CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12921
- Date
- 28 juillet 2020
- Publication
- 28 juillet 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 53028/14 Arrêt 28.7.2020 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Accusations de corruption contre des membres du Parlement formulées par une femme politique qui estimait cette fonction incompatible avec la profession d’avocat   : violation En fait – La requérante, qui exerçait un mandat politique, avait fait à l’égard de deux personnalités politiques de l’opposition (D.Ş. et V.P.) des déclarations qui avaient été rapportées dans la presse. Elle y évoquait certaines actions (prestations de conseils juridiques pour des entreprises publiques de leurs circonscriptions) de V.P. et D.Ş. qui, d’après elle, constituaient un «   cas typique de corruption politique   ». Par un arrêt définitif, la Haute Cour de cassation et de justice ordonna à la requérante de verser des dommages et intérêts à D.Ş. et de faire publier à ses frais l’arrêt en question. En droit – Article 10   : Les propos tenus par la requérante pouvaient non seulement nuire à la réputation de D.Ş., mais aussi lui causer un grave préjudice dans le cadre de sa vie professionnelle et sociale. En conséquence, les accusations ont atteint le degré de gravité requis pour pouvoir constituer une atteinte à ses droits protégés par l’article 8. La Cour doit donc rechercher si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre les deux valeurs garanties par la Convention, d’une part le droit de la requérante à la liberté d’expression protégé par l’article 10 et, d’autre part, le droit de D.Ş. au respect de sa réputation garanti par l’article 8. Les critiques formulées par la requérante visaient non pas les activités menées par D.Ş. à titre privé mais sa conduite dans le cadre de son mandat politique, c’est-à-dire en sa qualité de député élu. Or sa conduite dans ce cadre constituait manifestement une légitime question d’intérêt public, et les autorités jouissaient donc d’une marge d’appréciation particulièrement restreinte pour évaluer la nécessité de l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression. Les juridictions internes étaient, par principe, mieux placées qu’une juridiction internationale pour déterminer quelle était l’intention derrière les expressions et déclarations litigieuses et, en particulier, pour juger de la manière dont le public les interpréterait et y réagirait. Néanmoins, les juridictions d’appel n’ont énoncé aucun motif convaincant à l’appui de leur conclusion qui consistait à dire que la requérante avait fait une déclaration factuelle inexacte. Eu égard à la portée limitée de leur raisonnement à cet égard, la Cour n’est pas convaincue par leur démarche et ne peut partager cette conclusion. Compte tenu de la manière dont les propos de la requérante étaient formulés, de l’explication qui en était donnée dans les articles pertinents et des conclusions contradictoires des juridictions internes ayant été appelées à connaître de l’affaire, la Cour estime que les déclarations de la requérante renfermaient à la fois des jugements de valeur des déclarations factuelles. Par ces déclarations, la requérante entendait utiliser la conduite de D.Ş. et V.P. ‑ qui relevait selon elle d’un «   cas typique de corruption politique   » ‑ comme exemple dans le contexte du sujet plus large des conflits d’intérêts, dans le but d’appuyer le projet qu’elle défendait continuellement, à savoir l’introduction d’une loi rendant l’exercice de la profession d’avocat incompatible avec un mandat de député. Par conséquent, la question qui se posait était celle de savoir s’il était possible d’établir que les propos de la requérante reposaient sur une base factuelle suffisamment précise et fiable, proportionnée à leur nature et à leur force. Une partie des déclarations de la requérante, dont certaines concernaient la conduite de D.Ş. – en particulier la signature alléguée de contrats très lucratifs avec des entreprises publiques basées dans sa circonscription – peuvent être considérées comme dénuées d’une base factuelle suffisante. En effet, aucun des éléments communiqués à cet égard par la requérante dans ses observations ne donne à penser que D.Ş. ou le cabinet d’avocat dont il était le fondateur ait signé des contrats avec des entreprises publiques de la circonscription en question à une époque où D.Ş. était à la fois avocat et député. Néanmoins, les déclarations et allégations de la requérante étaient collectives par nature en ce qu’elles concernaient à la fois D.Ş. et V.P., et avaient simplement pour but de donner un exemple de mécanisme de corruption politique prenant la forme d’une attribution de contrats de prestation de conseils juridiques par des entreprises publiques plutôt que d’accuser réellement de corruption les députés en question. En outre, il ressort des informations disponibles que V.P. était à la fois député et associé du cabinet d’avocat fondé par D.Ş. à l’époque où le cabinet en question avait signé de lucratifs contrats d’assistance juridique avec des entreprises publiques situées dans la circonscription représentée au Parlement par V.P. Dans ce contexte, les allégations de la requérante et, en particulier, les expressions utilisées par celle-ci, pouvaient, bien qu’on puisse peut-être leur reprocher leur virulence, être considérées comme des propos polémiques impliquant une certaine dose d’exagération. Dans ces circonstances, eu égard au statut de la requérante et de D.Ş., tous deux personnalités politiques et représentants élus du peuple, à la nature collective des déclarations et allégations de la requérante, au contexte global reflété par les articles de presse, c’est-à-dire la promotion d’une loi visant à rendre incompatible l’exercice d’un mandat de député avec celui de la profession d’avocat et à l’existence d’au moins une certaine base factuelle propre à étayer les déclarations et allégations, prises collectivement, de la requérante, la Cour considère que les propos de la requérante ne constituent pas une attaque personnelle gratuite et néfaste contre D.Ş. À cet égard, il est toujours nécessaire de garder à l’esprit que l’invective politique déborde souvent sur la sphère personnelle et que ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique. Enfin, la requérante avait été condamnée à verser des dommages et intérêts d’un montant de 2   300   EUR et à faire publier l’arrêt de la juridiction de dernière instance à ses propres frais dans cinq journaux nationaux, dont trois des publications les plus largement diffusées dans le pays. Compte tenu des circonstances, la sanction qui fut infligée à la requérante était de nature à dissuader la requérante d’exercer son droit à la liberté d’expression. À la lumière de ces considérations – les carences dans le raisonnement des juridictions d’appel lorsque celles-ci furent appelées à examiner l’affaire et le manquement apparent des juridictions en question à envisager les conséquences que le fait de considérer les déclarations de la requérante comme étant collectives par nature auraient pu avoir compte tenu du contexte global dans lequel elles furent prononcées, ainsi que l’effet dissuasif de la sanction infligée à la requérante sur l’exercice par elle de son droit à la liberté d’expression –, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, et qu’elles n’ont pas établi l’existence d’un «   besoin social impérieux   » de faire passer le droit de D.Ş. à la protection de sa réputation, garanti par l’article 8, avant le droit de la requérante à la liberté d’expression, protégé par l’article 10. Elle conclut que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral   ; 4   505 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 28 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12921
Données disponibles
- Texte intégral