et T. c. Royaume-Uni (déc.), 27034/05, 28   février 2006, Note d’information 83   ; Üner c.   Pays-Bas [GC], 46410/99, 18   octobre 2006, Note d’information 90   ; Maslov c. Autriche [GC], 1638/03, 23   juin 2008, Note d’information 109   ; Osman c. Danemark , 38058/09, 14   juin 2011, Note d’information 142   ; A.A. c. Royaume-Uni , 8000/08, 20   septembre 2011, Note d’information 144   ; et Jeunesse c. Pays-Bas [GC], 12738/10, 3   octobre 2014, Note d’information 178 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel