CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12924
- Date
- 3 septembre 2020
- Publication
- 3 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 11157/11 Arrêt 3.9.2020 [Section V] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Poursuites pénales non nécessaires pour avoir tenté de former un parti politique sur une base religieuse   : violation En fait – En septembre 2009, les deux requérants, frères issus de la communauté turco-musulmane en Bulgarie, ont organisé une réunion à laquelle ont participé une centaine de personnes et lors de laquelle la création d’un parti, l’adoption de ses statuts et l’élection de ses organes ont été entérinées. Quelques jours plus tard, les requérants ont fait l’objet de poursuites pénales, s’étant soldées par une décision de culpabilité et des sanctions, pour avoir tenté de créer un parti politique «   sur une base religieuse   ». En droit – Article 11   : Les poursuites pénales contre les requérants, qui ont abouti à une décision de culpabilité et des sanctions pour avoir tenté de créer un parti politique, et donc d’exercer le droit de fonder une association ou un parti politique, doivent s’analyser comme une «   restriction   » à leur droit à la liberté d’association. La restriction reposait sur l’article 166 du code pénal de 1968, qui réprime, entre autres, le fait de créer une organisation politique «   sur une base religieuse   ». Au regard de la formulation précise de cet article, les requérants savaient ou auraient dû savoir, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, que leurs agissements en septembre 2009 pouvaient engager leur responsabilité pénale par le jeu de cette disposition. Certes, faute d’une jurisprudence appliquant l’article 166 du code pénal de 1968 depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1991, l’interprétation de cette phrase par les tribunaux pénaux bulgares ne pouvait être connue avec certitude. Mais leur appréciation en l’espèce était raisonnablement prévisible, compte tenu notamment de la manière dont la Cour constitutionnelle avait en 1992 interprété l’article 11, alinéa 4 de la Constitution de 1991, qui contient des termes presque identiques et auquel les tribunaux se sont d’ailleurs référés. Il ne faut donc y voir ni un revirement brusque et imprévisible de jurisprudence, ni un élargissement par analogie de la portée d’une loi pénale. Au regard des débats parlementaires lors de l’adoption de l’article 11, alinéa 4 de la Constitution de 1991, ainsi que l’interprétation de cet article par la Cour constitutionnelle bulgare, les poursuites pénales contre les requérants poursuivaient les buts légitimes de «   défense de l’ordre   » et de «   protection des droits et libertés d’autrui   ». Même sans avoir à se pencher sur l’appréciation faite par les tribunaux pénaux bulgares sur la question de savoir si le parti que les requérants ont tenté de créer pouvait à juste titre être considéré comme ayant «   une base religieuse   », et de juger ainsi si ces tribunaux se sont fondés sur une appréciation acceptable des faits pertinents, la Cour a de sérieux doutes sur la nécessité, au regard de l’article 11 § 2 de la Convention, d’assortir l’interdiction litigieuse de sanctions de nature pénale. Mais ce qui importe en l’espèce n’est pas tant la gravité des sanctions imposées aux requérants à la suite des poursuites pénales contre eux que le fait même que ces poursuites pénales, qui se sont soldées par un constat de culpabilité et des sanctions, ont été menées à leur encontre. Or, force est de constater que les requérants n’ont pas poursuivi jusqu’au bout la procédure requise pour obtenir l’enregistrement du parti politique dont la création a été décidée en septembre 2009. En droit bulgare, la conséquence de cette omission est que ce parti ne peut exister et exercer son activité. Dès lors, le résultat visé par les autorités, assurer la coexistence pacifique des différents groupes ethniques et religieux en Bulgarie, pouvait être atteint dans le cadre d’une telle procédure, en refusant de faire droit à une demande d’enregistrement de ce parti politique. À cet égard, il existe en outre une possibilité pour les autorités de dissoudre un parti qui aurait été déclaré contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle. La Cour ne voit donc pas pourquoi, dans les circonstances de l’espèce, des poursuites pénales pour avoir tenté de créer un parti politique, qui ont abouti à une décision de déclarer les requérants coupables et de les sanctionner, qui représentent une réponse particulièrement grave de la part des autorités, seraient nécessaires en plus de ces possibilités. Au surplus, l’article 166 du code pénal de 1968 existait bien avant la Constitution de 1991, au temps du régime communiste en Bulgarie. Et l’objectif de cette disposition était plutôt d’éliminer toute possibilité de réapparition des partis politiques «   capitalistes   » qui avaient existé avant l’instauration du régime et qui existaient toujours dans les «   pays capitalistes   », et non de défendre la tolérance religieuse et ethnique en Bulgarie. De surcroît, l’article 166 du code pénal de 1968 ne vise que la création d’une organisation politique sur une base religieuse, alors que l’article 11, alinéa 4 de la Constitution de 1991 prohibe également les partis politiques créés sur une base ethnique ou raciale. Eu égard à ces considérations, les poursuites pénales contre requérants pour avoir tenté de créer un parti politique sur une base religieuse n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Artyomov c. Russie (déc.), 17582/05, 7   décembre 2006, Note d’information   92 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12924
Données disponibles
- Texte intégral