CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12914
- Date
- 21 juillet 2020
- Publication
- 21 juillet 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural)
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Texte intégral
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Bulgarie - 31434/15 Arrêt 21.7.2020 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Système judiciaire ineffectif vu l’impossibilité pour le frère de la victime d’un meurtre de prétendre à une indemnisation du préjudice moral subi   : violation En fait – Le requérant se vit refuser, par les juridictions internes, le droit de se constituer partie à la procédure pénale concernant le meurtre de son frère par un particulier et d’obtenir une réparation pour les préjudices matériel et moral subis. En droit – Article 2 ( volet procédural )   : À l’époque des faits de l’espèce, en vertu d’une jurisprudence impérative de l’ancienne Cour suprême, seules les personnes faisant partie d’un cercle familial restreint (parents, enfants et conjoints) pouvaient prétendre à un dédommagement moral pour le décès d’un proche, à l’exclusion d’autres parents tels que les frères et sœurs. Dans la mesure où, en vertu du code de procédure pénale, seules les personnes pouvant prétendre à l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’infraction pouvaient se constituer partie à la procédure pénale, les juridictions internes ont refusé la demande du requérant de se constituer partie accusatrice et partie civile. Le préjudice matériel allégué par le requérant dans la procédure interne concernait des biens qui auraient été volés au domicile de son frère et n’était donc pas une conséquence du décès de celui-ci. La possibilité d’obtenir une indemnité au titre de ce préjudice ne relève donc pas des obligations procédurales de l’État défendeur au titre de l’article   2. Concernant le préjudice moral, en l’absence de responsabilité d’autorités publiques dans le décès et donc de «   grief défendable   » de violation de l’article   2, l’article   13 ne trouve pas à s’appliquer. Cependant, dans des affaires où le décès n’était pas imputable à des autorités publiques, la Cour a envisagé la possibilité d’obtenir une indemnisation pour le dommage moral consécutif au décès d’un proche sous l’angle des obligations procédurales découlant de l’article   2. Il ressort des éléments de droit comparé que l’ensemble des États contractants étudiés prévoient un droit à réparation au profit des personnes qui ont subi un dommage moral à la suite du décès d’un de leurs proches et que pour la quasi-totalité de ces États cette possibilité existe lorsque le responsable est un particulier. Cependant, les conditions et les mécanismes d’attribution d’une indemnité, de même que la détermination des personnes pouvant y prétendre, varient. Dans une vaste majorité de pays, la liste de ces personnes n’est pas prédéfinie mais les ayants droit sont déterminés dans chaque cas en fonction de critères tels que le lien familial avec le défunt, la réalité de la relation affective ou d’entraide existante entre eux, une éventuelle cohabitation ou encore la qualité d’héritier du demandeur. Il semble cependant résulter de l’application de ces critères que très peu de pays encadrent cette possibilité de manière aussi restrictive que le droit bulgare à l’époque pertinente. Par ailleurs, la directive européenne 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité inclut les frères et sœurs d’une personne décédée dans la notion de «   victime   » d’une infraction pouvant bénéficier des droits qui y sont visés. Si la directive permet aux États d’adopter des normes pour limiter le nombre de membres de la famille d’une personne décédée susceptibles de bénéficier de ces droits, elle semble plutôt viser des situations où il existe plusieurs «   membres de la famille   », et non celles où, comme en l’espèce, une seule personne peut prétendre à cette qualité. La directive prévoit en outre qu’une telle limitation n’est permise qu’à condition qu’il soit «   [tenu] compte des particularités de chaque cas   », alors que le droit bulgare applicable à l’époque des faits excluait la possibilité de chercher réparation pour certains membres de la famille de manière absolue, sans appréciation des circonstances particulières de chaque espèce. Au demeurant la jurisprudence bulgare pertinente a été modifiée postérieurement aux faits de l’espèce et la Cour suprême de cassation admet désormais que d’autres personnes que celles qui étaient limitativement listées dans les décisions interprétatives de l’ancienne Cour suprême peuvent prétendre à une indemnisation si elles parviennent à établir que, compte tenu de leur relation avec le défunt, elles ont subi des souffrances morales comparables à celles du cercle familial proche. Si cette évolution du droit interne ne permet pas en soi de considérer que la situation antérieure était contraire à la Convention, ce changement de jurisprudence, adopté notamment pour mettre le droit bulgare en conformité avec la directive européenne 2012/29/UE, doit être pris en compte pour constater l’existence d’une tendance dans le droit des États contractants. Ainsi, il existe un consensus parmi les États contractants selon lequel les membres de la famille les plus proches doivent avoir la possibilité de demander une réparation pécuniaire pour le dommage moral subi du fait du décès de leur proche, sous réserve que soient évalués dans chaque cas concret l’intensité des liens qui les unissaient au défunt et le préjudice réellement enduré. Lorsque comme en l’espèce, le requérant était l’unique membre de la famille et l’unique héritier de son défunt frère, avec lequel il avait entretenu une relation étroite, en ne prévoyant aucune voie de recours qui aurait permis à l’intéressé de prétendre à une réparation pécuniaire du dommage moral qu’il a pu subir, l’État défendeur a failli à son obligation de mettre en place un système judiciaire capable de fournir une «   réparation adéquate   » au sens de l’article   2. Partant, malgré le caractère efficace de la procédure pénale menée en l’espèce, ayant permis d’établir les faits et ayant abouti à la condamnation du meurtrier, l’absence de toute possibilité pour le requérant d’obtenir un dédommagement moral a méconnu l’obligation de l’État de mettre en place un système judiciaire effectif qui fournisse une réponse appropriée aux proches de la victime en cas de décès. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 12   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Zavoloka c. Lettonie , 58447/00, 7   juillet 2009, Note d’information 121 , et Sarishvili-Bolkvadze c. Géorgie , 58240/08, 19   juillet 2018, Note d’information 220 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel