CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1293
- Date
- 1 octobre 2009
- Publication
- 1 octobre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 9 lu à la lumière de l'art. 11;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 76836/01 Arrêt 1.10.2009 [Section I] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Refus d’enregistrer des groupes religieux ne pouvant démontrer au moins quinze ans d’existence ou leur affiliation à une organisation religieuse centralisée   : violation   En fait – Les premier et deuxième requérants sont membres fondateurs de branches de l’Eglise de scientologie en Russie. En 1994, le premier centre d’étude de la dianétique (la doctrine de l’Eglise de scientologie) fut enregistré en tant qu’organisation non gouvernementale. La réinscription du centre lui fut par la suite refusée au motif que ses objectifs étaient «   de nature religieuse   ». Ultérieurement, les autorités refusèrent d’enregistrer en tant qu’organisations religieuses locales les branches de l’Eglise fondées par les requérants au motif qu’elles n’étaient pas en mesure de prouver qu’elles existaient depuis au moins quinze ans dans la région. En droit – Article 9 interprété à la lumière de l’article   11   : a)   Applicabilité – La Cour relève d’emblée qu’il n’y a pas de consensus au niveau européen quant à la nature religieuse des enseignements de la scientologie, et qu’il ne lui incombe pas de décider si un ensemble de croyances et de pratiques peut être considéré comme une «   religion   » aux fins de l’article   9. Cependant, les autorités russes étant convaincues de la nature religieuse des branches de l’Eglise de scientologie concernées, elle conclut que l’article   9 est applicable en l’espèce. De plus, étant donné que les communautés religieuses sont normalement constituées en structures organisées et que le grief des requérants concerne une restriction alléguée au droit de s’associer librement avec ses coreligionnaires, l’article   9 doit également être examiné à la lumière de l’article   11. b)     Fond – Un «   groupe religieux   » dépourvu de personnalité juridique ne peut détenir ni exercer les droits liés au statut de personne morale, tels que ceux de posséder ou de louer des biens, d’avoir un compte bancaire, d’engager des employés, ou encore d’ester en justice. Or ces droits sont essentiels pour l’exercice du droit de manifester sa religion. De plus, en droit russe, seules les «   organisations religieuses   » enregistrées pouvaient exercer certains droits, par exemple ceux de créer des lieux de culte, de tenir des services religieux dans des lieux accessibles au public, ou de produire, d’obtenir et de distribuer de la littérature religieuse. Dès lors, le statut restreint des groupes religieux non enregistrés ne permettait pas aux membres de ces groupes de jouir effectivement de leur droit à la liberté de religion et d’association. Il y a donc bien eu ingérence dans les droits des requérants garantis par l’article   9. Cette ingérence était prévue par la législation interne et poursuivait le but légitime de protéger l’ordre public. Toutefois, les requérants se sont vu refuser l’enregistrement non pas en raison d’un quelconque manquement de leur part mais par la simple application automatique d’une disposition légale selon laquelle le groupe religieux devait exister depuis au moins quinze ans. Le motif de refus de l’enregistrement était donc purement formel, et non lié au fonctionnement des groupes religieux concernés. Le Gouvernement n’a invoqué aucun besoin social impérieux à l’appui d’une telle restriction, et n’a avancé aucun motif pertinent et suffisant pour justifier l’attente prolongée que devaient subir les groupes religieux avant de pouvoir obtenir la personnalité juridique. En outre, la disposition litigieuse ne visait que des communautés religieuses de base qui ne pouvaient prouver ni leur présence dans une région du territoire russe ni leur affiliation à une organisation religieuse centralisée. Il semble donc que seuls les groupes religieux nouvellement apparus, qui ne s’inscrivaient pas dans une structure hiérarchique stricte d’Eglise, ont subi les effets de la «   règle des quinze ans   ». Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’on ne peut considérer que l’atteinte portée aux droits à la liberté de religion et d’association des requérants était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : octroi au premier et au deuxième requérant de 5   000 EUR chacun pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel