CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12917
- Date
- 23 juillet 2020
- Publication
- 23 juillet 2020
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Expulsion);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Violation de l'article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général} (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 40503/17, 42902/17 et 43643/17 Arrêt 23.7.2020 [Section I] Article 3 Expulsion Refus des garde-frontières d’enregistrer des demandes d’asile et renvoi sommaire vers un État tiers associé à un risque de refoulement vers le pays d’origine et de mauvais traitements au sein de celui-ci : violation Article 4 du Protocole n° 4 Interdiction des expulsions collectives d'étrangers Refus des garde-frontières d’enregistrer des demandes d’asile et renvoi sommaire vers un État tiers associé à un risque de refoulement vers le pays d’origine et de mauvais traitements au sein de celui-ci   : violation En fait – Les requérants sont des ressortissants russes d’origine tchétchène. En 2017, ils se présentèrent à plusieurs reprises à des postes de contrôle (à Terespol et à Czeremca-Polowce) situés sur la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ils allèguent que chaque fois ils voulurent déposer des demandes d’asile mais que les garde-frontières les privèrent de cette possibilité, leur refusèrent l’entrée sur le territoire polonais et les éloignèrent vers le Bélarus, alors que les requérants leur avaient dit que dans ce pays ils n’auraient pas accès à une procédure d’asile adéquate et qu’ils seraient exposés à des actes de torture et à d’autres formes de traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi en Fédération de Russie (Tchétchénie). Selon les comptes rendus des garde‑frontières, les requérants n’ont pas exprimé le souhait de déposer des demandes d’asile. De nombreux rapports émanant d’organes nationaux de défense des droits de l’homme, d’ONG et de médias exposent toutefois que les garde-frontières refusent couramment d’enregistrer les demandes d’asile. Concernant les demandes en question, la Cour a indiqué des mesures provisoires en vertu de l’article 39 de son règlement. Les requérants ont néanmoins été renvoyés au Bélarus. Par la suite, ils se sont à d’autres occasions présentés aux postes-frontières mais ont été renvoyés. Certains d’entre eux ont finalement obtenu l’enregistrement de leurs demandes d’asile par les autorités polonaises et ont été placés dans un centre d’accueil. En droit Article 3 de la Convention   : recherchant si les requérants ont exprimé le souhait de demander l’asile lorsqu’ils se sont présentés aux postes-frontières, la Cour accorde plus de poids à la version des intéressés, qui se trouve étayée par d’autres témoignages. Les rapports d’organes nationaux de défense des droits de l’homme indiquent l’existence d’une pratique systémique consistant à dénaturer les déclarations des demandeurs d’asile dans les notes officielles que rédigent les agents employés aux postes-frontières entre la Pologne et le Bélarus. De plus, l’existence d’irrégularités dans la procédure d’interrogation des étrangers qui à l’époque des faits arrivaient à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, notamment l’absence d’enquête appropriée sur les raisons pour lesquelles ils demandaient à entrer en Pologne, ont été confirmées par des arrêts de la Cour administrative suprême. La version des requérants est également corroborée par un certain nombre de documents qu’eux-mêmes ont soumis à la Cour, en particulier des copies des demandes de protection internationale qu’ils avaient sur eux en se rendant à la frontière, ainsi que par leurs nombreuses tentatives pour franchir celle-ci et se faire représenter par des avocats polonais et biélorusses. Quoi qu’il en soit, les autorités avaient connaissance des craintes que les requérants nourrissaient quant à un renvoi, puisque les demandes d’asile leur ont été communiquées par voie électronique par les représentants des intéressés ainsi que par la Cour au moment de l’octroi de mesures provisoires fondées sur l’article 39 du règlement. Dès lors, la Cour ne saurait admettre l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants n’ont aucunement prouvé qu’ils étaient exposés à un risque de subir des mauvais traitements. Les requérants pouvaient de manière défendable soutenir qu’il n’y avait pas de garantie que leurs demandes d’asile seraient examinées sérieusement par les autorités du Bélarus, et que leur retour en Tchétchénie était de nature à emporter violation de l’article 3. L’appréciation de ces allégations incombait aux autorités polonaises. De plus, celles-ci étaient tenues à l’obligation d’assurer la sécurité des intéressés, notamment en autorisant ceux-ci à rester sous la juridiction de la Pologne tant que leurs demandes n’auraient pas fait l’objet d’un examen approprié par une autorité nationale compétente. La portée de cette obligation était indépendante des points de savoir si les requérants détenaient des documents les autorisant à franchir la frontière polonaise ou si pour d’autres motifs ils étaient entrés légalement sur le territoire polonais. Le gouvernement défendeur a plaidé qu’en refusant aux requérants l’accès au territoire polonais il avait agi conformément