CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12927
- Date
- 10 septembre 2020
- Publication
- 10 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 14+P1-2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général};Droit à l'instruction);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 59751/15 Arrêt 10.9.2020 [Section I] Article 14 Discrimination Impossibilité pour une enfant autiste de bénéficier d’un soutien scolaire spécialisé, prévu par la loi, pendant ses deux premières années d’école primaire   : violation En fait – La requérante, une enfant autiste non verbale née en 2004, n’a pas pu bénéficier, pendant ses deux premières années d’école primaire de 2010 à 2012, de l’assistance spécialisée à laquelle elle avait droit en vertu de la législation pertinente. Par conséquent, la requérante a dû payer une assistance spécialisée privée. Saisies par la requérante, les juridictions administratives l’ont déboutée de ses prétentions. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article   2 du Protocole n o   1   : Le champ d’application de l’article   14 englobe non seulement l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, mais aussi l’obligation pour les États d’assurer «   des aménagements raisonnables   » à même de corriger les inégalités factuelles qui, ne pouvant être justifiées, constitueraient une discrimination. Le système juridique italien garantit le droit à l’instruction des enfants en situation de handicap sous la forme d’une éducation inclusive au sein des écoles ordinaires de l’école publique. Un enseignant de soutien est obligatoirement présent dans les classes intégrant des enfants handicapés et d’autres assistants sont prévus dans le cas où la situation de l’élève le nécessite. a)     Refus de fournir l’assistance spécialisée à la requérante – Au moment des faits, différentes dispositions législatives consacraient le droit des enfants en situation de handicap à l’éducation et leur protection contre la discrimination. En prévoyant l’inclusion des enfants handicapés dans les établissements d’enseignement ordinaires, le législateur national a fait un choix dans le cadre de sa marge d’appréciation. En l’espèce, même si la loi prévoyait de façon abstraite la mise en place d’«   aménagements   » raisonnables sans laisser à cet égard la moindre marge de manœuvre à l’administration, les instances nationales compétentes n’ont pas précisé concrètement comment ces aménagements devraient être mis en œuvre de 2010 à 2012, et qu’ainsi la requérante n’a pas bénéficié pendant cette période d’une assistance spécialisée correspondant à ses besoins pédagogiques spécifiques. La Cour considère que l’article   14 de la Convention doit être interprété à la lumière des exigences énoncées notamment de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH). Selon cet instrument, les «   aménagements raisonnables   » que les personnes en situation de handicap sont en droit d’attendre sont «   les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue   » apportés «   en fonction des besoins dans une situation donnée   » pour assurer à ces personnes «   la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales   », et la discrimination fondée sur le handicap «   comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable   ». En effet, les mesures d’aménagement raisonnable ont pour but de corriger des inégalités factuelles. Certes, il n’appartient pas à la Cour de définir les «   aménagements raisonnables   » à mettre en œuvre dans le domaine de l’enseignement pour répondre aux besoins éducatifs des personnes en situation de handicap. Il importe cependant que les États soient particulièrement attentifs à leurs choix dans ce domaine compte tenu de l’impact de ces derniers sur les enfants en situation de handicap, dont la vulnérabilité particulière ne peut être ignorée. Pour le Gouvernement, en raison de l’affectation des seuls fonds disponibles aux besoins des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA), les autorités ne disposaient pas de ressources financières susceptibles d’être rapidement allouées au soutien scolaire. Il affirme par ailleurs que l’administration scolaire a mis en place, à ses frais, une assistance spécialisée assurée par des employés de l’école. Il ne procure toutefois aucune information sur les compétences spécifiques de ces personnes ou sur l’aide fournie, ni aucune précision sur les périodes et les heures concernées. En outre, l’école a dépensé 476,56 EUR pour les services fournis par six personnes pendant une année scolaire. Au regard de ces explications, la requérante n’a donc pas pu continuer à fréquenter l’école primaire dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficiaient les élèves non handicapés, et cette différence de traitement était due à son handicap. Ainsi, pendant deux années scolaires, hormis une assistance privée payée par les parents de la requérante et quelques interventions d’employés de l’école, la requérante n’a pas reçu l’assistance spécialisée à laquelle elle avait pourtant droit et qui devait lui permettre de bénéficier du service éducatif et social offert par l’école dans des conditions d’égalité avec les autres élèves. b)     Procédure devant les juridictions administratives – Les juridictions administratives ont considéré que le manque de ressources financières justifiait le fait qu’il ne lui ait pas été fourni d’assistance spécialisée, sans rechercher si les autorités avaient ménagé un juste équilibre entre ses besoins éducatifs et la capacité restreinte de l’administration à y répondre ni si ses allégations de discrimination étaient fondées. Notamment, elles n’ont pas vérifié si les restrictions budgétaires invoquées par l’administration avaient eu le même impact sur l’offre de formation pour les enfants non handicapés et pour les enfants handicapés. Les instances nationales n’ont jamais envisagé l’éventualité que le manque de ressources ou la nécessité extraordinaire de fournir des soins en priorité aux personnes atteintes d’une pathologie grave puissent être compensés non par une modification des aménagements raisonnables permettant de garantir aux enfants handicapés l’égalité des chances, mais par une réduction de l’offre éducative répartie équitablement entre les élèves non handicapés et les élèves handicapés, et ce alors que la Cour de cassation avait déjà souligné cet aspect dans ses arrêts. Compte tenu d’une part du modèle d’inclusion scolaire adopté en Italie, où tous les élèves sont accueillis dans la même filière, et d’autre part de la jurisprudence de la Cour de cassation, les éventuelles restrictions budgétaires doivent impacter l’offre de formation de manière équivalente pour les élèves handicapés et pour les élèves non handicapés. c)     Conclusion – Les autorités n’ont pas cherché à déterminer les véritables besoins de la requérante et les solutions susceptibles d’y répondre afin de lui permettre de fréquenter l’école primaire dans des conditions équivalentes dans la mesure du possible à celles dont bénéficiaient les autres enfants sans pour autant imposer à l’administration une charge disproportionnée ou indue. En outre, la discrimination subie par la requérante est d’autant plus grave qu’elle a eu lieu dans le cadre de l’enseignement primaire, qui apporte les bases de l’instruction et de l’intégration sociale et les premières expériences de vivre ensemble, et qui est obligatoire dans la plupart des pays. Le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités nationales aient réagi avec la diligence requise pour garantir à la requérante la jouissance de son droit à l’éducation sur un pied d’égalité avec les autres élèves, de manière à ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral   ; 2   520 EUR pour dommage matériel. (Voir Ponomaryovi c. Bulgarie , 5335/05, 21   juin 2011, Note d’information 142   ; Çam c.   Turquie , 51500/08, 23   février 2016, Note d’information 193   ; Şanlısoy c.   Turquie (déc.), 77023/12 , 8   novembre 2016   ; Enver Şahin c.   Turquie , 23065/12, 30   janvier 2018, Note d’information 214   ; Stoian c.   Roumanie , 289/14 , 25   juin 2019   ; voir aussi l’article   15 de la Charte sociale européenne révisée et la Recommandation Rec(2006)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société   : améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en Europe 2006-2015, adoptée le 5   avril 2006)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12927
Données disponibles
- Texte intégral