aux obligations juridiques découlant de l’appartenance de la Pologne à l’Union européenne. Or le droit de l’Union européenne a clairement consacré le principe de non‑refoulement , tel que garanti par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, et il l’applique du reste aux personnes qui sont soumises à des contrôles aux frontières avant d’être admises sur le territoire d’un État membre. En conséquence, la mesure litigieuse prise par les autorités polonaises ne relevait pas des obligations juridiques internationales incombant strictement à la Pologne. En somme, les requérants n’ont pas bénéficié de garanties effectives qui les auraient protégés d’un risque réel d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ou à des actes de torture. L’absence d’une procédure qui aurait permis l’examen des demandes de protection internationale des requérants s’analyse en une violation de l’article   3. De plus, eu égard à la situation qui prévalait dans l’État voisin, en refusant aux requérants l’autorisation de rester sur le territoire polonais en attendant l’examen de leurs demandes les autorités polonaises ont sciemment exposé les intéressés à un risque sérieux de refoulements en chaîne et de traitement prohibé par l’article   3. Conclusion : violation (unanimité). Article 4 du Protocole n o 4   : si l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers formulée à l’article   4 du Protocole n o 4 doit être tenue pour applicable aux actes d’un État ayant pour effet d’empêcher les migrants de rejoindre ses frontières, alors cette interdiction s’applique à plus forte raison à une situation dans laquelle les étrangers se présentent à une frontière terrestre et, de là, sont renvoyés dans l’État voisin. Dans la procédure suivie à la frontière, les déclarations des requérants relatives à leur souhait de demander une protection internationale n’ont pas été prises en compte et, même si des décisions individuelles ont été adoptées à l’égard des requérants, elles ne faisaient pas ressortir correctement les motifs exposés par eux pour justifier leurs craintes d’être persécutés. De plus, certains des requérants n’ont pas été autorisés à consulter des avocats   ; il leur a même été refusé de voir leurs avocats lorsque ceux-ci se trouvaient au poste-frontière et exigeaient de rencontrer leurs clients.   Les requérants ont tenté de faire usage de la procédure de demande de protection internationale, laquelle selon le droit national aurait dû être mise à leur disposition. Ils ont tenté de traverser la frontière en toute légalité, en passant par un poste-frontière officiel et en se soumettant aux contrôles comme l’exigeait le droit pertinent. Dès lors, le refus de l’État concerné d’examiner les arguments des requérants relatifs aux motifs de leurs demandes de protection internationale ne saurait être mis sur le compte de la conduite des intéressés. De plus, les rapports d’organes indépendants sur la situation aux postes de contrôle indique que les cas des requérants illustrent l’existence d’une politique générale de l’État consistant à refuser l’entrée aux étrangers venant du Bélarus, qu’il s’agisse manifestement ou non de migrants économiques et qu’ils aient ou non exprimé une crainte d’être persécutés dans leur pays d’origine. Ces rapports signalent une pratique constante que l’on peut résumer ainsi   : tenue d’entretiens très brefs, lors desquels les déclarations des étrangers sur les motifs de leur demande de protection internationale ne sont pas prises en compte   ; mise en relief des arguments permettant de classer ces personnes dans la catégorie des migrants économiques   ; dénaturation des déclarations formulées par les étrangers dans de très brèves notes officielles qui constituent ensuite le seul fondement des décisions leur refusant l’entrée dans le pays et les renvoyant au Bélarus, même lorsque les intéressés ont clairement indiqué leur souhait de demander une protection internationale en Pologne. Ces conclusions sont également étayées par les déclarations de certaines autorités évoquées par les requérants. Les décisions par lesquelles les requérants se sont vu refuser l’entrée en Pologne s’analysent en une expulsion collective d’étrangers. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   13 combiné avec l’article   3 de la Convention et l’article   4 du Protocole n o 4, en raison de l’absence d’un recours doté d’un effet suspensif automatique, et que l’État défendeur a manqué à ses obligations découlant de l’article 34 de la Convention du fait qu’il ne s’est pas conformé aux mesures provisoires indiquées par elle sur le fondement de l’article 39 de son règlement, ou qu’il l’a fait avec un retard considérable. Article 41 : 34   000 EUR pour le requérant individuel et pour chacune des familles requérantes au titre du préjudice moral. (Voir aussi Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], 27765/09, 23   février 2012, Note d’information 149   ; Ilias et Ahmed c.   Hongrie [GC], 47287/15, 21   novembre 2019, Note d’information 234   ; N.D. et N.T. c.   Espagne [GC], 8675/15 et 8697/15, 13   février 2020, Note d’information 237   ; et la fiche thématique Expulsions collectives d'étrangers )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12917
Données disponibles
- Texte intégral